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Cour de cassation, 13 novembre 2019. 19-85.636

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-85.636

Date de décision :

13 novembre 2019

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Texte intégral

N° A 19-85.636 F-D N° 2476 EB2 13 NOVEMBRE 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : M. B... U... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 19 juillet 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté. La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre. Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ; Un mémoire a été produit. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen du chef d'assassinat et placé en détention provisoire à compter du 18 septembre 2013, M. U... a été renvoyé de ce chef devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, qui l'a condamné, par arrêt en date du 24 octobre 2017, à trente ans de réclusion criminelle. 3. M. U... ayant relevé appel de cette décision, le premier président a, par ordonnance du 4 juillet 2018, désigné la cour d'assises de l'Hérault comme juridiction d'appel. 4. Le 12 juin 2019, M. U... a présenté une demande de mise en liberté. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles des articles 5 et 6 de la Convention des droits de l'homme, des articles 137, 144, 145, 148, 148 1,148 2, 367, 591 et 593 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. U..., "1°) alors que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en se bornant, pour dire que la durée de la détention provisoire de M. U..., placé en détention le 18 septembre 2013 et appelant d'une décision de condamnation rendue par la cour d'assises des Pyrénées Orientales le 24 octobre 2017, n'excédait pas un délai raisonnable, à faire état de l'importance des investigations, de la présence de deux mis en examen et de la date de la désignation de la cour d'assises d'appel intervenue le 4 juillet 2018, circonstances impropres à justifier le délai de comparution de M. U... devant la cour d'assises d'appel, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables susceptibles d'expliquer la durée de la détention provisoire et, partant, n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire doit s'apprécier en tenant compte de la durée totale de privation de liberté tant que la condamnation n'est pas définitive ; que l'examen du délai raisonnable implique ainsi de prendre en compte l'ensemble de la détention provisoire, y compris celle prévisible restant à courir jusqu'à la date de la comparution effective de la personne détenue devant la juridiction de jugement ; qu'en énonçant que la détention provisoire de cinq ans, neuf mois et vingt-huit jours à la date de l'audience du 16 juillet 2019 n'excédait pas un délai raisonnable eu égard à « l'importance des investigations ayant dû être mises en oeuvre par le magistrat » sans tenir compte de la détention restant à courir jusqu' au 20 avril 2020, date de comparution de M. U... devant la cour d'assises d'appel, ce qui portait à presque sept années la durée de cette détention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision". Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ; 7. D'une part, la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par le premier de ces textes. 8. D'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour écarter le moyen tiré de ce que la détention provisoire a excédé une durée raisonnable et rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt énonce que la détention provisoire de M. U..., ayant débuté le 18 septembre 2013, totalise une durée de cinq ans, neuf mois et vingt-huit jours à la date de l'audience. 10. Les juges retiennent que, s'agissant de la seule durée écoulée depuis l'arrêt de condamnation de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales du 24 octobre 2017, elle s'élève à un an, huit mois et vingt-trois jours. 11. Les juges ajoutent que la détention provisoire n'apparaît pas avoir dépassé la durée raisonnable, non seulement en raison de l'importance des investigations ayant dû être effectuées par le magistrat instructeur en présence de deux mis examen aux explications particulièrement évolutives, M. U... n'ayant d'ailleurs fait état de la participation d'une comparse que plus d'un an après sa mise en examen, mais aussi compte tenu de la date de la désignation de la cour d'assises d'appel, qui n'est intervenue que le 4 juillet 2018, et de l'état de l'audiencement en appel de cette affaire devant la cour d'assises de l'Hérault, fixée du 20 au 24 avril 2020. 12. En prononçant ainsi, après avoir fait état, de manière inopérante, des délais de l'information judiciaire, de la date de la désignation de la cour d'assises d'appel et de l'état de l'audiencement de l'affaire devant cette juridiction, sans caractériser les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui auraient pu justifier, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, la durée de la détention subie par M. U... depuis la décision de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales du 24 octobre 2017, soit vingt mois et vingt-cinq jours au jour du rejet de sa demande de mise en liberté et plus de deux ans et cinq mois jusqu'à sa comparution, à compter du 20 avril 2020, devant la cour d'assises d'appel, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus rappelés. 13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 19 juillet 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille dix-neuf. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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