Cour de cassation, 28 janvier 2016. 15-10.469
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.469
Date de décision :
28 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 154 F-D
Pourvoi n° Q 15-10.469
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [W] [B], épouse [H], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [N] [X],
2°/ à Mme [J] [O], épouse [X],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [B], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 novembre 2014), que M. et Mme [X] et Mme [B] sont propriétaires de parcelles voisines ; qu'estimant être propriétaire d'une partie de la parcelle C1400 donnant accès à ses propres parcelles et à sa terrasse, Mme [B] a assigné M. et Mme [X] en revendication de celle-ci ;
Attendu que l'arrêt vise les conclusions de M. et Mme [X], avec l'indication de leur date, et expose leurs prétentions, mais ne vise pas les conclusions de Mme [B] ni n'expose même succinctement ses prétentions ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne M. et Mme [X] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par Mme Fossaert, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme [B]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et jugé que M. et Mme [X] sont les uniques propriétaires de l'entière propriété de la parcelle sise à Saint-Pierre-Saint-Jean figurant au plan cadastral section C n° [Cadastre 1] ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur et Madame [X] ont relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 9 juillet 2014, ils demandent à la cour de : vu l'acte de vente du 10 juillet 1975, vu l'acte de vente du 17 juillet 2004, vu l'ensemble des attestations visées au bordereau de communication de pièces, à titre principal : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; dire et juger que les époux [X] sont les uniques propriétaires de l'entière propriété représentée au plan cadastral par la parcelle C [Cadastre 1] ; à titre subsidiaire, - désigner tel expert qu'il appartiendra avec mission de fournir tous les éléments qui permettront de statuer sur la propriété respective des consorts [X]/[B] ; en tout état de cause, condamner Madame [W] [B] à verser à Monsieur [N] [X] et Madame [J] [Z], la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que tous les dépens ; que la mise en état a été clôturé par ordonnance du 5 septembre 2014 avec effet au 6 février 2014 ;
ALORS QUE le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en n'exposant pas, même succinctement, les prétentions de Mme [B] et en ne visant pas ses dernières conclusions avec indication de leur date, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et jugé que M. et Mme [X] sont les uniques propriétaires de l'entière propriété de la parcelle sise à Saint-Pierre-Saint-Jean figurant au plan cadastral section C n° [Cadastre 1] ;
AUX MOTIFS QUE les titres de propriété de Madame [B] ne définissent les biens par elle acquis que par leur référence cadastrale ; qu'aucun de ces actes ne décrit les contours des bâtiments, spécialement l'acte de Maître [S], notaire à [Localité 1], du 17 novembre 2008 qui désigne un petit bâtiment vétuste cadastré section 246C n° 1401, de même que l'acte Combaluzier/[B] du 3 juillet 1971 non visé au bordereau de pièces de l'intimée mais dont l'expert judiciaire indique qu'il mentionne « une maison d'habitation en mauvais état avec terrain attenant » ; que Madame [B] n'est donc titrée que jusqu'à la limite cadastrale avec la parcelle 246C n° [Cadastre 1] acquise le 17 juillet 2004 par Monsieur et Madame [X] ; que pour les éléments de bâti qu'elle revendique, sis sur la parcelle cadastrale [Cadastre 1], il appartient à Madame [B] de prouver au-delà de son titre une possession par elle-même et ses auteurs présentant les qualités énoncées par l'article 2261 du Code civil, à savoir une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ;
1°) ALORS QU'une partie peut établir sa propriété en se prévalant des titres de propriété de ses auteurs ; qu'en jugeant que Mme [B] n'était titrée que jusqu'à la limite cadastrale avec la parcelle [Cadastre 1], acquise le 17 juillet 2004 par les époux [X], sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de Mme [B], p.7, alinéa 4), s'il ne ressortait pas des actes conclus par ses auteurs que ces derniers avaient acquis, sous l'ancienne numérotation cadastrale la parcelle portant alors le numéro 1819, les parties revendiquées, la Cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 544 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la partie qui revendique un bien est fondé à opposer à son adversaire les actes établis par leur auteur commun ; qu'en jugeant que Mme [B] n'était titrée que jusqu'à la limite cadastrale avec la parcelle [Cadastre 1], acquise le 17 juillet 2004 par les époux [X], sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de Mme [B], p.7, alinéa 4) si, par actes en date du 10 mars 1924 et du 27 décembre 1929, l'auteur commun des parties au litige, Mme [M], n'avaient pas transféré la propriété des parties revendiquées alors cadastrée sous le numéro 1819, aux auteurs de Mme [B], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil.
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