Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
ORDONNANCE DU 12 Juin 2024
RÉPARATION A RAISON D'UNE DÉTENTION PROVISOIRE
MINUTE N° 5
AFFAIRE : N° RG 23/00006 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DUOG
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier CHIPAN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DÉFENDEUR :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Georges BREDENT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR
PRESIDENT :Guillaume MOSSER, conseiller, en remplacement du premier président, empêché.
GREFFIER : Murielle LOYSON, greffier.
MINISTERE PUBLIC : représenté en la personne de François SCHUSTER, susbtitut général
DEBATS : A l'audience publique du 15 mai 2024 où l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024
ORDONNANCE : Prononcée par Guillaume MOSSER, Conseiller à l'audience publique du 12 Juin 2024, qui a signé la minute avec Murielle LOYSON, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête, datée du 18 décembre 2023, réceptionnée le 21 décembre 2023 à notre secrétariat, Monsieur [Z] [Y], né le [Date naissance 1] 1978, à [Localité 4] (NIGERIA) sollicite l'allocation de la somme de 11'388,88 euros au titre du préjudice matériel, de la somme de 54'000 euros au titre du préjudice moral, et 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir été placé en détention provisoire le 11 mars 2023 pour des faits de transport, détention non autorisée de stupéfiants, transport de marchandises dangereuses pour la santé publique sans justificatif régulier': fait réputé importation en contrebande, commis le 9 mars 2023, avoir été déclaré coupable de ces faits et maintenu en détention par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre le 15 mars 2023, jusqu'à sa comparution devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Basse-Terre qui l'a relaxé par arrêt du 12 septembre 2023, sa période de détention ayant duré 185 jours.
Il sollicite l'allocation d'une somme au titre du préjudice matériel fondé sur la perte de ses revenus, précisant qu'au moment de son incarcération, il vivait à [Localité 7] et recherchait un emploi en tant que mécanicien.
Il soutient, au titre du préjudice moral, ne jamais avoir été incarcéré, justifier d'un casier vierge tant en France que dans l'Union européenne. Il ajoute qu'il s'est retrouvé incarcéré dans un pays où il se rendait pour la première fois et où il n'avait ni famille ni amis. Il expose avoir été particulièrement confronté à la violence et à la promiscuité du milieu carcéral, constituant ainsi un choc carcéral brutal engendrant une grande souffrance physique et morale. Il précise qu'il a passé son anniversaire en détention et sa nouvelle épouse a accouché durant la période durant laquelle il était en détention.
Par ses réquisitions, réceptionnées au greffe le 12 mars 2024, le ministère public, retenant la durée de détention provisoire subie à 185 jours, demande à cette juridiction de':
- Réduire à de plus justes proportions les demandes au titre du préjudice moral et du préjudice matériel,
- Statuer ce que de droit sur la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, datées du 7 mars 2024 et enregistrées au greffe le 14 mars 2024, l'Agent Judiciaire de l'Etat, relève que le requérant, placé en détention provisoire le 11 mars 2023 et relaxé par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Basse-Terre le 12 septembre 2023, a subi une détention provisoire sur une durée de 185 jours.
L'Agent Judiciaire de l'Etat sollicite qu'il plaise à cette juridiction, à titre principal, de déclarer la requête de Monsieur [Y] irrecevable et à titre subsidiaire, lui donner acte d'offrir une indemnisation au titre du préjudice moral subi à hauteur de 18 000 euros et débouter Monsieur [Y] du surplus de ses demandes et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou, à titre très subsidiaire la ramener à de plus justes proportions.
Il explique que Monsieur [Y] ne produit pas de certificat de non pourvoi justifiant du caractère définitif de l'arrêt rendu le 12 septembre 2023.
Il indique que le requérant ne produit aucun justificatif de contrat de travail ou bulletins de salaire correspondant aux mois précédant son incarcération permettant de vérifier la réalité de son emploi.
Il soutient qu'aucune majoration ne pourra être retenue eu égard à l'absence de production de pièces faisant état d'une souffrance psychologique et physique liée aux conditions de détention.
Il ajoute que l'absence d'antécédents judiciaires ne pourra être retenu comme facteur de majoration.
Il indique que la situation personnelle et familiale du requérant, particulièrement le fait que son épouse ait accouché durant sa détention, constitue un critère de majoration du préjudice moral.
Il retient l'éloignement géographique pour justifier une circonstance aggravante de la détention de Monsieur [Y].
A l'audience du 15 mai 2024, les conseils des parties ont réitéré oralement leurs prétentions.
Monsieur le procureur général a indiqué que les circonstances particulières de la cause justifiaient que le requérant supporte lui-même les frais de son avocat et a sollicité que la juridiction en tienne compte lors de sa prise de décision sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil du requérant a indiqué que la détention arbitraire devait être indemnisée.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
DISCUSSION
La requête, déposée dans les formes et délais légaux, est recevable et fondée en son principe.
En application des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, «'la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé cette détention'».
Il est constant que Monsieur [Y], poursuivi des chefs de transport, détention non autorisée de stupéfiants, transport de marchandises dangereuses pour la santé publique sans justificatif régulier': fait réputé importation en contrebande, faits commis le 9 mars 2023 a été placé en détention provisoire le 11 mars 2023 puis relaxé par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Basse-Terre le 12 septembre 2023.
Le certificat de non pourvoi de l'arrêt n'est pas produit aux débats toutefois le ministère public a affirmé à l'audience qu'il n'existait pas de pourvoi concernant cet arrêt. Par conséquent, la décision rendue en appel est définitive.
Sa requête en indemnisation a été déposée au greffe le 18 décembre 2023 soit dans le délai de six mois de la décision de renvoi des fins de la poursuite dont il a bénéficié le 12 septembre 2023.
Les dispositions des articles précités ouvrent droit à indemnisation du préjudice moral et matériel causé par la détention lorsque la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure bénéficie d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
Il n'a pas été contesté que la durée de la détention provisoire subie s'établit à 185 jours.
Cette durée, 185 jours, sera en conséquence retenue au titre de la période de détention provisoire indemnisable subie par Monsieur [Y].
- Sur la réparation du préjudice matériel,
Le requérant sollicite une indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de la somme de 11'388,88 euros, en raison de la perte de ses revenus, calculée sur la base d'un salaire mensuel égal au SMIC et des congés payés y afférent.
L'Agent Judiciaire de l'Etat indique qu'aucune pièce n'est versée par Monsieur [Y] pour justifier de cette perte de revenus.
Le ministère public rejoint la position de l'Agent Judiciaire de l'Etat.
En l'espèce, aucun document n'est produit aux débats pour démontrer cette perte de revenus.
Par conséquent, la demande de majoration faite à ce titre par le requérant sera rejetée.
- Sur la réparation du préjudice moral,
Dans sa requête, Monsieur [Y] sollicite l'allocation d'une somme de 54 000 euros au titre de son préjudice moral.
Il invoque l'absence d'antécédent judiciaire mais ne justifie d'aucune pièce permettant la retenue de cette circonstance aggravante.
Il invoque les mauvaises conditions d'incarcération et si Monsieur [Y] ne justifie pas de circonstances de violences particulières dont il aurait été victime, les conditions de surpopulation chroniques de l'établissement pénitentiaire de [Localité 5] sont connues de cette juridiction. Cette cause d'aggravation liée aux conditions de détention sera retenue.
Le requérant, domicilié en Italie, invoque l'éloignement géographique, et la naissance de son enfant lorsqu'il était incarcéré, causes d'aggravation du préjudice moral également retenues par l'agent judiciaire de l'Etat. Par conséquent, ce critère d'aggravation relatif à la situation personnelle et familiale de Monsieur [Y] sera retenu.
Au regard de ces éléments, l'indemnisation proposée par l'Agent Judiciaire de l'Etat, 18000 euros, sera considérée comme satisfactoire.
- Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Il y a lieu d'allouer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par décision exécutoire de plein droit et susceptible d'appel devant la commission nationale de réparation des détentions,
Recevons la demande de Monsieur [Z] [Y], pour la période du 11 mars 2023 au 12 septembre 2023, pour une durée indemnisable de détention provisoire de 185 jours,
Rejetons la demande faite au titre de la réparation du préjudice matériel,
Lui allouons, en réparation':
- Une indemnité de 18 000 euros en réparation du préjudice moral,
- Une indemnité de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus de ses demandes,
Laissons la charge des dépens au Trésor Public,
Fait à Basse-Terre, au palais de jsutice le 12 juin 2024,
Et ont signé le conseiller et le greffier
Le greffier Le conseiller
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