Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/02828 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3T7
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juillet 2023, à 11h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-josé Bou, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fatma Deveci, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [I] [O] [B] [Y]
né le 10 Avril 1998 à [Localité 2], de nationalité française
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [3], dernier domicile connu
ayant pour conseil choisi en première instance Me Mohamad-Nadjiih Mahamoudou, avocat au barreau de Versailles
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 09 juillet 2023 à 11h22 disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [I] [O] [B] [Y], en zone d'attente de l'aéroport de [3] et ordonnant sa mise en liberté ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 juillet 2023, à 09h33, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, adressée par télécopie le 10 juillet 2023 à 11h32 à Me Mohamad-Nadjiih Mahamoudou, avocat au barreau de Versailles, qui ne se présente pas ;
- Vu la jurisprudence fournie par Me Théophile Baller, avocat au barreau de Paris, adressée par courriel le 11 juillet 2023 à 14h54 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu le courriel de Me Mohamad-Nadjiih Mahamoudou adressé au greffe de la Cour le 10 juillet 2023 à 16h44 indiquant qu'il ne représente plus l'intéressé ;
SUR QUOI,
Au soutien de son appel, le préfet de police de [Localité 2] fait valoir que le juge des libertés et de la détention ne peut pas, en l'absence de moyen relatif à l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, mettre fin au maintien en zone d'attente et que le juge des libertés et de la détention a outrepassé sa compétence en portant une appréciation sur les conditions d'entrée en France.
M. [Y] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a retenu que l'intéressé a bénéficié à deux reprises d'un passeport français et que les débats concernant sa nationalité française, déniée par l'administration, sont extrêmement complexes.
Ces motifs sont relatifs aux conditions de l'entrée de la personne en France et donc à la décision de refus d'entrée sur le territoire, alors que le contentieux relatif à cette décision échappe au juge judiciaire. En l'absence de difficulté concernant l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, il convient d'infirmer la décision entreprise et d'autoriser son maintien en zone d'attente au delà de quatre jours à compter de la décision initiale.
PAR CES MOTIFS
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [I] [O] [B] [Y] en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 1] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 11 juillet 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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