Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 29 NOVEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/00707 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5QZ
S.N.C. LIDL
c/
Monsieur [T] [M]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 janvier 2021 (R.G. n°F 18/01061) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 05 février 2021,
APPELANTE :
SNC Lidl, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 343 262 622
représentée par Me Jean-Baptiste ROBERT-DESPOUY de la SELARL ORACLE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [T] [M]
né le 01 Août 1974 à [Localité 8] (MAROC) de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Véronique LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [M], né en août 1974, a été engagé en qualité de préparateur de commandes par la SNC Lidl par contrats de travail à durée déterminée du 8 juillet 1998 au 8 janvier 1999, puis du 9 janvier au 9 septembre 1999, date à laquelle les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 février 2017, prolongé jusqu'au 31 octobre suivant.
Le 16 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (ci-après CPAM) a informé M. [M] qu'à compter du 17 mars 2017, son arrêt de travail était pris en charge au titre d'une maladie professionnelle inscrite au tableau (syndrome du canal carpien de la main droite).
Puis la CPAM l'a informé le 23 novembre 2017 qu'à compter du 27 juillet 2017, son arrêt de travail était également pris en charge au titre d'une maladie professionnelle inscrite au tableau pour le même syndrome affectant sa main gauche.
A l'issue de la visite de reprise du 2 novembre 2017, M. [M] a été déclaré inapte à son poste, le médecin du travail concluant, suite à une étude de poste, que 'son éventuel reclassement doit s'orienter vers une activité ne sollicitant pas les 2 mains à répétition'.
Le 10 novembre 2017, la société a interrogé le médecin du travail sur l'aptitude du salarié aux postes de caissier ou d'employé administratif.
Par lettre du 10 novembre, le médecin du travail a répondu que seul le poste d'employé administratif lui semblait compatible avec les restrictions mentionnées.
Le 22 novembre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien de reclassement fixé le 1er décembre suivant au cours duquel M. [M] a indiqué qu'il était prêt à envisager un reclassement, y compris en contrat de travail à durée déterminée, mais dans un rayon géographique de 10 km autour de son ancien lieu de travail, soit [Localité 4].
M. [M] a été soumis à des tests de compétences, dont les résultats ne sont pas communiqués, la fiche de synthèse de l'entretien précisant qu'il parle l'espagnol et l'arabe.
Par lettre circulaire datée du 19 décembre 2017, la société a interrogé les directions régionales et le directeur des ressources humaines sur l'existence en leur sein d'un poste d'employé administratif.
Compte tenu des réponses obtenues, les délégués du personnel ont été consultés le 29 janvier 2018 sur les postes de :
- chargé de clientèle ou employé administratif service finances en contrat de travail à durée déterminée de 6 mois à [Localité 9],
- employé administratif services vente en contrat de travail à durée indéterminée à [Localité 6],
- employé administratif service GESCO [gestion commerciale] en contrat de travail à durée déterminée de 6 mois à [Localité 7],
- employé administratif service développement commercial en contrat de travail à durée indéterminée à [Localité 10],
- employé administratif immobilier en contrat de travail à durée déterminée à [Localité 5].
Par lettre du 30 janvier 2018, la société a informé M. [M] de l'absence de poste de reclassement correspondant à ses attentes et à l'avis émis par le médecin du travail le 10 novembre 2017, tout en rappelant l'existence des postes ci-dessus énumérés.
Par courrier du 2 février 2018, le salarié a indiqué ne pas pouvoir accepter ces postes en raison de sa situation familiale, la société lui indiquant le 20 février 2018 être dans l'impossibilité de le reclasser, compte tenu de son refus des propositions faites.
Par lettre datée du 22 février 2018, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 mars suivant.
Il a ensuite été licencié pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement par lettre du 7 mars 2018.
A la date du licenciement, il avait une ancienneté de 19 ans et 7 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés (251).
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [M] a saisi le 4 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu en formation de départage le 8 janvier 2021, a :
- condamné la société Lidl à verser à M. [M] la somme de 39.600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société aux dépens ainsi ainsi qu'à verser à M. [M] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 février 2021, la société Lidl a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mai 2021, la société Lidl demande à la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- dire que le licenciement de M. [M] pour inaptitude physique à son poste de travail est fondé en raison du refus des postes de reclassement proposés et de l'impossibilité de proposer un autre poste de reclassement,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d'exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 juillet 2021, M. [M] demande à la cour de'confirmer le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 8 janvier 2021 et de :
- juger que la société Lidl a manifestement violé son obligation de reclassement,
- juger que son licenciement a été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail et qu'il ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamner la société à lui régler la somme de 39.600 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de reclassement,
- la condamner à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- y ajoutant devant la cour d'appel, la condamner à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour voir infirmer le jugement déféré, la société invoque tout d'abord les mesures de prévention qu'elle met en oeuvre pour réduire la pénibilité des conditions de travail par la mise en place d'une polyvalence des salariés ainsi que les mesures spécifiques dont bénéficient les préparateurs de commande et ce, dans le cadre de l'accord d'entreprise du 14 février 2012 sur la pénibilité du travail, indiquant que l'accord dont se prévaut le salarié n'est pas opposable.
Elle soutient qu'elle a respecté l'obligation de reclassement lui incombant en proposant les 6 postes disponibles identifiés après qu'elle a interrogé l'ensemble des directions régionales du territoire, seul le poste d'employé administratif ayant été validé par le médecin du travail.
En réponse aux allégations de M. [M], elle prétend que les tâches de cariste, tireur/chargeur, agent de quai ou de contrôleur font partie des fonctions de préparateur de commande, poste auquel le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail qui n'a préconisé aucun aménagement et que les postes en entrepôt exigent tous de la manutention, des gestes répétés des membres supérieurs, des ports de charges lourdes et un travail au-dessus du niveau des épaules.
Elle précise que le fait que M. [M] ait perçu des primes de cariste ou de chauffeur ne signifie pas qu'il a exercé ces postes à temps complet mais, au contraire, dans le cadre de remplacements ponctuels, en application du principe de polyactivité prévu par la convention collective pouvant conduire les salariés à exercer plusieurs fonctions de nature différente.
Elle ajoute que si M. [M] remettait en cause l'appréciation du médecin du travail, il lui appartenait d'effectuer un recours contre l'avis émis, ce qu'il n'a pas fait.
La société fait encore valoir que le système de polyvalence mis en place dans l'entreprise conduit à un partage de la manutention entre les salariés et qu'il est donc impossible de décharger entièrement un salarié de toute manutention sans surcharger les autres salariés dans les magasins.
Elle indique qu'elle ne disposait d'aucun emploi administratif au sein de la direction de [Localité 3], qui n'emploie qu'une vingtaine de personnes, devant en outre présenter des compétences particulières en comptabilité, gestion du personnel, émission des bulletins de paie.
Elle précise enfin avoir financé, après le licenciement, des mesures destinées à favoriser la reconversion professionnelle de l'intimé, d'un coût de près de 5.000 euros (stage d'anglais et pour exercer l'emploi de chauffeur de taxi).
M. [M] conclut à la confirmation du jugement déféré soulignant en premier lieu qu'il n'avait pas à contester l'avis émis le 2 novembre 2017 concluant à la nécessité de l'orienter vers une activité ne sollicitant pas les 2 mains à répétition et que la précision apportée ensuite par le médecin du travail quant au seul poste compatible d'employé administratif repose sur une présentation mensongère faite par la société du 'dédoublement' du poste de préparateur de commandes par roulement de tâches de tireur, contrôleur ou chargeur comprenant aussi de la manutention, mais dans une moindre proportion.
Selon M. [M], son reclassement était possible par le biais d'un aménagement de son poste qu'il appartenait à la société de mettre en oeuvre.
En second lieu, il invoque l'inopposabilité de l'accord sur la pénibilité au travail du 14 février 2012, conclu pour une durée de trois ans, se prévalant d'un accord antérieur signé le 25 novembre 1997, qui n'a pas été dénoncé et qui était conclu sans limitation de durée.
Or, cet accord, s'il prévoyait également la polyvalence entre les fonctions de préparateur de commandes, tireur, chargeur ou contrôleur, stipulait également que le préparateur de commandes déclaré inapte, devait être reclassé dans un poste de tireur, contrôleur ou chargeur.
M. [M] ajoute que la polyvalence invoquée par la société ne peut faire échec aux obligations incombant à l'employeur dans le cadre du reclassement d'un salarié inapte et notamment par le biais d'un aménagement de poste, sans que puisse être invoquée une inégalité de traitement.
Or, selon l'intimé, il pouvait occuper les postes de cariste ou de chauffeur, emploi qu'il avait déjà exercés, ainsi que ceux d'agent de quai ou de contrôleur, dont les actions de manutention étaient moindres et ce, pendant plusieurs années.
M. [M] souligne par ailleursque le registre du personnel versé aux débats par l'appelante ne concerne que l'entrepôt de [Localité 4] et non l'ensemble des magasins de la direction régionale et qu'au surplus, le document produit fait apparaître que, dans la période du 6 novembre 2017 au 6 mars 2018, ont été recrutés d'une part, nombre de préparateurs de commande, postes qui auraient pu être aménagés afin de lui permettre d'accomplir les tâches de chargeur, tireur et contrôleur compatibles avec les restrictions émises par le médecin du travail, d'autre part, un auditeur encaissement et enfin deux employés administratifs.
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Aux termes des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable à la date du constat de l'inaptitude de M. [M] par le médecin du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application de ce texte, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
Il appartient à l'employeur de justifier qu'il a procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement du salarié déclaré médicalement inapte à son poste.
L'obligation de reclassement pesant sur l'employeur comporte notamment celle d'adapter, d'aménager ou de transformer le poste en considération des restrictions émises par le médecin du travail.
Celui-ci n'a pas à se substituer à l'employeur pour faire des propositions d'adaptation, d'aménagement ou de transformation de poste, en sorte que l'argument tiré de l'absence de recours formé par le salarié contre l'avis émis le 2 novembre 2017 est dépourvu de pertinence.
Il appartenait ainsi à l'employeur, au besoin, en sollicitant l'aide des services appropriés de médecine du travail, d'étudier les possibilités d'adaptation, d'aménagement ou de transformation du poste qu'occupait M. [M] en considération des restrictions émises par le médecin du travail, étant relevé que l'avis n'excluait pas 'toute manutention', indiquant seulement que 'les deux mains ne devaient pas être sollicitées à répétition' ni ne préconisait l'absence de gestes répétés des membres supérieurs, de ports de charges lourdes et d'un travail au-dessus du niveau des épaules.
La société Lidl, qui reconnaît que l'emploi de préparateur de commande englobe les missions de tireur, chargeur et contrôleur, ne peut se retrancher derrière la politique de polyvalence des emplois qu'elle met en oeuvre au sein de l'entreprise.
En effet, même si cette politique relève du pouvoir de direction et de gestion de l'employeur, ni une convention collective ni un accord d'entreprise ne peuvent faire obstacle au respect de l'obligation de reclassement d'ordre public pesant sur l'employeur.
Outre qu' aucun des accords d'entreprise dont se prévalent respectivement les parties ne sont applicables, celui revendiqué par la société ayant été été signé le 14 février 2012 pour une durée déterminée de 3 ans et celui revendiqué par le salarié pour la seule année 1997/1998, la société Lidl ne justifie pas de l'impossibilité d'adapter l'emploi de préparateur de commandes de M. [M] par le biais d'une limitation des missions attribuées à des activités comportant une manutention réduite, le principe d'égalité de traitement ne pouvant trouver à s'appliquer lorsque l'inégalité est justifiée par l'état de santé du salarié et par la nécessité d'adapter son poste en conséquence.
Or, M. [M] n'est pas démenti lorsqu'il indique que les tâches de tireur, chargeur, ou contrôleur comportent des manipulations moins importantes que celles découlant de la seule préparation des commandes, ce qui découle d'ailleurs de la description de fonctions faite par la société dans la lettre adressée au médecin du travail le 8 novembre 2017 où il est indiqué que les fonctions de tireur, chargeur et contrôleur des palettes s'effectue par 'roulement' une semaine sur 5, avec l'utilisation de transpalettes à hauteur variable, d'engins de manutention nécessitant le CACES, que M. [M] détenait, de palettes en plastique ainsi que d'un dépalettiseur.
Les éléments développés à ce sujet par l'intimé sont au demeurant confortés par le compte rendu de la consultation des délégués du personnel qui, 'pour certains', ont considéré qu'il n'y avait pas eu d'aménagement de poste ni de proposition sur des postes de tireur, réceptionnaire ou agent de quai.
Contrairement à ce que soutient la société, il ne s'agissait pas de créer un poste inexistant mais bien d'adapter celui qu'occupait M. [M] en considération de la restriction émise par le médecin du travail qui ne permettait plus au salarié d'assurer l'intégralité des missions de son emploi, tout en conservant la possibilité d'assumer celles entraînant une manutention limitée.
La société Lidl, qui ne démontre ni l'impossibilité d'adapter le poste ni l'incompatibilité avec le bon fonctionnement de l'entreprise d'un emploi adapté, était donc tenue, avant toute recherche au sein des autres entreprises, de rechercher en son sein les possibilités d'aménagement du poste et de les soumettre au médecin du travail.
Il ressort du registre du personnel produit qui, comme le fait observer M. [M], ne concerne que l'entrepôt de [Localité 4] et non les magasins situés dans le ressort, même dans la limite de 10 km correspondant au souhait exprimé par le salarié, qu'entre l'avis émis le 2 novembre 2017 par le médecin du travail et le licenciement du salarié intervenu le 7 mars 2018, 36 préparateurs de commande ont été recrutés, nombre qui permettait d'adapter le poste de M. [M], étant rappelé que la société a indiqué employer 251 salariés dans l'attestation Pôle emploi délivrée.
Il résulte aussi de ce registre partiel que sur la même période, ont été recrutés un auditeur encaissement, poste sur lequel la société reste taisante, ainsi que, et surtout, deux employés administratifs engagés en contrat de travail à durée indéterminée le 5 février 2018, correspondant à l'emploi proposé par la société au médecin du travail et validé par celui-ci.
Or, ni lors de la consultation des délégués du personnel le 29 janvier 2018, ni dans la lettre adressée le 30 janvier 2018 à M. [M] par la société, les postes d'employés administratifs pourvus moins d'une semaine plus tard n'ont été évoqués.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il ne peut donc être retenu que la société a procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement
Le jugement déféré a donc considéré à juste titre que le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
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M. [M] sollicite la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué la somme de 39.600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société conclut au caractère exorbitant de la somme de 44.000 euros sollicitée [sic] qui correspond à plus de 22 mois de salaire qu'elle fixe à 1.928,49 euros, soutenant que M. [M] ne justifie pas du préjudice subi et rappelant que, compte tenu de l'ancienneté de 19 ans du salarié, l'article L. 235-3 du code du travail limite à 15 mois le montant de l'indemnité.
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L'indemnisation du salarié déclaré médicalement inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dont le licenciement est déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse pour avoir été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, relève de l'article L. 1226-15 du même code qui prévoit :
- que si le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis,
- qu'il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12,
- qu'en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1, indemnité qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.
En vertu de l'article L. 1235-3-1, l'indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
A la date de la rupture, M. [T] [M] avait une ancienneté dans l'entreprise de 19 ans et 7 mois et était âgé de 43 ans et demi.
Au vu de ses bulletins de paie avant son placement en arrêt de travail, le salaire moyen des six derniers mois précédant son arrêt de travail s'est élevé à 2.121,51 euros.
Il est père de trois enfants alors âgés de 15, 12 et 10 ans et justifie de la charge de remboursement d'emprunts immobiliers.
Après son licenciement, il a exercé une activité de chauffeur de taxi en qualité d'auto-entrepreneur jusqu'au 1er février 2020, avec des revenus de 1.700 euros par mois en moyenne.
Il justifie avoir perçu entre février et octobre 2020 l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour un montant moyen de 1.240 euros par mois.
Au regard de l'ensemble de ces éléments et, compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [M], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, c'est à juste titre que le premier juge a évalué à la somme de 39.600 euros le montant de nature à réparer le préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
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La société, partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [M] la somme complémentaire de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Lidl aux dépens ainsi qu'à payer à M. [M] la somme complémentaire de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire