Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 23/05235

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/05235

Date de décision :

21 décembre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX02] N° Cabinet E 3ème Chambre Civile Le 21 Décembre 2023 Rôle N° RG 23/05235 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KNYP [R] [F] divorcée [Y] C/ [D] [Y] 1 copie exécutoire à l’avocat 1 copie certifiée conforme à Maître [O], Notaire le 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [R] [F] divorcée [Y] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Sylvie CAVALOC-LE GAL, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR : Monsieur [D] [Y] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] défaillant COMPOSITION Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales, Assistée de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DÉBATS publics, le 24 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 21 Décembre 2023 date indiquée à l’issue des débats. FAITS ET PROCEDURE Madame [R] [F] et Monsieur [D] [Y] se sont mariés le [Date mariage 4] 1988, sans contrat de mariage préalable. Par arrêt du 4 février 2020, la Cour d’appel de Rennes a prononcé leur divorce et, entre autres dispositions concernant les époux, invité les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et dit qu'à défaut, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code civil. Les parties n'étant pas parvenues à un partage amiable, Madame [F] a assigné Monsieur [Y] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de RENNES, par exploit en date du 10 juillet 2023 et sollicité du Juge aux affaires familiales de bien vouloir : – dire Madame [F] recevable en son action – ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties – désigner Maître [O], Notaire à [Localité 10] pour procéder à la rédaction de l’acte de partage – commettre tout juge du siège pour surveiller les opérations de partage – dire que le notaire commis pourra interroger les fichiers [9] et FICOVIE – dire que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur dans l’accomplissement de sa mission, que ce soit pour l’évaluation des biens immobiliers pour la détermination de titres sociaux ou de tout instrument financier – dire que le notaire établira le compte d’administration des parties, les masses actives et passives, les droits des parties et leurs éventuelles créances, la composition des lots à retirer et d’une manière générale, l’acte liquidatif et qu’il pourra être procédé à la vente de l’immeuble, sauf à parfaire en fonction de l’évaluation, à défaut de partage – débouter Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires – condamner Monsieur [Y] à verser à Madame [F] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile – ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. – Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître CAVALOC LE GAL, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par Madame [F]. Bien que régulièrement assigné, par acte déposé à l'étude de l'huissier instrumentaire, Monsieur [Y] n'a pas constitué Avocat. La décision sera donc réputée contradictoire. La procédure a été clôturée le 31 octobre 2023 par ordonnance du 24 octobre 1023 et conformément aux dispositions de l’article 799 alinéa trois du code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe à cette date. MOTIFS Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage Selon l’article 815 du code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ». En l'espèce, les démarches de demande de Madame [F] en vue de la réalisation des opérations de partage sont restées vaines, ainsi qu'il en est justifié par le courrier adressé par Maître [O], Notaire à [Localité 10], à Monsieur [Y] le 9 juin 2023 et celui adressé par son conseil le 1er avril 2023, courriers demeurés sans réponse de Monsieur [Y]. Dès lors, conformément à l'article 1361 du code de procédure civile, il convient d'ordonner le partage et la liquidation des intérêts respectifs des parties conformément à leur régime matrimonial. Sur la désignation du notaire : Aux termes des dispositions de l'article 1361 alinéa 2 du code de procédure civile, « lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage ». Madame [F] sollicite que Maître [O], Notaire à [Localité 10], soit désigné pour procéder auxdites opérations. Il sera fait droit à sa demande. Madame [F] sollicite de dire que le notaire établira le compte d’administration des parties, les masses actives et passives, les droits des parties et leurs éventuelles créances, la composition des lots à retirer et d’une manière générale, l’acte liquidatif. Cette demande est induite par la demande principale désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage qu’elle ne fait que décrire. Elle est donc comprise dans la première demande sans qu’il soit nécessaire d’y faire référence dans le dispositif de la décision. Sur la demande de vente de l’immeuble indivis : Madame [F] sollicite du juge de dire qu’il pourra être procédé à la vente de l’immeuble, sauf à parfaire en fonction de l’évaluation, à défaut de partage. Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution. » En l’espèce, tant la nature indivisible du bien à partager, que le maintien de Monsieur [Y] dans les lieux et son absence de positionnement quant au sort du bien, justifieraient une demande de licitation du bien indivis. Néanmoins, la demande de Madame [F], dans sa formulation, ne semble pas consister explicitement en une demande de licitation du bien puisque Madame [F] ne demande pas qu’elle soit ordonnée mais demande de dire qu’il pourra être procédé à la vente de l’immeuble, sauf à parfaire en fonction de l’évaluation, à défaut de partage et ne vise pas l’article 1377 du Code civil. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en ce qu’elle est mal fondée. Sur l’adjonction d’un sapiteur : Madame [F] sollicite également de dire que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur dans l’accomplissement de sa mission, que ce soit pour l’évaluation des biens immobiliers pour la détermination de titres sociaux ou de tout instrument financier. Au regard de la composition de l’indivision, cette demande ne se justifie pas. Madame [F] en sera par conséquent déboutée. Sur les mesures accessoires Monsieur [Y] sera condamné aux dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés par Maître CAVALOC LE GAL, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile. En outre, il sera condamné à payer à Monsieur [Y] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au regard de la nature des demandes et de leur ancienneté, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision. PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Madame [F] et Monsieur [Y] ; COMMET Maître [O], Notaire à [Localité 10], pour procéder auxdites opérations ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ; COMMET, pour procéder à la surveillance des opérations Madame Maryline BOIZARD, juge commissaire, et à défaut tout juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de RENNES ; DIT que pour l’accomplissement de sa mission le notaire pourra : - se faire communiquer toutes pièces et documents utiles notamment les documents fiscaux, bancaires et notariés, - prendre si besoin tous les renseignements utiles auprès de la Direction Générale des Impôts ou par l'intermédiaire du fichier informatique des comptes bancaires [9] et FICOVIE, la présente décision valant, sur sa présentation par le ou les notaires, autorisation judiciaire d’interrogation du fichier, RAPPELLE que le secret bancaire est inopposable au Notaire judiciairement désigné ; DEBOUTE Madame [F] de sa demande tendant à dire que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur dans l’accomplissement de sa mission, que ce soit pour l’évaluation des biens immobiliers pour la détermination de titres sociaux ou de tout instrument financier ; DEBOUTE Madame [F] de sa demande tendant à dire qu’il pourra être procédé à la vente de l’immeuble, sauf à parfaire en fonction de l’évaluation, à défaut de partage ; ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ; CONDAMNE Monsieur [Y] aux entiers dépens de la procédure, lesquels seront recouvrés par Maître CAVALOC LE GAL, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Y] à payer à Madame [F] la somme de 3000 € sur en application de l'article 700 du code de procédure civile ; LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2023-12-21 | Jurisprudence Berlioz