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Cour de cassation, 04 juin 1991. 90-10.338

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.338

Date de décision :

4 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Henri Y..., 2°/ Mme Françoise Y..., née X..., demeurant ensemble à Lagnes (Vaucluse), rue du Portail Rouge, en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de la société Comtat matériaux-menuiserie, dont le siège est à Monteux (Vaucluse), route d'Avignon, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Bézard, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Capron, avocat des époux Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Comtat matériaux-menuiserie, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt déféré (Nîmes, 18 octobre 1989), que les époux Y... ont confié à la société Sud-Villa la construction d'une maison individuelle ; que, le 23 juin 1986, ils ont accepté, pour le paiement d'une partie des travaux, une lettre de change à échéance du 20 août 1986, pour un montant de 90 600 francs ; que la société Sud-Villa a endossé cet effet, le 7 juillet 1986, au profit de la société Comtat Matériaux-menuiserie ; que, le 12 août 1986, la société Sud-Villa a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; que, la lettre de change n'ayant pas été payée par les époux Y..., la société Comtat matériaux-menuiserie les a fait assigner en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à paiement envers la société Comtat matériaux-menuiserie, alors, selon le pourvoi, qu'en l'absence, au moment de son acceptation par le tiré, de l'une des mentions énumérées à l'article 110 du Code de commerce, un titre ne peut valoir comme lettre de change ; qu'en énonçant que l'effet accepté par M. et Mme Henri Y... vaut comme lettre de change, quand il ne résulte pas de ses constatations qu'au moment de l'acceptation, l'effet était revêtu de la signature du tireur, la cour d'appel, qui fait application à M. et Mme Henri Y... de la règle de l'inopposabilité des exceptions, a violé l'article 110 du Code de commerce ; Mais attendu que, dès lors que, dans leurs conclusions d'appel, les époux Y... n'avaient pas repris le moyen qu'ils avaient fait valoir devant les premiers juges, tiré de la prétendue nullité formelle de l'effet litigieux et que le tribunal avait écarté, ils ne sauraient présenter devant la Cour de Cassation l'argumentation qu'ils soutiennent maintenant ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que les époux Y... font encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait alors, selon le pourvoi que c'est à la date de la transmission de la lettre de change au tiers porteur, que le juge doit se placer pour dire si celui-ci a été de bonne foi ; qu'il s'ensuit que le juge doit, avant de prononcer sur la bonne foi du tiers porteur, déterminer la date à laquelle l'effet a été transmis au tiers porteur ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette date, que M. et Mme Henri Y... contestaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 121 du Code de commerce ; Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs adoptés, a constaté que la lettre de change avait été endossée à une date qu'elle a précisée, a fait la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers la société Comtat matériaux-menuiserie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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