Cour de cassation, 14 décembre 1993. 93-81.823
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.823
Date de décision :
14 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre
- LA SOCIETE CUUF, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 26 mars 1993, qui, pour infraction à la règle du repos dominical, a condamné le premier à une amende de 5 000 francs et a déclaré la seconde civilement responsable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 221-5, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 463 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à une amende de 5 000 francs ;
"aux motifs que "en ce qui concerne la peine, il apparaît à la Cour qu'une amende de 5 000 francs constituera une sanction plus adéquate à la gravité des faits et la personnalité du prévenu" ;
"alors que le juge qui accorde des circonstances atténuantes ne peut prononcer le maximum de la peine prévue ; que la cour d'appel en faisant mention de l'article 463 du Code pénal a considéré qu'il existait des circonstances atténuantes en faveur du prévenu ;
qu'elle ne pouvait, dès lors, le condamner au paiement d'une amende de 5 000 francs qui, en l'absence de récidive, constituait le maximum de la peine prévue par l'article R. 262-1 du Code du travail en vigueur à la date de l'infraction" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 463 du Code pénal que lorsqu'une peine d'amende est seule encourue, l'admission des circonstances atténuantes interdit au juge de prononcer le maximum de cette peine ;
Attendu que Jean-Pierre X... a été déclaré coupable d'avoir, le dimanche 5 mars 1989, omis de donner le repos dominical à une salariée et qu'il a été condamné par l'arrêt attaqué à une amende de cinq mille francs, en application de l'article R. 262-1 du Code du travail selon lequel les infractions à l'article L. 221-5 du Code pénal sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ;
Mais attendu que le montant de l'amende prononcée était égal au maximum de l'amende prévu par l'article R. 25 du Code pénal, dans sa rédaction antérieure au 29 décembre 1989, pour les contraventions de la cinquième classe ; qu'en condamnant ainsi le prévenu au maximum de la peine encourue alors que l'arrêt visait l'article 463 du Code pénal, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et la peine, la cassation doit être totale ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 26 mars 1993 en toutes ses dispositions ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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