Cour de cassation, 09 octobre 1997. 96-84.432
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.432
Date de décision :
9 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 1996, qui, dans les poursuites suivies contre lui pour abus de biens sociaux, falsification de chèques et usage, après relaxe prononcée par les premiers juges, et devenue définitive sur l'action publique, l'a condamné au paiement de réparations civiles ;
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, et qui n'offre à juger aucun point de droit, ne répond pas aux conditions de recevabilité prescrites par l'article 590 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif pris de la violation des articles 425 et 431 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 33 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean Y... responsable des conséquences civiles d'avoir fait usage d'un chèque bancaire émis le 12 août 1991, d'un montant de 20 000 francs, au préjudice de la société Serrurerie Maritime au profit de Louis X..., d'avoir déclaré Jean Y... responsable des conséquences civiles, d'avoir, à Fouras, le 21 août 1991, étant gérant de la société Serrurerie Maritime, fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de cette société un usage contraire à son intérêt, soit à des fins personnelles, soit pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé, et de l'avoir condamné à payer à Louis X... une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, dont Jean Y... était le gérant, celui-ci avait tout intérêt à honorer ses engagements, en payant Louis X... ; que celui-ci justifie d'un préjudice de 20 000 francs, montant du chèque qu'il aurait dû encaisser en rémunération de sa prestation de service ;
"alors qu'en affirmant que Louis X... avait subi un préjudice en raison du défaut de paiement du chèque, sans rechercher si, la société Serrurerie Maritime, débitrice, étant placée en redressement judiciaire, il pouvait prétendre à ce paiement au regard de la date de naissance de sa créance et si l'actif net de l'entreprise était suffisant pour le désintéresser, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la juridiction du second degré, saisie des seuls intérêts civils, a déclaré Jean Y..., gérant de la société Serrurerie Maritime, responsable d'avoir, d'une part, commis un abus de biens sociaux, et, d'autre part, remis à Louis X... un chèque qu'il savait falsifié, tiré sur le compte de la société;
que la cour d'appel l'a condamné à payer à cette victime, constituée partie civile, une indemnité à titre de réparation de son préjudice ;
Attendu qu'en cet état, dès lors que les dirigeants sociaux sont personnellement responsables du préjudice causé par les infractions qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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