Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00139 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKHM
ORDONNANCE
Le VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS à 17 H 30
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [F] [B], représentant du Préfet de [Localité 2],
En présence de Monsieur [M] [Y], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [N] [J], né le 27 Février 1982 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Elodie CHADOURNE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [N] [J], né le 27 Février 1982 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 08 février 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 25 juin 2023 à 11h35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [J], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [N] [J], né le 27 Février 1982 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 26 avril 2023 à 09h30,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Elodie CHADOURNE, conseil de Monsieur [N] [J], ainsi que les observations de Monsieur [F] [B], représentant de la préfecture de [Localité 2] et les explications de Monsieur [N] [J] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 27 juin 2023 à 17h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par une requête en date du 24 juin 2023, la préfecture de [Localité 2] expose que Monsieur [N] [J], né le 27 février 1982, en Algérie, de nationalité algérienne, est connu sous plusieurs alias et se prétendant ressortissants de plusieurs pays, a été interpellé le 25 avril 2023 par la police pour des faits de défaut de justification de domicile par personne inscrite au FIJAIS et infraction à la législation des étrangers.
À l'occasion de son audition lors de la garde à vue, il a été constaté qu'il n'a pas exécuté les trois précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet et s'est maintenu de manière irrégulière sur le territoire national.
Ce dernier a fait l'objet de plusieurs prolongations de son placement au centre de rétention de [Localité 1]. La cour d'appel a confirmé le 27 mai 2023 la dernière prolongation de Monsieur [J] pour une durée de 30 jours.
Il a été sollicité la prolongation de la rétention de l'intéressé pour 15 jours supplémentaires pour les motifs tenant à l'absence de délivrance d'un laissez-passer.
Après audition consulaire le 25 mai 2023 de l'intéressé par les autorités consulaires algériennes, le 30 mai 2023, celles-ci reconnaissaient le retenu comme étant un de leurs ressortissants sous l'identité de [N] [J], né le 27 février 1982, à [Localité 3]. Il était sollicité par lesdites autorités la délivrance de nouvelles photos et la date de son éloignement pour l'établissement du laissez-passer.
Un routing était prévu le 2 juin 2023 avec un vol pour le 23 juin 2023, mais le laissez-passer n'a pas été délivré avant le départ programmé.
Par une ordonnance en date du 25 juin 2023, à 11h35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la troisième prolongation de la rétention de Monsieur [J] pour une durée de 15 jours.
Par le biais de son conseil, Monsieur [J] a interjeté appel de la décision le lundi 26 juin 2023 à 9h30. L'appel est dûment accompagné d'un mémoire dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. En substance il est sollicité outre l'octroi de la somme de 1200 € pour frais irrépétibles ainsi que l'aide juridictionnelle provisoire, d'infirmer l'ordonnance du premier juge au motif que les dispositions de l'article L 742'5 du CESEDA auraient été violées car il n'y a pas de preuve qu'un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai.
Le conseil de Monsieur [J] à l'audience de la cour du 26 juin 2023 à 15 heures a plaidé oralement ses conclusions écrites.
Le représentant de la préfecture a indiqué que l'intéressé avait été officiellement reconnu par l'Algérie et que la délivrance de laissez-passer intervient généralement la veille pour le lendemain. Une nouvelle demande a été faite qui interviendra dans le délai de 15 jours. Il est donc sollicité la confirmation de la décision querellée.
Monsieur [J] qui a eu la parole en dernier indique qu'il est très malade, que cette maladie l'a beaucoup influencé. Il demande une dernière chance et il partira dans la semaine.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel régulièrement motivée, a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
- Sur l'irrespect de l'article L742'5 du CESEDA par l'autorité préfectorale
Au visa de l'article L742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L 742-4 du CESEDA lorsque notamment la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir après délais.
Il résulte des éléments produits au dossier que l'autorité préfectorale a réalisé l'ensemble des investigations nécessaires à la reconduite dans le temps de la troisième prolongation de Monsieur [J] dans son pays d'origine.
Les autorités consulaires algériennes ont rencontré Monsieur [C] le 25 mai 2023 et ce dernier a fait l'objet d'une reconnaissance comme étant un de leurs ressortissants par les mêmes autorités le 30 mai 2023, ce qui signifie qu'elles ont l'intention de collaborer et de permettre le départ du retenu vers son pays natal.
Il y a donc une réelle possibilité que le laissez-passer soit délivré avant le 10 juillet 2023 (lequel a une durée de validité de 15 jours), ce qui permettra l' éloignement du retenu pour un vol qui interviendra avant cette date, un nouveau routing ayant été sollicité le 23 juin 2023 auprès du pôle central d'éloignement du ministère de l'intérieur et des outre-mer, la compagnie aérienne restant maître de la date du vol.
Étant précisé que le départ de Monsieur [J] doit intervenir au cours d'une période estivale durant laquelle un certain nombre de ressortissants algériens rentrent dans leur pays d'origine pour des congés annuels, ce qui réduit considérablement les possibilités d'obtenir des places pour l' autorité préfectorale. Il y a lieu de rappeler que Monsieur [J] sera accompagné de trois policiers, ce qui nécessite une réservation pour 4 personnes.
Il y a donc lieu de confirmer la décision querellée
- Sur les frais irrépétibles et l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [J]
Il serait inéquitable de condamner la préfecture de la Gironde à verser à Monsieur [J] dont distraction au profit de son conseil, la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles au motif que l'administration a accompli les diligences nécessaires à bref délai.
En revanche il y a lieu d'accorder à Monsieur [J] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Élodie CHADOURNE.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;
Déclarons l'appel régulier, recevable mais mal fondé ;
Confirmons l'ordonnance par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 25 juin 2023 à 11h35 ;
Accordons à Monsieur [N] [J] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Élodie CHADOURNE ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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