Texte intégral
COMM.
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10280 F
Pourvoi n° G 19-10.893
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société Pomme rose, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-10.893 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Fonds cacao, société civile agricole, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Pomme rose, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Fonds cacao, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pomme rose aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pomme rose et la condamne à payer à la société Fonds cacao la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Pomme rose
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le protocole d'accord provisoire signé entre les parties le 17 octobre 2005 était un avant-contrat et condamné l'EARL Pomme Rose à payer la somme de 345 000 € à la SCA Fonds Cacao, au titre d'un arriéré de loyers impayés ;
AUX MOTIFS QUE Sur la nature juridique de l'acte signé et ses conséquences.
L'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2018 applicable aux faits de l'espèce) dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L'article 1135 du même code (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2010) énonce que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. L'EARL PR conteste la qualification de mandat de gestion donnée au protocole signé entre les parties le 17 octobre 2005 et soutient qu'il s'agit d'un contrat de location-vente, l'occupation étant depuis 2009, selon la commune intention des parties devenue gratuite dans l'attente de la fixation du prix et de l'acte de vente. Elle indique qu'en cas d'existence d'un mandat, il ne pourrait s'agir que d'un mandat de gestion dans l'intérêt commun. Elle ajoute avoir effectué sur l'exploitation des aménagements onéreux alors que les données de la situation ont été modifiées par le classement en zone constructible d'une partie du terrain pour une valeur de 2 000 000 euros. Elle précise n'avoir commis aucune faute, le projet de cession ayant échoué du fait du désaccord existant sur le prix de cession. La SCAFC fait valoir la mauvaise foi et les contradictions de l'appelante qui tout en abandonnant toute revendication sur l'ensemble des parcelles souhaite que le protocole conclu, soit qualifié à tort de location-vente pour la période de 2006 à 2009, ou de mandat d'intérêt commun alors que l'EARL PR reconnaît avoir encaissé l'ensemble des recettes depuis son entrée dans les lieux, sans rendre compte de sa gestion, ce qu'exige pourtant l'article 1193 du code civil. Il est constant que le 17 octobre 2005, aux termes du "protocole d'accord provisoire signé entre les parties, il a été essentiellement convenu entre elles que :
- la SCAFC transfère ou cède l'exploitation qu'elle gère à Fonds Cacao Capesterre Belle Eau à l'EARL PR :
- dans l'attente des actes définitifs, type bail à ferme et autres qui ratifieraient leur accord, è partir du 1er novembre 2005, M. B... K..., gérant de l'EARL PR, prendra en gestion l'exploitation agricole de la SCAFC et disposera à cette fin du pouvoir d'organiser comme bon lui semble les travaux en cours, de donner toutes instructions tant pour l'entretien, la récolte et l'expédition de la production et plus généralement tout ce qu'il jugera nécessaire ;
- M. B... K... continuera l'exploitation avec le personnel restant de la SCAFC qui sera ultérieurement transféré à l'EARL PR ;
- tous les frais d'exploitation (salaires, charges sociales, achats de produits divers...) à partir du 01 novembre 2005 seront à la charge et payés par l'EARL PR ;
- les résultats des ventes de bananes expédiées à compter du 1er novembre 2005 reviendront au profit de l'EARL PR mais toutes les charges antérieures seront payées par la SCAFC ou dans la proportion de 10/12ème ;
- pour ces deux mois de gestion provisoire, l'EARL PR n'aura pas de loyer à verser et ne recevra aucune rémunération pour son travail ;
- au cas où la cession ne se réaliserait pas par suite de la défaillance de l'EARL PR, celle-ci conservera à sa charge le solde négatif des opérations d'entretien et des recettes encaissées au cours de sa gestion mais remboursera à la SCAFC le solde positif si c'était le cas lequel serait majoré d'un dédommagement pour préjudices causés pour son désistement évalué d'ores et déjà et d'accord parties à 22 000 euros ;
- au cas où la cession ne se réaliserait pas du toit de la défaillance de le SCAFC, l'intégralité du compte de résultat de sa gestion s'il est négatif sera remboursé à l'EARL PR, il n'y aura aucune plus-value supplémentaire à verser à l'EARL PR, l'intervention de cette dernière pendant ces 2 mois d'occupation se limitant à l'entretien courant ;
- les sommes dues entre las parties conformément aux dispositions seront réglées au plus tard dans le trimestre qui suit ;
- toutes les contestations et litiges qui pourraient surgir entre les parties seront soumis à la procédure de l'arbitrage tenue per un arbitre unique ou deux désignés par tes gérants des sociétés. L'EARL PR a reconnu à juste titre que cet accord ne pouvait être considéré comme une promesse de vente en l'absence d'accord sur la chose at le prix et a expressément indiqué dans ses écritures prendre acte de que la vente ne sera pas consentie. Contrairement à ce que soutient l'appelante, est accord ne peut davantage constituer un contrat de location-vente puisqu'il ne comporte aucune mention relative à une échéance de paiement de loyers ou à un échelonnement du prix. Ainsi, le seul courrier du 19 juillet 2010 envoyé par l'EARL PR à la SCAFC laissant entendre que les parties auraient tacitement reconduit ce protocole et prévu que le versement d'un loyer annuel de 35 000 euros serait à déduire du prix de vente ne peut suffire à justifier de cet argumentaire, peu important l'avantage que les parties auraient pu tirer de circonscrire le droit de préemption de la SAFER, nul ne pouvant se procurer une preuve à lui-même. Il apparaît des dispositions de ce protocole que la SCA FC a entendu donner à l'EARL PR à compter du 01 novembre 2005 la gestion provisoire de son exploitation agricole, le contrat de vente devant être conclu, selon les termes retenus, dans un délai de 2 mois. S'il n'est donc pas contestable que l'EARL PR et la SCAPC ont entendu faire par le biais de ce protocole d'accord provisoire du 17 octobre 2015, un acte préparatoire à un contrat de transfert de l'exploitation (bail à ferme ou autres), ce dernier n'a jamais été signé, faute d'accord ultérieur entre les parties. C'est en ce sens que par acte extrajudiciaire du 22 octobre 2013, la SCAFC a entendu révoquer ce mandat qualifié de mandat de gestion confié à l'EARL PR, les parties n'ayant pas trouvé d'accord sur l'objet du contrat définitif (la surface à acquérir) et le prix (7,39 ha da la parcelle avant été classée postérieurement en zone UH selon les régies de l'urbanisme) nécessairement discuté selon la nature agricole ou constructible de la zone. En réalité, si aux termes des dispositions des articles 1984 et suivants du code civil, ce protocole d'accord provisoire donnant à l'EARL PR la gestion pour son propre compte de l'exploitation appartenant à la SCAFC ne satisfait pas aux règles du mandat proprement dit (l'EARL n'agissant pas pour le compte de la SCA FC), contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, il ne relève pas davantage de celles du mandat dit d'intérêt commun, puisqu'il prévoit expressément une gestion complète, soit une perception des résultats des ventes de bananes expédiées au bénéfice uniquement de l'EARL PR. Les termes de ce protocole d'accord provisoire signé entre les parties le 17 octobre 2006 permettent de le considérer comme un avant-contrat de gestion de l'exploitation agricole en cause, lequel n'a pas abouti à la conclusion d'un contrat définitif du fait du défaut d'accord des volontés ainsi qu'il résulte des compte rendus des réunions d'arbitrage des 03 et 10 juin 2010 et du rapport. Il y a lieu de souligner qu'il résulte des pièces du dossier (notamment divers courriers échangés en date des 05 janvier, 27 octobre 2009, 09 mars 2010) que l'EARL PR n'a jamais communiqué y compris à l'arbitre choisi, les pièces comptables de l'exploitation nécessaires pour l'évaluation de la valeur cette dernière. Aussi, s'il est exact que lui reviennent à juste titre les aides financières européennes (Posei) en sa qualité d'exploitante, il est Indispensable ainsi que le souligne l'expert X... pour faire le compte entre les parties, d'estimer l'actif et le passif de l'activité, ce qui n'a pu être effectué, le rapport établi par M. O... te 06 mal 2015, de façon non contradictoire, è la demande de l'EARL PR n'ayant pas permis d'y remédier utilement. En définitive, à défaut de rencontre réciproque des volontés sur le contenu d'un contrat définitif, il y a lieu de constater le terme de ce contrat de gestion conclu entre les parties le 17 octobre 2005, lequel n'était que provisoire, l'EARL PR ne contestant d'ailleurs pas sérieusement qu'elle devra libérer les lieux. Dès lors, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont considéré l'EARL PR comme occupante sans droit, ni titre. En conséquence, c'est à raison que l'expulsion de P EARL PR des parcelles agricoles appartenant à la SCAFC a été ordonnée et le jugement querellé doit être confirmé de ce chef, étant précisé qu'aucun élément du dossier ne justifie que l'appelante soit autorisée à faire valoir un quelconque droit de rétention. L'astreinte sera fixée à la somme de 200 euros par jour, ainsi que l'avait prévu les premiers juges dans les motifs de leur décision (et non 1000 euros par jour comme mentionné par erreur dans le dispositif) ; Sur la demande relative aux loyers impayés. La SCAFC demande l'actualisation des loyers dus par l'EARL PR et demeurés impayés. L'appelante fait valoir l'occupation à titre gratuit convenue entre les parties, aucun loyer n'étant prévu à l'acte du 15 octobre 2015. Il est constant et non contesté que l'EARL PR a réglé à la SCAFC la somme de 78 250 euros à titre de dépôt de garantie et celle de 90 150 euros à titre de loyers de 2006 à 2008. Cependant, il est également exact que depuis l'année 2009, l'EARL PR ne s'est pas acquittée du loyer dû en contrepartie de la jouissance de l'exploitation agricole dont s'agit alors que contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, aucun élément du dossier n'établit que les parties s'étaient accordées pour une occupation à titre gratuit de la parcelle d'autant plus qui est admis que cette dernière a réglé le loyer dû depuis 2006. C'est donc à raison que la SCAFC soutient n'avoir jamais renoncé à la perception du loyer annuel évalué à la somme de 35 000 euros, renonciation qui ne peut se présumer, soit la somme de 245 000 euros correspondant à la période de 2010 à 2016 ainsi qu'estimé par les premiers juges et celle actualisée de 315 000 euros réclamée pour les années 2010 à 2018. En conséquence, le jugement querellé sera confirmé de ce chef sauf à rectifier cette omission des premiers juges dans le dispositif de ladite décision et d'actualiser le montant des loyers à la somme de 316 000 euros ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen, sans inviter les parties à s'en expliquer au préalable ; qu'en ayant soulevé d'office le moyen tiré de ce que l'acte sous seing privé du 17 octobre 2015, intitulé « Protocole d'accord provisoire » constituait un avant-contrat de mandat de gestion de l'exploitation agricole en cause, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et le principe du contradictoire ;
2°) ALORS QUE l'avant-contrat ne peut se confondre avec un contrat définitif d'une durée limitée ; qu'en ayant qualifié l'acte du 17 octobre 2015 d'avant-contrat de gestion, quand il n'avait pas vocation à préparer un futur contrat de mandat, mais à confier la gestion provisoire de l'exploitation agricole à l'exposante, dans l'attente de la vente ou de la mise à bail de longue durée de la parcelle objet de cette exploitation agricole, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien du code civil et 1984 du code civil ;
3°) ALORS QUE le mandat de gestion implique que le mandataire gère les affaires du mandant au nom et pour son compte ; qu'en qualifiant l'acte du 17 octobre 2005 d'avant contrat de gestion de l'exploitation en cause, tout en ayant relevé que celle-ci n'était pas gérée au nom et pour le compte de la SCA Fonds Cacao, mais au seul profit de l'EARL Pomme Rose, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien et 1984 du code civil ;
4°) ALORS QUE le simple fait qu'un mandat d'intérêt commun n'est pas caractérisé ne suffit pas à permettre de qualifier un acte d'avant-contrat de mandat simple ; qu'en ayant jugé que l'acte du 17 octobre 2005 était un avant contrat de mandat de gestion, au prétexte qu'il ne s'agissait pas d'un mandat d'intérêt commun, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 ancien et 1984 du code civil ;
5°) ALORS QUE le mandat de gestion n'implique pas le paiement de loyers à la charge du mandataire ; qu'en ayant qualifié l'acte du 17 octobre 2005 d'avant contrat de mandat de gestion, pour ensuite condamner l'EARL Pomme Rose à régler un loyer annuel de 35 000 € à la SCA Fonds Cacao, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien et 1984 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'EARL Pomme Rose à payer à la SCA Fonds Cacao la somme de 345 000 €, au titre de loyers demeurés impayés pour la période de 2010 à 2018 ;
AUX MOTIFS QUE Sur la nature juridique de l'acte signé et ses conséquences.
L'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2018 applicable aux faits de l'espèce) dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L'article 1135 du même code (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2010) énonce que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. L'EARL PR conteste la qualification de mandat de gestion donnée au protocole signé entre les parties le 17 octobre 2005 et soutient qu'il s'agit d'un contrat de location-vente, l'occupation étant depuis 2009, selon la commune intention des parties devenue gratuite dans l'attente de la fixation du prix et de l'acte de vente. Elle indique qu'en cas d'existence d'un mandat, il ne pourrait s'agir que d'un mandat de gestion dans l'intérêt commun. Elle ajoute avoir effectué sur l'exploitation des aménagements onéreux alors que les données de la situation ont été modifiées par le classement en zone constructible d'une partie du terrain pour une valeur de 2 000 000 euros. Elle précise n'avoir commis aucune faute, le projet de cession ayant échoué du fait du désaccord existant sur le prix de cession. La SCAFC fait valoir la mauvaise foi et les contradictions de l'appelante qui tout en abandonnant toute revendication sur l'ensemble des parcelles souhaite que le protocole conclu, soit qualifié à tort de location-vente pour la période de 2006 à 2009, ou de mandat d'intérêt commun alors que l'EARL PR reconnaît avoir encaissé l'ensemble des recettes depuis son entrée dans les lieux, sans rendre compte de sa gestion, ce qu'exige pourtant l'article 1193 du code civil. Il est constant que le 17 octobre 2005, aux termes du "protocole d'accord provisoire signé entre les parties, il a été essentiellement convenu entre elles que :
- la SCAFC transfère ou cède l'exploitation qu'elle gère à Fonds Cacao Capesterre Belle Eau à l'EARL PR ;
- dans l'attente des actes définitifs, type bail à ferme et autres qui ratifieraient leur accord, à partir du 1er novembre 2005, M. B... K..., gérant de l'EARL PR, prendra en gestion l'exploitation agricole de la SCAFC et disposera à cette fin du pouvoir d'organiser comme bon lui semble les travaux en cours, de donner toutes instructions tant pour l'entretien, la récolte et l'expédition de la production, et plus généralement tout ce qu'il jugera nécessaire ;
- M. B... K... continuera l'exploitation avec le personnel restant de la SCAFC qui sera ultérieurement transféré à l'EARL PR ;
- tous les frais d'exploitation (salaires, charges sociales, achats de produits divers...) à partir du 01 novembre 2005 seront à la charge et payés par l'EARL PR ;
- les résultats des ventes de bananes expédiées à compter du 1er novembre 2005 reviendront au profit de l'EARL PR mais toutes les charges antérieures seront payées par la SCAFC ou dans la proportion de 10/12ème ;
- pour ces deux mois de gestion provisoire, l'EARL PR n'aura pas de loyer à verser et ne recevra aucune rémunération pour son travail ;
- au cas où la cession ne se réaliserait pas par suite de la défaillance de l'EARL PR, celle-ci conservera à sa charge le solde négatif des opérations d'entretien et des recettes encaissées au cours de sa gestion mais remboursera à la SCAFC le solde positif si c'était le cas lequel serait majoré d'un dédommagement pour préjudices causés pour son désistement évalué d'ores et déjà et d'accord parties à 22 000 euros ;
- au cas où la cession ne se réaliserait pas du toit de la défaillance de le SCAFC, l'intégralité du compte de résultat de sa gestion s'il est négatif sera remboursé à l'EARL PR, il n'y aura aucune plus-value supplémentaire à verser à l'EARL PR, l'intervention de cette dernière pendant ces 2 mois d'occupation se limitant à l'entretien courant ;
- les sommes dues entre las parties conformément aux dispositions seront réglées au plus tard dans le trimestre qui suit ;
- toutes les contestations et litiges qui pourraient surgir entre les parties seront soumis à la procédure de l'arbitrage tenue per un arbitre unique ou deux désignés par tes gérants des sociétés. L'EARL PR a reconnu à juste titre que cet accord ne pouvait être considéré comme une promesse de vente en l'absence d'accord sur la chose at le prix et a expressément indiqué dans ses écritures prendre acte de que la vente ne sera pas consentie. Contrairement à ce que soutient l'appelante, est accord ne peut davantage constituer un contrat de location-vente puisqu'il ne comporte aucune mention relative à une échéance de paiement de loyers ou à un échelonnement du prix. Ainsi, le seul courrier du 19 juillet 2010 envoyé par l'EARL PR à la SCAFC laissant entendre que les parties auraient tacitement reconduit ce protocole et prévu que le versement d'un loyer annuel de 35 000 euros serait à déduire du prix de vente ne peut suffire à justifier de cet argumentaire, peu important l'avantage que les parties auraient pu tirer de circonscrire le droit de préemption de la SAFER, nul ne pouvant se procurer une preuve à lui-même. Il apparaît des dispositions de ce protocole que la SCA FC a entendu donner à l'EARL PR à compter du 01 novembre 2005 la gestion provisoire de son exploitation agricole, le contrat de vente devant être conclu, selon les termes retenus, dans un délai de 2 mois. S'il n'est donc pas contestable que l'EARL PR et la SCAPC ont entendu faire par le biais de ce protocole d'accord provisoire du 17 octobre 2015, un acte préparatoire à un contrat de transfert de l'exploitation (bail à ferme ou autres), ce dernier n'a jamais été signé, faute d'accord ultérieur entre les parties. C'est en ce sens que par acte extrajudiciaire du 22 octobre 2013, la SCAFC a entendu révoquer ce mandat qualifié de mandat de gestion confié à l'EARL PR, les parties n'ayant pas trouvé d'accord sur l'objet du contrat définitif (la surface à acquérir) et le prix (7,39 ha da la parcelle avant été classée postérieurement en zone UH selon les régies de l'urbanisme) nécessairement discuté selon la nature agricole ou constructible de la zone. En réalité, si aux termes des dispositions des articles 1984 et suivants du code civil, ce protocole d'accord provisoire donnant à l'EARL PR la gestion pour son propre compte de l'exploitation appartenant à la SCAFC ne satisfait pas aux règles du mandat proprement dit (l'EARL n'agissant pas pour le compte de la SCA FC), contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, il ne relève pas davantage de celles du mandat dit d'intérêt commun, puisqu'il prévoit expressément une gestion complète, soit une perception des résultats des ventes de bananes expédiées au bénéfice uniquement de l'EARL PR. Les termes de ce protocole d'accord provisoire signé entre les parties le 17 octobre 2006 permettent de le considérer comme un avant-contrat de gestion de l'exploitation agricole en cause, lequel n'a pas abouti à la conclusion d'un contrat définitif du fait du défaut d'accord des volontés ainsi qu'il résulte des compte rendus des réunions d'arbitrage des 03 et 10 juin 2010 et du rapport. Il y a lieu de souligner qu'il résulte des pièces du dossier (notamment divers courriers échangés en date des 05 janvier, 27 octobre 2009, 09 mars 2010) que l'EARL PR n'a jamais communiqué y compris à l'arbitre choisi, les pièces comptables de l'exploitation nécessaires pour l'évaluation de la valeur cette dernière. Aussi, s'il est exact que lui reviennent à juste titre les aides financières européennes (Posei) en sa qualité d'exploitante, il est Indispensable ainsi que le souligne l'expert X... pour faire le compte entre les parties, d'estimer l'actif et le passif de l'activité, ce qui n'a pu être effectué, le rapport établi par M. O... te 06 mal 2015, de façon non contradictoire, à la demande de l'EARL PR n'ayant pas permis d'y remédier utilement. En définitive, à défaut de rencontre réciproque des volontés sur le contenu d'un contrat définitif, il y a lieu de constater le terme de ce contrat de gestion conclu entre les parties le 17 octobre 2005, lequel n'était que provisoire, l'EARL PR ne contestant d'ailleurs pas sérieusement qu'elle devra libérer les lieux. Dès lors, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont considéré l'EARL PR comme occupante sans droit, ni titre. En conséquence, c'est à raison que l'expulsion de P EARL PR des parcelles agricoles appartenant à la SCAFC a été ordonnée et le jugement querellé doit être confirmé de ce chef, étant précisé qu'aucun élément du dossier ne justifie que l'appelante soit autorisée à faire valoir un quelconque droit de rétention. L'astreinte sera fixée à la somme de 200 euros par jour, ainsi que l'avait prévu les premiers juges dans les motifs de leur décision (et non 1000 euros par jour comme mentionné par erreur dans le dispositif) ; Sur la demande relative aux loyers impayés. La SCAFC demande l'actualisation des loyers dus par l'EARL PR et demeurés impayés. L'appelante fait valoir l'occupation à titre gratuit convenue entre les parties, aucun loyer n'étant prévu à l'acte du 15 octobre 2015. Il est constant et non contesté que l'EARL PR a réglé à la SCAFC la somme de 78 250 euros à titre de dépôt de garantie et celle de 90 150 euros à titre de loyers de 2006 à 2008. Cependant, il est également exact que depuis l'année 2009, l'EARL PR ne s'est pas acquittée du loyer dû en contrepartie de la jouissance de l'exploitation agricole dont s'agit alors que contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, aucun élément du dossier n'établit que les parties s'étaient accordées pour une occupation à titre gratuit de la parcelle d'autant plus qu'il est admis que cette dernière a réglé le loyer dû depuis 2006. C'est donc à raison que la SCAFC soutient n'avoir jamais renoncé à la perception du loyer annuel évalué à la somme de 35 000 euros, renonciation qui ne peut se présumer, soit la somme de 245 000 euros correspondant à la période de 2010 à 2016 ainsi qu'estimé par les premiers juges et celle actualisée de 315 000 euros réclamée pour les années 2010 à 2018. En conséquence, le jugement querellé sera confirmé de ce chef sauf à rectifier cette omission des premiers juges dans le dispositif de ladite décision et d'actualiser le montant des loyers à la somme de 316 000 euros ;
1°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une contradiction de motifs ; qu'en ayant jugé, dans ses motifs, que l'EARL Pomme Rose était redevable d'un arriéré de loyers d'un montant de 315 000 €, pour la condamner ensuite, dans le dispositif de l'arrêt, à régler à ce titre à la SCA Fonds Cacao la somme de 345 000 €, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'un mandataire, serait-il en place à titre provisoire, ne peut être redevable de loyers ; qu'en ayant, après avoir dit que l'EARL Pomme Rose avait été seulement titulaire d'un avant-contrat de gestion de l'exploitation rurale qui lui avait été remise par la SCA Fonds Cacao, condamné l'EARL Pomme Rose à payer à cette dernière des sommes correspondant à un loyer annuel de 35 000 €, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales qui se déduisaient de ses propres constatations au regard des articles 1134 ancien et 1984 du code civil.