Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/07134 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3JY
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Président du TJ de SAINT ETIENNE
du 02 Septembre 2021
RG : 19/00655
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S. [5]
(MP : [X] [O])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Mme [V], muni d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Juin 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, président
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Vincent CASTELLI, conseiller pour Nathalie PALLE, Présidente empêchée, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 avril 2018, M. [X] [O] (l'assuré), salarié de la société [5] (l'employeur) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) pour une rupture du tendon ou coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ; le certificat médical initial établi le même jour faisant état d'une « rupture des tendons supra et infra épineux de l'épaule gauche, tableau n°57 ».
La caisse a reconnu le caractère professionnel de l'affection déclarée et l'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 28 février 2019.
Par décision du 7 mars 2019, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de l'assuré à 12% pour des « séquelles d'une maladie professionnelle tableau 57 du 17 avril 2018 pour une rupture de coiffe gauche opérée chez un droitier ».
L'employeur a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision du 7 mars 2017, laquelle, par décision du 22 août 2019, a confirmé la décision de la caisse.
Le 23 septembre 2019, l'employeur a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, devenu le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
A l'audience du 14 juin 2021, une consultation médicale sur pièces a été confiée au docteur [F].
Par jugement contradictoire du 2 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
- dit que l'assuré présente un taux d'IPP de 10% des suites de la maladie professionnelle déclarée le 17 avril 2018,
- dit que les frais de l'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Le 23 septembre 2021, l'employeur a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 juin 2023.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 6 avril 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable,
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que le taux attribué à l'assuré doit être ramené à 7 % maximum dans les rapports caisse/employeur,
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur afin de se prononcer sur le taux d'IPP attribué à l'assuré ensuite de sa maladie professionnelle du 17 avril 2018,
- nommer tel expert avec pour mission :
* convoquer les parties aux opérations d'expertise,
* prendre connaissance de l'entier dossier médical de l'assuré établi par la caisse qui lui aura été préalablement transmis à la demande du greffe,
* fixer le taux d'IPP attribué à l'assuré ensuite de sa maladie professionnelle du 17 avril 2018,
* notifier à son médecin conseil, le docteur [B] [P], le rapport d'expertise sous pli fermé avec la mention " confidentielle ", après avoir établi un pré-rapport et recueilli les dires des parties,
En tout état de cause,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu sur l'appréciation du taux d'IPP,
- réduire à de plus justes proportions le taux d'IPP attribué à l'assuré ensuite de sa maladie professionnelle du 17 avril 2018.
A titre principal, l'employeur s'en rapporte aux conclusions de son médecin conseil, le docteur [P]. Il fait observer que le taux médical de 12% a été surévalué par le médecin conseil de la caisse, en raison d'un état pathologique interférant, responsable en partie des séquelles alléguées, et en l'absence de limitation affectant tous les mouvements.
A titre subsidiaire, l'employeur fait valoir que si la cour se juge insuffisamment éclairée sur la problématique médicale, elle pourra ordonner une mesure d'instruction ou consultation médicale sur pièces.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 12 mai 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner l'employeur au versement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- rejeter le recours formé par l'employeur.
La caisse soutient que :
- le médecin conseil a attribué un taux de 12% à titre médical pour un côté non dominant, en raison d'une limitation moyenne de deux mouvements et d'une atteinte légère des autres mouvements,
- le tribunal a ramené le taux à 10% estimant que l'employeur ne versait aux débats aucun élément médical ou factuel objectif permettant de remettre en cause le taux de 10% proposé par le docteur [F], médecin consultant à l'audience,
- elle s'interroge sur la véracité des éléments transmis par le docteur [P] qui opère une confusion entre les deux côtés et qui procède par pure affirmation,
- le taux de 12% attribué par la caisse, ramené à 10% par le tribunal, n'est absolument pas surévalué et les avis rendus par le service contrôle médical s'imposent à l'organisme de prise en charge.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que ' les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) '.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Le chapitre 1.1.2 du barème applicable préconise pour les atteintes de l'épaule, côté non dominant, un taux de 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule. En présence de périarthrite douloureuse, aux chiffres indiqués, selon la limitation des mouvements, est ajouté 5%.
Les amplitudes devant être prises en compte sont celles mesurées au titre de la mobilité passive, ainsi que le barème applicable le précise : « La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité ».
Au cas particulier, après avoir procédé à l'examen clinique de l'assuré, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à 12 % en constatant des « séquelles d'une maladie professionnelle tableau 57 du 17 avril 2018 pour une rupture de coiffe gauche opérée chez un droitier ».
Après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil ainsi que de l'avis du médecin conseil de l'employeur, dans son rapport annexé au jugement dont appel, le médecin consultant désigné par le tribunal a notamment mentionné : « Examen du médecin conseil vu en audience. 2 secteurs explorés. 5 à 10% dans le guide barème. Taux de dix pour cent paraît plus juste ».
Le médecin conseil de l'employeur souligne que seules les amplitudes en antépulsion et abduction reflètent une limitation modérée, les autres secteurs étant subnormaux ou normaux et les mouvements complexes étant réalisés.
C'est à tort que la caisse fonde son argumentaire sur les amplitudes mesurées par le médecin conseil en mobilité active, le barème indicatif se référant aux mesures en mobilité passive.
La cour relève que seuls deux mouvements sur les six mouvements énumérés par le barème font l'objet de limitations : l'élévation latérale (abduction) : 140° en passif contre 170° à la norme (soit une limitation de 17,65 %), et l'élévation antérieure (antépulsion) : 150° en passif contre 180° à la norme (soit une limitation de 16,67 %). Les rotations passives sont également subnormales.
Ces limitations, inférieures à 20 % en mobilité passive, doivent être qualifiées de légères, les quatre autres mouvements, non évalués, étant réputés d'amplitude normale.
La cour relève par ailleurs que s'il n'existe pas d'état antérieur, aucune périarthrite douloureuse n'est davantage alléguée.
Au regard de la limitation légère de seulement deux mouvements sur les six mouvements mentionnés par le barème indicatif d'invalidité, côté non dominant, la cour évalue à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 26 mars 2018.
Le jugement est réformé en ce sens.
Il y a lieu, en revanche, de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le partage des dépens et en ce qu'il a rappelé que les frais de la consultation, ordonnée à l'audience, sont à la charge de la caisse.
La caisse qui succombe en appel en supportera les dépens.
La demande de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu'il a dit que M. [X] [O] présente un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % des suites de la maladie professionnelle déclarée le 17 avril 2018 ;
LE CONFIRME en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
FIXE le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée par M. [X] [O], le 17 avril 2018, à 7 % (sept pour cent) dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et la société [5] ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente empêchée,
Le conseiller,