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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 21/07791

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/07791

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07791 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKHM Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/03584 APPELANT Monsieur [I] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE, toque : 0030 INTIMÉE S.A. SNCF VOYAGEURS [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Hélène GORKIEWIEZ, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente Madame Stépahnie ALA, Présidente Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Estelle KOFFI, greffière, présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 2 mai 2000, M. [I] [C] a été engagé par l'établissement public SNCF en qualité de conducteur de manoeuvre et de parcours à l'essai. En 2006, M. [C] a obtenu le diplôme d'ingénieur Supply Chain. En dernier lieu, le salarié occupait le poste de responsable pédagogique CIFT. A compter du 1er janvier 2015, l'établissement public SNCF a pris la dénomination de SNCF Mobilités. Le 4 juillet 2018, la direction Traction de l'établissement public a été informée par un agent de la RATP que la société Haka Formation § Consulting, dont M. [C] était associé et président, allait réaliser un audit/consulting sur des simulateurs ferroviaires pour la société Oktal, qui était également son fournisseur en la matière. Le 16 juillet 2018, l'employeur a confié une enquête interne administrative à la sûreté économique et ferroviaire de l'entreprise. Par lettre du 19 juillet 2018, M. [C] a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire 'dans le cadre de l'enquête confiée à la sûreté économique et financière portant sur des suspicions d'activités professionnelles en conflit avec les intérêts de SNCF Mobilités'. Par courrier du 24 août 2018, M. [C] a été convoqué à un entretien administratif fixé le 29 août 2018. Le rapport de la sûreté économique et financière était déposé le 18 septembre 2018. Il comportait la synthèse suivante : 'A travers la lettre de mission portant sur des suspicions d'activités professionnelles annexes de M. [I] [C] (...) contraires aux intérêts de l'entreprise en la matière, le défaut de loyauté et toute activité contraire à la PSSI, le Pôle national sûreté économique et financier démontre que l'agent n'a pas déclaré à sa hiérarchie le changement de statut juridique de sa société, dont il est président qui désormais se nomme 'Haka Formation § Consulting' et ce depuis le 5 mai 2017. La société a passé un contrat avec la société Oktal, fournisseur de la SNCF en matière de simulateur de conduite. Ce contrat porte sur une expertise suite à une divergence entre Oktal et RATP concernant le contrat qui les lie. M. [C] convient que ce contrat passé entre sa société (Haka) et la société Oktal peut être considéré par la SNCF comme un conflit d'intérêt du fait que lui-même est employé en tant que responsable pédagogique CIFT (Centre d'ingéniérie de la Formation Traction) par l'entreprise SNCF et la société Oktal fournisseur de simulateur pour la SNCF. Pour les besoins de ce contrat, M. [C] loue les services d'un ancien responsable du pôle pédagogique, M. [E] [S], auto-entrepreneur depuis, qui lui apporte son expérience sur la partie contrat/achat et de M. [K] [T], également son ancien collaborateur ayant fait, aussi, valoir ses droits à la retraite et actuellement sous contrat avec la société Haka. Enfin, l'agent [C] utilise les biens confiés par l'entreprise pour les besoins du service pour son compte personnel et celui de sa société'. Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 octobre 2018, l'établissement public SNCF Mobilités a convoqué M. [C] à un entretien préalable fixé le 24 octobre 2018. Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 novembre 2018, l'établissement public SNCF Mobilités a convoqué M. [C] devant le conseil disciplinaire pour une séance du 30 novembre 2018 en vue d'une proposition de radiation des cadres. Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 décembre 2018, l'employeur a notifié à M. [C] sa radiation des cadres pour les motifs suivants : 'Vous êtes président de la société Haka Formation § Consulting, or vous n'avez pas déclaré à votre hiérarchie le cumul d'activités professionnelles dans le cadre de cette entreprise ce qui constitue un écart avec le texte GRH00013 'réglementation des cumuls d'activités professionnelles'. En outre, des éléments fournis par la direction de la sûreté au travers d'un rapport rendu le 18/09/2018, précisent que des activités exercées par cette société ont été réalisées dans des domaines susceptibles d'être en conflit avec les intérêts de la SNCF Mobilités. Notamment, vous réalisez une expertise sur des simulateurs ferroviaires de marques Oktal pour le RER de la RATP, domaine faisant intervenir des connaissances acquises dans vos missions au sein de la SNCF, ce qui va à l'encontre des principes de comportement et prescriptions applicables au personnel du GPF reprises dans le GRH00006, en particulier au regard de l'obligation de discrétion ou de confidentialité et de la protection du patrimoine intellectuel de l'entreprise et plus généralement au regard de l'obligation contractuelle de loyauté'. Le 13 novembre 2020, M. [C] a contesté le bien-fondé de cette mesure disciplinaire devant le conseil de prud'hommes de Bobigny. La société SNCF Voyageurs (ci-après désignée la société SNCF) est venue aux droits de l'établissement public SNCF Mobilités. Par jugement du 2 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a : - Débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes, - Débouté la partie défenderesse de ses demandes reconventionnelles, - Condamné M. [C] aux entiers dépens. Le 9 septembre 2021, M. [C] a interjeté appel du jugement. Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 2 juillet 2024, M. [C] demande à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société SNCF de ses demandes reconventionnelles, - Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens, En conséquence, - Juger que la radiation des cadres du 13 décembre 2018 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamner la société SNCF au paiement des sommes suivantes : * 10.669 euros d'indemnité compensatrice de préavis, * 1.066.90 euros de congés payés afférents, * 26.805.33 euros d'indemnité de licenciement, * 52.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamner la société SNCF au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire, - Condamner la société SNCF au paiement de la somme de 3.589.91 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles de procédure disciplinaire, - Condamner la société SNCF : * à la délivrance d'un certificat de travail conforme à l'arrêt à intervenir, ceci sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant sa signification, * à la délivrance d'une attestation Pôle emploi conforme à l'arrêt à intervenir, ceci sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant sa signification, - Dire que les créances de nature salariale emporteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation en première instance, - Dire et juger que les créances de nature indemnitaire emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, - Condamner la société SNCF au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux éventuels frais et dépens. Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 4 mars 2022, la société SNCF demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles, - Confirmer le jugement pour le surplus, En conséquence, - Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner M. [C] à lui verser la somme de 5.465,23 euros au titre des salaires indûment perçus pendant la période de suspension à titre conservatoire, - Condamner M. [C] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [C] aux entiers dépens. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 11 septembre 2024. A la demande de la cour, la société SNCF a transmis par message électronique du 21 octobre 2024 un exemplaire du 'statut des relations collectives entre SNCF, SNCF Réseau, SNCF Mobilités constituant le groupe public ferroviaire et leurs personnels' (ci-après désigné le statut des relations collectives SNCF). MOTIFS : Sur l'étendue du litige : M. [C] soutient dans la partie discussion de ses écritures que l'employeur n'a pas respecté le formalisme lié à sa convocation à un entretien administratif. Du fait de la violation de cette garantie de fond, il estime que son 'licenciement' doit être 'censuré' (conclusions p.9-10). Il sera donc considéré que ce moyen est énoncé au soutien de la demande du salarié tendant à ce que la mesure de radiation des cadres soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [C] soutient dans la partie discussion de ses écritures que la mesure de suspension conservatoire qui lui a été notifiée le 19 juillet 2018 est irrégulière aux motifs que : - le signataire n'avait pas qualité pour prononcer cette mesure, - le délai de 2 mois de l'article 2.5 du statut des relations collectives SNCF n'a pas été respecté. Le salarié ne soutient nullement que ces irrégularités auraient eu pour conséquence de rendre sans cause réelle et sérieuse la mesure de radiation des cadres. Il sera donc considéré que ce moyen n'est pas énoncé au soutien de la demande de M. [C] tendant à ce que la mesure de radiation des cadres soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié soutient seulement dans ses conclusions que cette 'sanction' doit être annulée. Toutefois, il est rappelé que l'article 954 du code de procédure civile dispose : 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'. Le salarié ne réclamant pas l'annulation de la mesure conservatoire (qualifiée de sanction par ce dernier) dans le dispositif de ses écritures, la cour n'est donc pas saisie de cette demande. Sur la mesure de radiation des cadres : M. [C] soutient que cette mesure est dépourvue de cause réelle et sérieuse en raison : - de l'irrégularité de la convocation à un entretien administratif, - du défaut de qualité du signataire de cette mesure disciplinaire litigieuse, - de la prescription des faits reprochés, - de son caractère infondé. * Sur la méconnaissance du formalisme lié à sa convocation à un entretien administratif: Il est constant que par courrier du 24 août 2018, M. [C] a été convoqué à un entretien administratif fixé le 29 août 2018. Il ressort des termes de ce courrier que l'entretien était lié à l'enquête interne menée par la sûreté économique et financière. M. [C] reproche à l'employeur de ne l'avoir convoqué à cet entretien que par un SMS du 23 août 2018 versé aux débats, le formulaire de convocation ne lui ayant été remis que le jour de l'entretien. Toutefois, comme le soutient l'employeur, il n'est ni allégué ni justifié que la convocation par SMS à un entretien dans le cadre d'une enquête interne soit contraire à une norme légale ou conventionnelle ou qu'elle ait été à l'origine d'une atteinte aux droits de la défense de l'appelant, ce dernier reconnaissant d'ailleurs sa présence à l'entretien. Par suite, l'irrégularité alléguée n'est pas établie. Il s'en déduit que la mesure de radiation des cadres n'est pas dénuée de caractère réel et sérieux de ce chef. * Sur le défaut de qualité du signataire de la mesure de radiation des cadres : Il est constant que la mesure de radiation des cadres litigieuse a été signée par M. [J] [L]. Le salarié soutient, au visa de l'article 6.11 du statut des relations collectives SNCF que l'autorité habilitée à prononcer à son égard cette mesure ne pouvait être M. [L]. L'article 6.11 du statut stipule ainsi que : 'Sur le vu de l'avis (ou des avis) émis par le conseil de discipline, le directeur de la région (ou l'autorité assimilée) décide de la sanction à prononcer (...)'. Toutefois, l'employeur justifie qu'au regard du référentiel GRH00144 (annexe I titre 3), M. [L] avait qualité pour signer la mesure de radiation des cadres litigieuse en sa qualité de directeur régional TER Haut de France. Par suite, l'irrégularité alléguée n'est pas établie. Il s'en déduit que la mesure de radiation des cadres n'est pas dénuée de caractère réel et sérieux de ce chef. * Sur la prescription : Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail et de l'article 4.1. du statut, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Le salarié soutient qu'il s'est écoulé un délai de plus de 2 mois entre la connaissance des faits par l'employeur et la date de convocation à un entretien préalable puisque : - la société SNCF a reconnu avoir eu connaissance le 4 juillet 2018 qu'il exerçait une activité professionnelle au sein de la société Haka, - il a été convoqué à un entretien préalable le 12 octobre 2018, - l'employeur était informé dès le 18 mai 2011 qu'il réalisait une activité de consultant formateur sous le statut d'auto-entrepreneur, - le rapport d'enquête interne de la sûreté économique et financière ne peut suspendre le délai de prescription. L'employeur soutient que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter du dépôt du rapport de la sûreté économique et financière, soit le 18 septembre 2018 et qu'ainsi l'action disciplinaire n'était pas prescrite au moment de l'engagement des poursuites. En premier lieu, s'il est vrai que le salarié justifie que l'employeur a accusé réception le 18 mai 2011 de sa demande de cumul de son emploi salarié avec une activité de consultant formateur sous le statut d'auto-entrepreneur, force est de constater qu'il ne peut s'en déduire que la société SNCF était informée à cette date des faits reprochés à M. [C] puisque la mesure de radiation des cadres était fondée sur l'absence de déclaration de ses fonctions de président de la société Haka Formation § Consulting et l'existence de conflits d'intérêts. En second lieu, s'il est vrai que l'employeur était informé dès le 4 juillet 2018 du fait que M. [C] était président de la société Haka Formation § Consulting, il ressort des termes du rapport d'enquête interne du 18 septembre 2018 de la sûreté économique et financière que suite à une lettre de mission du 16 juillet 2018, les enquêteurs ont procédé à l'analyse de l'ordinateur du salarié afin notamment de déterminer l'existence de conflits d'intérêts, ainsi qu'à l'audition du salarié lors d'un entretien préalable du 29 août 2018. Par suite, ce n'est qu'au moment du dépôt du rapport (soit le 18 septembre 2018) que l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié. Il s'en déduit que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter de cette date. Les poursuites disciplinaires à l'encontre de M. [C] ayant été régulièrement engagées dans le délai de deux mois suivant cette date, il y a lieu de le débouter de sa demande tendant à voir juger la mesure de radiation des cadres dépourvue de cause réelle et sérieuse en raison de la prescription des faits fautifs. * Sur le bien-fondé de la mesure : Les parties s'accordent sur le fait que la mesure de radiation des cadres litigieuse s'analyse en un licenciement pour faute grave. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié. En premier lieu, il est reproché au salarié de n'avoir pas déclaré à la société SNCF sa qualité de président de la société Haka Formation § Consulting au moment de la création de cette dernière en mars 2017 et ce, en violation de l'article 5 du référentiel GRH00013 (dans sa version applicable au litige - pièce 14 employeur) qui prévoit : 'Les salariés (...) peuvent exercer un cumul d'activités professionnelles dans le respect des obligations mentionnées à l'article 3 Principes Généraux de la présente directive et après simple déclaration écrite auprès de leur DET ou autorité assimilée. La déclaration adressée par écrit au DET ou autorité assimilée doit préciser : 'le cadre juridique et social de l'entreprise (entreprise individuelle, société ou salariat, participation, activité de gestion ou direction) (...)'. En retour est transmis au salarié un courrier accusant réception de sa déclaration et lui rappelant (voir modèle en annexe 4) ses obligations, mentionnées à l'article 3 principes généraux de la présente directive. La copie et la déclaration de cumul d'activités professionnelles est archivée au dossier agent par le pôle RH à l'agence paie et famille'. M. [C] ne conteste pas : - avoir bénéficié à compter du mois de mars 2017 du mandat de président de la société Haka Formation § Consulting, - n'avoir pas déclaré ses nouvelles fonctions à l'employeur en application du référentiel précité. Il soutient cependant que la société dont il était le président avait une activité identique à celle qu'il exerçait sous le statut d'auto-entrepreneur et qui, comme il a été dit précédemment, avait été déclarée en 2011. Il en déduit qu'aucune nouvelle obligation déclarative n'était à sa charge. La cour constate que l'employeur ne conteste pas le fait que la société Haka Formation § Consulting avait une activité identique à celle que le salarié exerçait sous statut d'auto-entrepreneur. D'ailleurs, aucune pièce versée aux débats (et notamment pas le rapport d'enquête) ne vient contredire cette affirmation. Toutefois, il ressort des termes du référentiel précité que le salarié avait l'obligation de déclarer la forme juridique sous laquelle il exerçait son cumul d'activité. Par suite, il devait déclarer, en application de ce référentiel, son mandat de président de la société Haka Formation § Consulting. Faute d'une telle déclaration, ce premier manquement est établi. En second lieu, il est reproché au salarié d'avoir été missionné en juillet 2018 par la société Oktal par le biais de la société Haka Formation § Consulting pour exercer une mission d'expertise dans le cadre de la livraison de simulateurs de RER à la RATP alors que cette dernière était parfois concurrente parfois partenaire de la société SNCF. La société SNCF indique également que la direction de la Traction avait été initialement sollicitée par la RATP pour réaliser l'expertise des simulateurs fournis par la société Oktal mais qu'elle avait refusé cette prestation,'Oktal étant également un de ses fournisseurs et RATP pouvant être considérée comme son concurrent. Il était donc délicat pour l'entreprise d'accepter de réaliser un tel audit. Ayant été informé de ce refus, M. [C] a alors spontanément proposé ses services via Haka Formation § Consulting. C'est dans ces circonstances que la RATP a informé SNCF Mobilités de l'intervention de cet agent, conscient que cela pouvait poser des difficultés'. A l'appui de ses allégations, la société SNCF se réfère aux éléments suivants : - un courrier du 2 juillet 2018 par lequel la société Oktal a sollicité l'expertise de la société Haka Formation § Consulting afin d'avoir un 'avis technico-fonctionnel et des préconisations de process pour permettre de mener à bien la fin de la réalisation du système simulateur RER', - le contrat de travail du 2 juillet 2018 par lequel la société Haka Formation § Consulting a embauché M. [T] [K] en qualité de consultant en situation ferroviaire. L'employeur soutient sans être contredit que M. [K] était un ancien salarié de la SNCF, - une partie du compte-rendu de la réunion de lancement de l'expertise technique pour le simulateur de conduite RER du 5 juillet 2018 attestant que trois représentants de la société Haka Formation § Consulting (dont MM. [C] et [K]) étaient présents aux côtés d'employés de la RATP et de la société Oktal, - des échanges de courriels de juillet 2018 par lesquels M. [C] a réclamé à la société Oktal et à la RATP des courriers signifiant leur souhait que l'audit ne soit pas réalisé par la SNCF mais par un organisme indépendant. Le salarié faisait en effet état d'une 'fuite' opérée auprès de la SNCF qui 'risque de mettre à mal les relations de mon entreprise et de mes collaborateurs avec la SNCF. Nous apprenons ce soir qu'en plus des éléments de facturation, les premiers éléments de planning d'audit sont également entre les mains de la SNCF. En clair, toutes les données que mon entreprise vous a transmises sont entre les mains de la SNCF. Nous devons donc d'urgence mettre les choses à plat avec la SNCF avant de pouvoir continuer cet audit', - l'accusé de réception du cumul d'activités du 18 mai 2011 par lequel l'employeur a indiqué au salarié, dans le cadre de sa déclaration en tant qu'auto-entrepreneur : 'vous devez respecter les dispositions visées à l'article 4 et 5 du référentiel RH0006 reprenant l'obligation de loyauté, de discrétion, de non concurrence vis-à-vis de la SNCF, le respect du secret professionnel, l'interdiction d'être au service d'une entreprise étant ou pouvant se trouver en relation avec la SNCF (...)'. En défense, le salarié conteste toute activité concurrentielle et déloyale et tout conflit d'intérêts. Il ressort des éléments produits que : - M. [C] a accepté, en tant que président de la société Haka Formation § Consulting de réaliser une expertise auprès d'une société concurrente de la société SNCF (la RATP) et pour le compte d'un des fournisseurs de l'employeur (la société Oktal) alors qu'en vertu du référentiel RH0006, il ne pouvait travailler au profit d'une entreprise en relation avec la SNCF et ce, afin de prévenir tout conflit d'intérêts, - la société Haka Formation § Consulting a embauché au moment de l'audit litigieux un ancien employé de la société SNCF pour réaliser l'expertise sollicitée par la société Oktal, - M. [C] avait connaissance des obligations contenues dans le référentiel puisque celles-ci lui ont été notifiées par l'employeur dans le courrier précité du 18 mai 2011. En outre, il ressort de l'échange de courriels de juillet 2018 que M. [C] était nécessairement conscient du conflit d'intérêts existant puisqu'il se plaignait de la 'fuite' auprès de la SNCF l'obligeant à faire le point avec l'employeur. Il se déduit de ce qui précède que M. [C] a méconnu les articles 4 et 5 du référentiel RH0006. Les manquements reprochés au salarié portant atteinte aux normes édictées par la société SNCF afin de prévenir tout conflit d'intérêts de la part de salariés bénéficiant d'un cumul d'activité sont d'une importance telle qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Par suite, la mesure de radiation des cadres n'est pas dépourvue de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande indemnitaire pour violation des règles de procédure disciplinaire : M. [C] réclame la somme de 3.589,91 euros de dommages-intérêts pour méconnaissance de la procédure disciplinaire sur le fondement de l'article L. 1235-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige qui dispose : 'Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'. * sur le défaut de qualité du signataire de la lettre de suspension conservatoire du 19 juillet 2018: Le salarié soutient, au visa de l'article 2 du statut des relations collectives SNCF, que l'autorité habilitée à prononcer à son égard une mesure conservatoire n'était pas M. [P]. La société SNCF fait valoir en réponse, au visa du référentiel RH 00003 versé aux débats (pièce 21), que M. [P] disposait d'une délégation de pouvoir en matière disciplinaire et qu'il était, en qualité de directeur adjoint de l'établissement traction Nord-Pas-de-Calais, habilité à signer la lettre de suspension litigieuse. En l'espèce, l'article 2.1. du statut des relations collectives SNCF prévoit que 'l'autorité habilitée à prononcer la mesure conservatoire est le directeur de l'établissement pour les agents d'établissement ou le chef de département (ou l'autorité assimilée) pour les agents des directions et organismes de direction'. Comme le relève le salarié dans ses écritures (p.8), le référentiel GRH00144 précise : 'L'autorité habilitée informe par écrit le salarié de la nature de la mesure conservatoire et des raisons pour lesquelles celle-ci est prise à son égard. L'établissement notifie donc dans les meilleurs délais la mesure prise (date, nature, motif) par l'autorité habilitée en utilisant 0704 ('notifications'). La remise de la notification au salarié de la mesure conservatoire peut également être réalisée par son responsable hiérarchique ou un dirigeant désigné par l'autorité habilitée'. Il se déduit de ces deux textes que sont habilités à prononcer une mesure conservatoire non seulement le directeur de l'établissement dans lequel M. [C] était affecté mais également tout 'dirigeant' désigné par cette autorité. Par lettre du 19 juillet 2018, M. [C] a été suspendu de ses fonctions par l'employeur à titre conservatoire 'dans le cadre de l'enquête confiée à la sûreté économique et financière portant sur des suspicions d'activités professionnelles en conflit avec les intérêts de SNCF Mobilités'. Il ressort des termes de cette lettre que celle-ci a été signée pour ordre par M. [V] [P] (directeur adjoint de l'établissement traction Nord-Pas-de-Calais) au nom de M. [M] [Y] directeur de l'établissement des Hauts de France. Il s'en déduit que, comme l'affirme l'employeur, le directeur de l'établissement dans lequel était employé M. [C] a désigné M.[P] pour signer en son nom la mesure conservatoire litigieuse. Par suite, M. [P] avait qualité pour signer la lettre du 19 juillet 2018. Au surplus, la cour constate que M. [P] disposait, en application du référentiel RH 00003 précité, de la qualité pour signer en son nom propre cette lettre. Il se déduit de ce qui précède que l'irrégularité alléguée n'est pas établie. * Sur la durée excessive de la mesure de suspension : Le salarié expose qu'il a été radié des cadres plus de 5 mois après la notification de la mesure conservatoire litigieuse alors que l'article 2.5 du statut prévoit une durée maximale de suspension de 2 mois. Il précise que l'enquête menée par la sûreté économique et financière ne peut justifier un délai de suspension de plus de 5 mois dans la mesure où les faits sanctionnés par la radiation des cadres étaient connus de l'employeur dès le mois de juillet et ne nécessitaient pas de longues investigations. Il estime que la méconnaissance du délai de l'article 2.5 s'analyse en un manquement à une garantie de fond du droit disciplinaire de la SNCF 'de nature à justifier de la censure de la sanction disciplinaire' (conclusions p.9). La société SNCF s'oppose à cette argumentation et soutient que la mesure de suspension pouvait durer plus de deux mois en raison de l'enquête menée par la sûreté économique et financière, l'article 2.5 permettant de déroger à ce délai en raison de toute impossibilité eu égard à l'utilisation de l'adverbe 'notamment'. En l'espèce, le statut des relations collectives au sein de la SNCF comporte un chapitre 9 sur les garanties disciplinaires et les sanctions, dont l'article 2.5 énonce: 'La suspension ne doit pas durer plus de deux mois sauf impossibilité résultant notamment d'une maladie de l'agent ou de la nécessité d'attendre les résultats d'une action judiciaire'. En l'espèce, il est constant que : - la mesure conservatoire a été notifiée au salarié le 19 juillet 2018 pour les faits sanctionnés par la mesure de radiation des cadres du 13 décembre 2018. - l'enquête interne initiée par l'employeur le 16 juillet 2018 s'est achevée par la remise d'un rapport le 18 septembre 2018, - une demande d'explications écrites a été sollicitée du salarié le 25 septembre 2018, - le salarié a répondu à l'employeur le 2 octobre 2018, - l'entretien préalable a eu lieu le 12 octobre 2018, - le conseil de discipline s'est réuni le 30 novembre 2018, - la radiation des cadres a été notifiée le 13 décembre 2018, en sorte que la mesure conservatoire justifiée par la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire a duré plus de 4 mois. En premier lieu, s'agissant de la période comprise entre le 19 juillet 2018 (date de la notification de la mesure conservatoire) et le 18 septembre 2018 (date de remise du rapport d'enquête), il ressort des termes de ce rapport que : - d'une part, suite à sa saisine le 16 juillet 2018, la société a procédé à des investigations sur les faits de cumul d'intérêts reprochés au salarié à partir notamment des fichiers contenus dans l'ordinateur de ce dernier, - d'autre part, l'appelant a été entendu par les enquêteurs dans le cadre d'un entretien administratif le 29 août 2018. Il se déduit de ce qui précède que la procédure d'enquête interne, dont la durée n'apparaît pas excessive contrairement à ce qu'affirme le salarié, était nécessaire à l'établissement des faits susceptibles d'être reprochés à ce dernier. Par suite, comme le soutient l'employeur, celui-ci pouvait utilement déroger au délai de deux mois de l'article 2.5 du statut pendant la durée de l'enquête de la sûreté économique et financière. En second lieu, s'agissant de la période comprise entre le 19 septembre (lendemain de remise du rapport) et le 13 décembre 2018 (date de notification de la mesure de radiation des cadres), il est constant que l'employeur a maintenu les effets de la suspension litigieuse pendant une période de plus de deux mois contrairement aux stipulations de l'article 2.5. du statut. L'employeur justifie qu'une procédure de demande d'explications écrite d'une durée de 6 jours est prévue par l'article 4.2 du statut et qu'elle s'est déroulée du 25 septembre au 2 octobre 2018. Il justifie également que la période comprise entre la convocation à l'entretien préalable (12 octobre 2018) et la notification de la mesure de radiation des cadres (13 décembre 2018) est d'une durée conforme aux dispositions statutaires. Toutefois, la société SNCF ne justifie ni par le nécessaire respect d'une disposition statutaire ni par aucun autre motif le maintien de la mesure de suspension au cours des périodes du 19 au 24 septembre et du 2 au 11 octobre 2018 et ce, alors qu'elle indique par ailleurs dans ses écritures que dès la remise du rapport le 18 septembre 2018 elle avait 'une pleine connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits qui lui étaient reprochés'. (conclusions p.13). Par suite, l'employeur a méconnu les stipulations impératives de l'article 2.5 du statut. Dès lors, la société SNCF sera condamnée à verser au salarié la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la durée excessive de la mesure de suspension. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande. Sur la demande indemnitaire pour procédure vexatoire : M. [C] réclame la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour procédure vexatoire au motif qu'il a subi une mise à pied conservatoire injustifiée et d'une durée excessive. Le salarié ne justifie d'aucun préjudice non réparé par la somme allouée par la cour au titre de la violation des règles de procédure disciplinaire. Il sera donc débouté de sa demande et le jugement sera confirmé en conséquence. Sur la demande reconventionnelle relative aux salaires indûment perçus pendant la période de suspension à titre conservatoire : Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La société SNCF réclame la somme de 5.465,23 euros au titre des salaires indûment perçus par le salarié pendant la période de suspension à titre conservatoire. L'employeur ne justifiant pas du versement de cette somme à l'appelant, il sera débouté de sa demande pécuniaire et le jugement sera confirmé en conséquence. Sur les demandes accessoires : Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux sous astreinte sera rejetée et le jugement sera confirmé en conséquence. La société qui succombe partiellement, est condamnée à verser à M. [C] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. La société doit supporter les dépens d'appel. Elle sera déboutée de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] [C] de sa demande indemnitaire pour violation des règles de procédure disciplinaire, CONFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à verser à M. [I] [C] les sommes suivantes: - 2.000 euros de dommages-intérêts pour violation des règles de procédure disciplinaire, - 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, DIT que les créances de nature indemnitaire porteront intérêt à compter de la décision qui les prononce, DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE la société SNCF Voyageurs aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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