Cour de cassation, 28 juin 1991. 89-86.685
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.685
Date de décision :
28 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Nourredine, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 octobre 1989, qui, dans l'information suivie contre Pierre Y..., du chef de tentative d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde, 295 du Code pénal, 2, 177, 201, 206, 591 à d 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que la chambre d'accusation a confirmé une ordonnance de non-lieu rendue au profit de l'inculpé, gardien de la paix, du chef de tentative d'homicide volontaire à l'encontre du requérant, partie civile ;
"aux motifs que Babas affirme qu'il a été atteint dans le dos par une balle tirée par le gardien Bartoli ; que cette direction de tir a été constatée par les experts qui l'ont examiné ; que l'incertitude sur les positions respectives des protagonistes n'a pas été levée, l'expert en balistique commis s'étant trouvé dans l'impossibilité d'exécuter sa mission en raison de la disparition des scellés ; que cependant, seul le docteur Z... confirmait sans ambiguïté les allégations tardives de la partie civile, les premiers experts ayant souligné leur impossibilité de confirmer formellement, dans le cadre d'une discussion médico-légale, la direction du tir envisagée ; qu'il n'en demeure pas moins que la thèse de la partie civile est en contradiction avec plusieurs éléments du dossier à savoir :
- ses premières déclarations au juge d'instruction,
la fiche du service des urgences de l'hôpital Saint-Antoine,
le bordereau récapitulatif des scellés ;
"que, d'autre part, le certificat médical établi à la suite de l'examen du gardien Bartoli est de nature à conforter les déclarations constantes sur le fait que selon lui, le coup était parti accidentellement alors que Nourredine X... tentait de le désarmer ;
"qu'il ressort de ces éléments qu'il ne peut être reproché au gardien Bartoli d'avoir intentionnellement ou non blessé Babas au moment de l'interpellation ; que toutes les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pouvant être effectuées, ont été menées ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner à nouveau un supplément d'information (arrêt p. 3 et 4) ;
"1°) alors que, d'une part, en l'état du d précédent arrêt de la chambre d'accusation ayant ordonné un supplément d'information reconnu nécessaire essentiellement quant à la commission d'un expert balistique, l'arrêt attaqué ne pouvait sans contradiction considérer
qu'une telle expertise -qui n'avait pu avoir lieu en raison de la disparition des scellés au greffe- ne s'imposait pas ;
"2°) alors que, d'autre part, et surtout, la disparition de pièces essentielles de la procédure ne peut valablement être opposée à la partie civile et justifier le prononcé d'un non-lieu à son préjudice" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte de la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci et a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre l'inculpé d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Attendu que le moyen proposé qui revient à discuter la valeur des motifs de fait ou de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; qu'il est, dès lors, irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi en application de l'article précité ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, M. de Bouillane de Lacoste conseiller de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires appelés à compléter la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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