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Cour d'appel, 18 mars 2008. 06/00458

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/00458

Date de décision :

18 mars 2008

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Texte intégral

ARRÊT N° 171 RG : 06 / 00458 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 13 mai 2005 Société MEVA SCHALUNGS- SYSTEME GMBH X... C / Société DEKO COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1re Chambre A ARRÊT DU 18 MARS 2008 APPELANTS : Société MEVA SCHALUNGS-SYSTEME GMBH poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social Industriestrasse 18 D-72221 HAITERBACH-ALLEMAGNE représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assistée de Me PEULVE, avocat au barreau de PARIS Monsieur Gerhard X... , représentant de la société MEVA SCHALUNGS SYSTEME ... ... ALLEMAGNE représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assisté de Me PEULVE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Société DEKO poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social BRUNE 07210 CHOMERAC représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Philippe COMBEAU, avocat au barreau de PARIS ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Janvier 2008 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président Mme Christine JEAN, Conseiller M. Serge BERTHET, Conseiller GREFFIER : Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 15 Janvier 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2008 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 18 Mars 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour. En 1977, Monsieur Gerhard X... mettait au point un système de coffrage pour la fabrication des murs en béton. Ce procédé faisait l'objet de deux brevets déposés en France, dont l'exploitation était concédée dans un premier temps à la société de droit allemand MEVA SCHALUNGS SYSTEME GMBH. En 1978, la société MEVA et Monsieur X... concluaient avec la société DEKO un contrat de licence exclusive de fabrication et de commercialisation des matériels objets des deux brevets susvisés, moyennant paiement d'une redevance. Ce contrat était par la suite reconduit, par avenant des 31 octobre et 13 novembre 1984 pour une durée de 12 ans. Des difficultés apparues entre les parties dans l'exécution du contrat de licence ont donné lieu à plusieurs procédures, et un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 juin 1999 a prononcé l'annulation des brevets et celle subséquente du contrat de licence, et a débouté la société DEKO de sa demande de restitution des redevances perçues par le breveté et de sa demande de dommages et intérêts. Par exploit d'huissier du 3 mai 2002, la société MEVA et Monsieur Gerhard X... ont fait délivrer assigner la société DEKO, sur le fondement de l'article 1371 du Code civil, devant le tribunal de grande instance de PRIVAS qui, par jugement du 13 mai 2005, a : débouté la SOCIÉTÉ MEVA et Monsieur Gerhard X... de leur demande débouté la SOCIÉTÉ DEKO de sa demande reconventionnelle condamné in solidum la SOCIÉTÉ MEVA et Monsieur Gerhard X... à payer à la SOCIÉTÉ DEKO la somme de 10. 000 euros en application des dispositions de l'Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile condamné la SOCIÉTÉ MEVA et Monsieur Gerhard X... aux entiers dépens. La société MEVA SCHALUNGS SYSTEME GMBH et Monsieur X... ont relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 29 novembre 2006 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, ils demandent à la Cour de : Dire et juger que Meva et Monsieur X... sont recevables et bien fondés en leurs demandes En conséquence, Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Privas le 13 mai 2005 Statuant à nouveau, Condamner Deko à payer à Meva et à Monsieur X... la somme en principal de 1. 398. 334 euros à titre d'indemnisation, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2000 Condamner Deko à verser à Meva et à Monsieur X... la somme de 30. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Condamner Deko au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Michel Tardieu, Avoués. Par conclusions du 7 septembre 2006 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SARL DEKO demande à la Cour de : Déclarer Monsieur X... et la Société MEVA mal fondés en leur appel Débouter Monsieur X... et la société MEVA de toutes leurs demandes, fins et conclusions Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Privas le 13 mai 2005 en toutes ses dispositions. Faire droit à l'appel incident de la concluante. Et, y ajoutant, Dire que l'action introduite et poursuivie par Monsieur X... et la société MEVA a un caractère abusif. Condamner in solidum Monsieur X... et la société MEVA à verser à la société DEKO la somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que cette action lui a causée. Condamner in solidum Monsieur X... et la société MEVA à verser à la société DEKO la somme de 20 000 € qui s'ajoutera à la somme de 10 000 € déjà mise à leur charge par le Tribunal au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamner in solidum Monsieur X... et la société MEVA aux entiers dépens tant d'instance que d'appel et autoriser la S. C. P. POMIES RICHAUD-VAJOU, avoué, recouvrer directement ceux la concernant en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La mise en état a été clôturée par ordonnance du 4 janvier 2008. SUR QUOI, LA COUR : Attendu que l'action pour enrichissement sans cause est ouverte à celui qui n'a pas d'action, non à celui bénéficiant d'une action qui serait en voie de rejet pour un motif de fait ou de droit. Attendu que la nullité du contrat de licence conclu sur un brevet annulé n'a pas pour conséquence de priver rétroactivement de toute cause la rémunération mise à la charge du licencié en contrepartie des prérogatives dont il a bénéficié ; que toutefois, si la société DEKO a pu s'enrichir de l'exploitation des brevets qui lui ont été consentis, il appartient aux appelants de démontrer que cet enrichissement est corrélé avec un appauvrissement résidant dans la fourniture d'une prestation autre que la seule autorisation d'exploitation du brevet lui-même ; qu'en effet, le brevet annulé ne peut constituer un titre de créance, et la privation de la redevance auquel le contrat de licence portant sur le brevet annulé n'ouvre plus droit ne peut s'analyser en un appauvrissement. Attendu que la société MEVA et Monsieur X... ne font pas la preuve que la société DEKO a bénéficié de l'exploitation paisible et exclusive de l'invention, alors qu'un contentieux les a déjà opposés, avant l'annulation des brevets, à l'intimée ayant abouti à une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de MARSEILLE du 3 juillet 1987 leur faisant défense de commercialiser directement en France le système MEVA Element, puis à une instance arbitrale du 27 mars 1992 les déboutant de leur demande en résiliation du contrat de licence et condamnant l'intimée à leur payer les redevances pour la période du 1er septembre 1988 au 31 mai 1991, et qu'à l'occasion d'un salon professionnel au parc des expositions de VILLEPINTE, l'intimée faisait constater, par procès-verbal de Maître B... , huissier de justice au BLANC-MESNIL, l'utilisation de serrures identiques sur les stands de MEVA et de plusieurs autres exposants. Attendu que l'invention que protégeait le brevet annulé est un système de verrouillage dont les photographies annexées au procès-verbal susvisé montrent le caractère indiscutablement astucieux ; mais qu'il n'apparaît pas que la compréhension de sa manipulation requière aucun savoir-faire particulier ni qu'elle ne nécessite une documentation spécifique ni une assistance technique ; que les appelants ne produisent d'ailleurs aucune documentation technique, aucun support, aucun justificatif d'une action d'accompagnement, sous quelque forme que ce soit, du fabricant et / ou de l'usager ; qu'ils ne justifient d'aucun appauvrissement en corrélation avec l'enrichissement de la société DEKO ; que le jugement entrepris doit être confirmé. Attendu que la société DEKO ne caractérise pas l'abus que Monsieur X... et la société MEVA auraient commis dans l'exercice de leur droit d'action ou de leur droit d'appel ; qu'elle doit être déboutée de la demande en dommages et intérêts formée de ce chef. Attendu que Monsieur X... et la société MEVA qui succombent doivent supporter les dépens ; que pour défendre sur leur appel, la société DEKO a dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 5 000, 00 €. Par ces motifs, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort, En la forme, reçoit la société de droit allemand MEVA SCHALUNGS SYSTEME GMBH et Monsieur Gerhard X... en leur son appel et le dit mal fondé. Confirme le jugement déféré ; y ajoutant : Déboute la SARL DEKO de sa demande de dommages et intérêts pour action abusive. Condamne la société de droit allemand MEVA SCHALUNGS SYSTEME GMBH et Monsieur Gerhard X... à payer à la SARL DEKO la somme de 5 000, 00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel. Condamne la société de droit allemand MEVA SCHALUNGS SYSTEME GMBH et Monsieur Gerhard X... aux dépens et alloue à la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Arrêt qui a été signé par Monsieur BOUYSSIC, président, et par Madame VILLALBA, greffier.

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