Texte intégral
CF/SH
Numéro 23/03788
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 16 novembre 2023
Dossier : N° RG 22/01900 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIJF
Affaire :
S.A. AXERIA IARD SA
C/
[P] [G]
S.A. ETABLISSEMENTS JEAN SEBY ET FILS
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.A. AXERIA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître GINTZ, de la SCP BLANCHARD GINTZ ROCHELET, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
Monsieur [P] [G]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître LOUMAGNE, avocat au barreau de PAU
S.A. ETABLISSEMENTS JEAN SEBY ET FILS agissant poursuites et diligences de son représentant légal et domicilié es-qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître BONNEMASON CARRERE de la SELARL ACBC, avocat au barreau de PAU
INTIMES
* * *
Vu le jugement du 10 mai 2022 du tribunal judiciaire de Pau qui a :
- condamné solidairement la société Séby et la société Axeria IARD à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 306 736,84 €,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné solidairement la société Seby et la société Axeria IARD à payer à Monsieur [G] la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Seby à payer à la société Béarn Traite Elevage la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Seby à payer à la société Frailec la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Seby aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.
Vu la déclaration d'appel formé par la SA AXERIA IARD du 6 juillet 2022 en ce que le jugement a condamné solidairement la société Séby et la société Axeria IARD à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 306 736,84 €, débouté la société Axeria IARD de ses demandes, condamné la société Axeria IARD à payer à Monsieur [G] la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.
Vu les conclusions d'incident du 2 novembre 2023 de Monsieur [P] [G] tendant au visa des articles 909 et 910 du code de procédure civile voir déclarer irrecevables l'appel incident et en conséquence les conclusions signifiées le 26 octobre 2023 par la société J. Seby et Fils et la voir condamner à payer à Monsieur [G] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse de la SA ETS Jean Seby et fils du 2 novembre 2023 tendant au visa des dispositions des articles 910-4, 700, 15 et 16 du code de procédure civile à voir prononcer la recevabilité des conclusions n° 2 de la société Seby du 26 octobre 2023, voir débouter Monsieur [G] de sa demande incidente et rejeter toutes ses demandes et prétentions, le voir condamner à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
MOTIFS
L'article 909 du code de procédure civile dispose que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'article 910 dispose que l 'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 910-4 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il est constant que les précédentes conclusions de la société Seby du 20 décembre 2022 étaient ainsi rédigées :
Débouter la société AXERIA IARD de sa demande tendant à opposer son exclusion de
garantie s'agissant de l'exercice 2012/2013,
Confirmer en ce sens le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la garantie de la société
AXERIA IARD au profit de la société SEBY, sans opérer la moindre exclusion de garantie, ni la moindre franchise contractuelle.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Condamné solidairement la société SEBY et la société AXERIA IARD à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 306 736,84 €,
Débouté les parties de leurs autres demandes,
Condamné solidairement la société SEBY et la société AXERIA IARD à payer à Monsieur [G] la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure
civile,
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
A titre incident,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Condamné la société SEBY aux frais d'expertise judiciaire.
Et statuant de nouveau,
Rejeter comme étant irrecevable et infondée la demande de la société AXERIA tendant à opposer son exclusion de garantie s'agissant de l'exercice 2012/2013,
Réduire le quantum du préjudice subi par Monsieur [G] et garanti par la société AXERIA à la somme de 75 623,00 €, correspondant à la vraie perte d'exploitation pendant la période de réglage de la salle de traite depuis son installation,
Débouter la société AXERIA de sa demande tendant à opposer à la société SEBY le montant de la franchise contractuelle de 1 500,00 €,
Imputer une partie des frais d'expertise à Monsieur [P] [G] au prorata de sa responsabilité telle que reconnue par le jugement déféré, et répartie pour 1/3.
En tout état de cause,
Condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner toute partie succombante au paiement des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire à hauteur de la responsabilité de Monsieur [P] [G], et des appels en cause.
En l'espèce, il est sollicité l'irrecevabilité des conclusions de la société Seby du 26 octobre 2023 par Monsieur [G] au motif que ces conclusions comportent une nouvelle prétention de 'revoir à la hausse la part de responsabilité de Monsieur [G]'.
Or, les conclusions de l'appelante la société Axeria IARD du 16 mars 2023 comportaient déjà cette mention 'revoir à la hausse la part de responsabilité de Monsieur [G]'.
Ainsi, la société Seby, assurée par la société Axeria IARD a ainsi répliqué aux conclusions de la partie appelante en ajoutant cette prétention, et les conditions de l'article 910-4 du code de procédure civile sont donc ainsi respectées et il convient de rejeter la demande d'irrecevabilité des conclusions du 26 octobre 2023 de la société Seby.
L'équité ne commande pas l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
REJETTE la demande de Monsieur [P] [G] d'irrecevabilité des conclusions de la SAS ETS Jean Seby du 26 octobre 2023,
DIT n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [G] aux dépens de l'incident.
DIT que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l'article 916 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 16 novembre 2023
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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