Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20542 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW75
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 septembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de MEAUX - RG n° 21/02083
APPELANTE
La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (78)
[Adresse 8]
[Localité 7]
DÉFAILLANT
Madame [T] [V]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] (94)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Marc POTIER de l'AARPI POTIER-SELLIN, avocat au barreau de MEAUX, toque : A0247
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 30 juin 2015, la société Cofidis a consenti à Mme [T] [V] et M. [E] [H] un crédit personnel destiné au rachat de crédits d'un montant en capital de 44 900 euros remboursable en 143 mensualités de 502,92 euros et une 144ème de 501,06 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 8,68 %, le TAEG s'élevant à 8,83 %, soit une mensualité avec assurance de 611,25 euros.
Un avenant de réaménagement a été signé par Mme [V] et M. [H] les 2 et 6 novembre 2019 portant sur une somme de 38 726,44 euros remboursable à compter du 25 novembre 2019 en 143 mensualités de 330 euros et une dernière mensualité de 147,40 euros.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par actes des 17 et 20 mai 2021, la société Cofidis a fait assigner Mme [V] et M. [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 15 septembre 2021, a constaté que l'action de la société Cofidis était atteinte par la forclusion et l'a déclarée irrecevable, l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Le tribunal a retenu que le contrat de réaménagement constituait un bouleversement du contrat principal dont il avait modifié l'économie en raison de l'importance du surcoût qu'il représentait du fait de la capitalisation des intérêts de retard et des indemnités légales, qu'il avait donc anéanti le premier contrat au profit de nouvelles relations contractuelles, qu'il ne pouvait donc pas être pris en compte pour le calcul du délai de forclusion et que dès lors le premier impayé non régularisé devait être fixé au 5 mai 2019.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 24 novembre 2021, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 28 janvier 2022, la société Cofidis demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement,
- de la déclarer recevable en son action,
- de condamner Mme [V] et M. [H] solidairement à lui payer la somme de 42 133,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,68 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 18 août 2020,
- de condamner Mme [V] et M. [H] solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que le réaménagement est intervenu avant le prononcé de la déchéance du terme, qu'il a porté sur l'intégralité des sommes dues au titre du crédit initialement souscrit et n'a modifié que le nombre et le montant des échéances et non les autres conditions du contrat, qu'il doit donc être pris en compte pour le calcul du premier impayé non régularisé et que celui-ci doit être fixé au mois de mars 2020.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [H] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par actes du 31 janvier 2022 délivrés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Mme [V] a constitué avocat mais, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 avril 2022, a été déclarée irrecevable à conclure faute d'avoir acquitté le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 30 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 30 juin 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L'article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (devenu R. 312-35), dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
Il précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.
Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
Mathématiquement, tout accord portant sur le réaménagement des modalités de remboursement d'un prêt par l'allongement de la période de remboursement et la réduction du montant des mensualités sur la base du taux d'intérêt initialement convenu emporte une augmentation du coût du crédit. Pour autant, cette réalité ne saurait exclure l'existence même d'un aménagement au sens du texte précité de sorte que c'est à tort que le premier juge a considéré sur ce seul motif que les avenants ne constituaient pas des réaménagements au sens de cet article.
En l'espèce l'historique de compte fait apparaître que les mensualités ont été régulièrement remboursées jusqu'au mois de juin 2017 puis que des prélèvements ont été rejetés, que des paiements ont été repris et de nouveau des prélèvements ont été rejetés et que la déchéance du terme n'a pas été prononcée par la société Cofidis mais qu'un avenant a été signé par les parties les 2 et 6 novembre 2019 lequel fait expressément référence à l'offre initiale, porte bien sur l'intégralité des sommes dues à la date du réaménagement selon l'historique de compte et le tableau d'amortissement produits et prévoit une baisse du montant des mensualités et par conséquent un allongement de la durée de remboursement, le taux nominal demeurant inchangé de même que toutes les conditions du prêt, sauf l'assurance que les emprunteurs ont souhaité résilier.
Dès lors le délai de forclusion doit être calculé en prenant en compte le premier incident de paiement non régularisé postérieur à ce réaménagement.
Il résulte de l'historique de compte que suite à la signature de cet avenant, seules deux nouvelles échéances ont été payées, puis que les versements mensuels ont été limités à 165 euros soit la moitié de la nouvelle mensualité de 330 euros. Dès lors et compte tenu des règles d'imputation des paiements, ont été payées les mensualités de novembre et décembre 2019, puis les cinq versements de 165 euros se sont imputés sur les mensualités de janvier et février et que seule la moitié de la mensualité de mars 2020 a été payée si bien que le premier impayé non régularisé est bien celui du mois de mars 2020 comme le soutient la banque.
La société Cofidis qui a assigné les 17 et 20 mai 2021 n'est donc pas forclose en son action. Elle est recevable en son action et le jugement doit être infirmé.
Sur le montant des sommes dues
En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Cofidis produit l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'avenant de réaménagement, l'historique de prêt, les tableaux d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue revenus et charges, les justificatifs d'identités, de revenus et de domicile le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement des 16 et 26 juin 2015 soit avant la date de déblocage des fonds, la notice d'assurance, et la fiche de synthèse des garanties, la fiche d'explications et de mise en garde « regroupements de crédits » prévue par les articles R. 313-12 à R. 313-14 (devenus R. 314-18 à R. 314-21), la mise en demeure avant déchéance du terme du 28 juillet 2020 enjoignant à Mme [V] et M. [H] de régler l'arriéré de 2 315,44 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celles notifiant la déchéance du terme du 18 août 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- 1 383,20 euros au titre des échéances impayées
- 37 049,88 euros au titre du capital restant dû
- 117,27 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 38 550,35 euros majoré des intérêts au taux de 8,68 % à compter du 18 août 2020 sur la seule somme de 38 433,08 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 3 083,30 euros, apparaît excessive d'autant que dans le cadre du réaménagement des indemnités de même nature ont déjà été prises en compte et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 18 août 2020.
La cour condamne donc Mme [V] et M. [H] solidairement à payer ces sommes à la société Cofidis.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Cofidis aux dépens de première instance qui doivent être mis à la charge de Mme [V] et M. [H] in solidum. En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d'appel, alors qu'ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Cofidis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Cofidis recevable en sa demande ;
Condamne Mme [T] [V] et M. [E] [H] solidairement à payer à la société Cofidis les sommes de 38 550,35 euros majorée des intérêts au taux de 8,68 % à compter du 18 août 2020 sur la seule somme de 38 433,08 euros au titre du solde du prêt et de 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2020 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;
Condamne Mme [T] [V] et M. [E] [H] in solidum aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Cofidis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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