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Tribunal Administratif de Montreuil, 20 juin 2024. 2308424

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2308424

Date de décision :

20 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, la société MS "Rhodanus " Interscan Ug et Co. Kg, représentée par Me Hunkeler, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception n° DEFE/2022/260020128 émis à son encontre le 22 septembre 2022 par l'agent comptable des services industriels de l'armement (département comptable ministériel de la défense), ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1 177 751, 41 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, le ministre des armées conclut à l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil et à ce que la requête de la société requérante soit transférée au tribunal administratif de Paris. La requête a été communiquée à l'agence comptable des services industriels de l'armement qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a donné délégation à M. Myara, président de chambre, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R.221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Paris : ville de Paris () ". 3. Il résulte de l'instruction que l'ordonnateur du titre de perception contesté est le ministre des armées, dont le siège est à Paris. Dès lors, la requête de la société requérante relève, conformément aux dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, par suite, de transmettre la requête de la société MS "Rhodanus " Interscan Ug et Co. Kg, à cette juridiction. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de la société MS "Rhodanus " Interscan Ug et Co. Kg, est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société société MS "Rhodanus " Interscan Ug et Co. Kg, au ministre des armées, à l'agence comptable des services industriels de l'armement et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Montreuil, le 20 juin 2024. Le président de la 2ème chambre, A. Myara

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