Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11071 F
Pourvoi n° G 17-21.580
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Wahib Y..., domicilié chez M. Stéphane Z...[...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [...] , représenté par son syndic le Cabinet Loiselet père et fils et F. A..., dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme C..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par le président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté M. Wahib Y... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, de l'AVOIR débouté de ses demandes subséquentes ainsi que de celle tendant à ce que le Syndicat des copropriétaires du 23 soit condamné à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « II est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre. Monsieur Wahib Y... conteste les faits de harcèlement que ce soit sexuel ou moral qui lui sont reprochés en faisant valoir l'ancienneté de son contrat de travail (16 ans) qui s'est déroulé sans difficulté jusqu'en 2012 et plusieurs attestations favorables aux termes desquelles les rédacteurs indiquent n'avoir jamais rien remarqué, être surpris de ce qui est reproché à Monsieur Wahib Y... dont ils reconnaissent la serviabilité ; il invoque encore une pétition du mois de novembre 2012 contre sa mise à pied signée par une quarantaine de copropriétaires de l'immeuble sur les 370 appartements et demandant une assemblée générale extraordinaire pour production d'éléments factuels et témoignages en raison notamment selon les termes de la pétition du fort impact financier que la copropriété « s'apprête à subir sur seule décision du conseil syndical » ; De son côté le syndicat des copropriétaires dont le syndic qui a le pouvoir de licencier les salariés de la copropriété sans avoir à consulter le conseil syndical ni à être autorisé par une assemblée générale, a la charge de la preuve des faits qu'il invoque à l'appui du licenciement pour faute grave ; il verse aux débats un courrier recommandé daté du 18 octobre 2012 reçu le 23 octobre 2012 de la société MTB ( société assurant la maintenance de la copropriété dans le cadre d'un contrat de mise à disposition à temps complet de salariés) adressée au syndic de copropriété relatant les faits dont se plaint leur salarié, Monsieur D... qui dit être victime de harcèlement et de discrimination de la part de Monsieur Wahib Y... et demandant au syndic de prendre rapidement les mesures appropriées afin de voir cesser les agissements dégradant les conditions de travail de leur salarié ; Le 26 octobre 2012 Monsieur D... qui n'est pas le salarié du syndicat des copropriétaires de la TOUR DEFENSE 2000, a confirmé les faits dont il est victime de la part de Monsieur Wahib Y... qui lui a dit « qu'il pratiquait la magie noire et qu'il pouvait nuire aux personnes » et qui l'a « menacé de provoquer une séparation avec mon amie et de s'attaquer à mon fils » ajoutant « il m'a montré un local dans les parties communes au niveau 1 où il m'a indiqué qu'il pratiquait la magie noire, il y avait un crâne humain, des statuettes, des bougies et des photos de personnes, ce qui m'a impressionné » ;Monsieur E... F..., salarié du syndicat des copropriétaires a également attesté dans un courrier au syndic antérieur à la mise à pied conservatoire de Monsieur Wahib Y... que ce dernier accepte qu'il fasse des heures supplémentaires s'il lui achète une bouteille d'alcool ou lui paye le restaurant ; il mentionne également que lorsque Monsieur Wahib Y... apparaît au poste de sécurité entre 16h et 20 h il est presque toujours ivre ; Monsieur F... relate également que Monsieur Wahib Y... se vante de pouvoir jeter des sorts ou guérir des personnes et que ses propos impressionnent certains salariés ; Le syndicat des copropriétaires produit une lettre de Madame G... H... née au [...] qu'il employait à l'époque des faits comme employée d'immeuble depuis le 5 juin 2007, dans laquelle elle adresse un arrêt de travail (la prescription versée aux débats confirme la symptomatologie de dépression) et indique qu'en 2009 Monsieur Wahib Y... qui est son supérieur hiérarchique lui avait dit qu'il pratiquait la magie, qu'il lui avait montré un local dans lequel se trouvaient divers objets qu'elle cite, elle mentionne qu'il lui fait régulièrement des propositions lui disant « laissez moi toucher vos nichons », « on va faire l'amour, si je vous attrape vous allez comprendre ce qu'est un vrai homme » et que lorsqu'elle dit qu'elle a mal à la tête, il lui répond que lui il a mal « là » en montrant son pantalon, elle ajoute qu'elle ne peut plus s'habiller comme elle souhaite car Monsieur Wahib Y... s'est permis de prendre des photos de son décolleté quand il faisait chaud ; elle demande à l'employeur que cela cesse car elle dit avoir perdu le sommeil mais qu'elle ne peut pas démissionner ; Madame Falco M... qui travaille dans l'immeuble depuis 12 ans pour plusieurs copropriétaires de l'immeuble a attesté postérieurement au licenciement de Monsieur Wahib Y... que lorsqu'elle le croisait il avait toujours des discussions « à caractère pornographique envers les personnes présentes et elle-même » malgré plusieurs remises en place de sa part; Monsieur F... et Monsieur D... qui produisent leur carte d'identité et mentionnent savoir que leur témoignage pourra être produit en justice, indiquent avoir été témoins des propos tenus qu'ils citent, à l'égard de Madame H... ; Monsieur D... indique avoir vu cet été Monsieur Wahib Y... prendre en photo avec son portable le décolleté de Madame H... ; Sans élément objectif de nature à pouvoir faire suspecter leur sincérité, les témoignages produits par l'employeur ne peuvent être considérés comme étant de complaisance ou dénués de force probante au seul motif que pour certains ils émanent de salariés ayant des liens de subordination avec lui ou qu'ils sont dactylographiés dès lors qu'ils ont été signés par leur auteur qui a remis sa pièce d'identité et indique savoir que son attestation pourra être produite en justice ; Les attestations et témoignages produits par Monsieur Wahib Y... y compris celui de l'ancien président du conseil syndical Monsieur I... J... ne permettent pas de mettre en doute les dires de Madame H... dont il est au contraire établi qu'elle a subi ce qui pouvait être interprété par la victime comme constituant des pressions plus ou moins voilées de la part de certains copropriétaires ( Messieurs J..., K...) pour revenir sur ses déclarations ; Le même monsieur K... écrira au syndic pour se dire gravement lésé et offensé par Monsieur Y... et avoir décidé de lui supprimer son soutien ne pouvant continuer à soutenir « sa totale inconséquence liée à un délire pathologique trop évident » et en indiquant qu'à plusieurs reprises Monsieur Y... lui avait demandé des mèches de cheveux ou lui proposant des breuvages dont seul dieu connaît la composition ; Sans qu'il soit besoin d'analyser les autres griefs visés par la lettre de licenciement relatifs aux fautes professionnelles, eu égard au caractère grave et avéré des faits visés ci-dessus, constitutifs de harcèlement tant à l'égard de Madame H... qu'à l'égard de Messieurs F... et D..., la cour considère que le syndicat des copropriétaires de la TOUR DEFENSE 2000 rapporte la preuve du bien fondé du licenciement de Monsieur Wahib Y..., la nature des faits rendant manifestement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant l'exécution du préavis ; Le licenciement étant justifié sur une faute grave et l'employeur ayant l'obligation de prendre les mesures pour faire cesser le harcèlement dès qu'il en a connaissance et la mesure prise étant proportionnée avec la gravité des faits et leur caractère intolérable il y a lieu de confirmer le jugement et de dire Monsieur Wahib Y... non fondé dans l'intégralité de ses demandes dont il doit être débouté ,il n'est en outre pas démontré de circonstances vexatoires entourant le licenciement, imputables au syndicat des copropriétaires; M. Wahib Y... succombant en son appel, sa demande formée au titre des frais irrépétibles est rejetée et il est condamné à verser la somme de 800 € au syndicat des copropriétaires de la TOUR DEFENSE 2000 en application de l'article 700 du code de procédure civile ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 10 avril 2014, le jugement suivant : Attendu qu'en cas de contestation du caractère réel et sérieux du motif de licenciement, il appartient au juge, conformément aux dispositions de l'article L1235-1 du Code du Travail, de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; Attendu qu'à titre de prolégomènes, il ne paraît inutile de rappeler aux parties que les règles de forme édictées à l'article 202 du Code de Procédure Civile, ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement si une attestation non conforme présente des garanties suffisantes pour ne pas être écartée des débats pour cette raison ; Attendu que Madame H..., salariée du syndicat des copropriétaires en qualité d'employée d'immeuble, dans une lettre du 25 octobre 2012 à la société LOISELET & A... fait notamment état de harcèlement sexuel et de harcèlement moral dont elle est l'objet de la part de Monsieur Wahib Y... et lui demande d'intervenir en précisant que le médecin qu'elle a consulté lui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 25 novembre et a requis pour elle une visite devant le médecin du travail ; Que la teneur de ce courrier ne laissant place à aucune ambiguïté au regard de la définition du harcèlement sexuel ou de faits et agissements pouvant y être assimilés donné par le Législateur et codifié aux articles L. 1153-1 à L. 1153-6 du Code du Travail, est corroborée par les attestations précises et circonstanciées de Messieurs F... et D... ; Attendu que Monsieur Wahib Y... a malencontreusement omis d'indiquer au Conseil sur quelle règle de procédure il se fonde pour demander que ce courrier soit écarté sur l'unique affirmation qui se renferme sur elle-même que, selon lui, Madame H... est incapable de l'avoir rédigé, vu les termes utilisés et son absence de maîtrise de la langue française ; Que c'est d'une façon tout aussi inopérante que Monsieur Wahib Y... produit une attestation faisant état de l'information d'un tiers à qui Madame H... a déclaré : « qu 'elle souhaite déchirer sa déclaration si Messieurs F... et D... employé [sic] ne déposent les leurs » alors qu'elle ne l'a pas fait et que de toute manière une telle action n'aurait pas pu dispenser l'employeur d'agir dans le cadre de ses obligations en la matière ; Que c'est également en vain que Monsieur Wahib Y... verse aux débats de nombreuses attestations louant ses qualités et son comportement cordial et respectueux notamment envers les femmes, la satisfaction des attestataires ne pouvant occulter les faits avérés ; Attendu que dès lors, le Conseil est en mesure de constater le caractère réel et sérieux auquel il est tenu de ce grief qui se suffit à lui-même pour dire, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens plus amples ou contraires des parties, qu'en procédant au licenciement de Monsieur Wahib Y..., le syndicat des copropriétaires n'a pas outrepassé son pouvoir disciplinaire ; Qu'en conséquence Monsieur Wahib Y... sera débouté du chef de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'en licenciant Monsieur Wahib Y... pour faute, le syndicat des copropriétaires s'est dispensé d'observer les règles relatives au préavis et à l'indemnité de licenciement et qu'il doit donc, conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code civil, justifier le caractère de gravité du fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les légitimes intérêts de l'employeur ; Qu' en l'espèce, le Conseil, en relevant que les manquements de Monsieur Wahib Y... ne permettaient pas au syndicat des copropriétaires de prendre le risque de faire effectuer un préavis à Monsieur Wahib Y..., sauf à vouloir méconnaître son obligation de protection et de sécurité de ses salariés et ce d'autant plus que Madame H... travaillait avec Monsieur Wahib Y..., également son supérieur hiérarchique, dit que c'est donc à juste titre que le syndicat des copropriétaires a pu licencier pour faute Monsieur Wahib Y... ; Qu'en conséquence, celui-ci sera débouté de ses demandes d'indemnités compensatrice de préavis, de congés payés afférents et conventionnelle de licenciement ; Attendu que la démonstration du risque de perturbation qui aurait découlé du maintien de Monsieur Wahib Y... à son poste durant la procédure de licenciement, entraîne la perte définitive de la rémunération durant la dite période ; Attendu que Monsieur Wahib Y... qui se réclame de circonstances particulièrement vexatoires dans la conduite de son licenciement pour solliciter des dommages et intérêts, se doit d'en établir la réalité et leur causalité ; Que Monsieur Wahib Y..., en excipant de la note faisant état de la mise à pied conservatoire dont il faisait l'objet, diffusée sur un panneau d'information placé dans le hall de l'immeuble, ne satisfait pas la charge qui lui incombe ne justifiant aucunement du caractère diffamatoire qu'il prête à cette note, alors que le syndicat des copropriétaires précise qu'il se devait d'informer les occupants de l'immeuble du fait que Monsieur Wahib Y... ne pouvait plus travailler et que rien ne pouvait donc lui être demandé durant cette période ; Attendu qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'ordonner une quelconque rectification des divers documents sociaux que le syndicat des copropriétaires a délivrés à Monsieur Wahib Y...; Attendu qu'il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles exposent, l'une et l'autre, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ».
1) ALORS QUE, constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme le fait de ne considérer que le dossier d'une partie ; qu'en se bornant, pour dire le licenciement de M. Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse, à viser et reproduire purement et simplement les seules pièces versées aux débats par l'employeur sans aucun égard pour les moyens et les pièces produites par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, à l'appui de ses écritures, M. Y... avait rappelé d'abord, qu'il avait été subitement licencié alors qu'il disposait de 16 années d'ancienneté sans avoir jamais fait l'objet d'un quelconque reproche et suite à des irrégularités qu'il avait dénoncées, ensuite, que la réalité des griefs était d'autant plus douteuse que les faits qui lui avaient été soudainement reprochés avaient été étrangement révélés à l'employeur en l'espace deux semaines – au cours desquelles MM. F..., M. D... et Mme H... avaient décidé d'envoyer un courrier faisant état des griefs visés dans la lettre de licenciement - , en outre, que son licenciement avait été contesté par un grand nombre de co-propriétaires lesquels avaient signé une pétition de soutien enfin, qu'outre les attestations de MM. J... et L..., il résultait des attestations de dix-sept personnes différentes que son comportement avait toujours été irréprochable, qu'il n'avait jamais été en état d'ébriété sur son lieu de travail, ni incorrect à l'égard des femmes et plus particulièrement de Mme H... laquelle avait toujours entretenu de très bonnes relations avec M. Y..., venait boire le café avec son mari chez lui jusqu'à évoquer, contre toute attente, pour la première fois en octobre 2012, un prétendu harcèlement sexuel, ce qui était également le cas de M. D... qui avait été hébergé et nourri par M. Y... et avait subitement porté des accusations à la même période que Mme H... ; qu'en se bornant à affirmer de manière péremptoire que les pièces versées par M. Y... ne permettaient pas de remettre en cause les faits relatés par l'employeur, sans se prononcer sur les divers moyens précis et circonstanciés développés par M. Y... , la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS EN OUTRE QUE le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au-delà des énonciations de la lettre de licenciement ; que dans ses écritures, M. Y... avait soutenu et démontré, pièces à l'appui, que son licenciement avait été orchestré car il avait soulevé certaines irrégularités, étant précisé d'une part, qu'il a été licencié subitement après 16 années d'ancienneté et sans aucun reproche antérieur, que l'ensemble des faits reprochés avaient été prétendument révélés à l'employeur en l'espace de deux semaines et que suite au licenciement de M. Y..., M. F... avait récupéré son poste et Mme H... avait immédiatement bénéficié d'une formation qualifiante lui permettant d'augmenter substantiellement son salaire, autant d'éléments l'ayant contraint à déposer une plainte pour dénonciation calomnieuse dès le 30 novembre 2012 ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi cependant qu'il lui était demandé, quelle était la cause exacte et déterminante du licenciement de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;
4) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en s'abstenant de répondre aux écritures précises et circonstanciées de M. Y... relatives à la cause exacte de son licenciement, la cour d'appel a derechef violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.