Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00577 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNAD
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, sous le signe CEIDF
C/
Monsieur [K] [E]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Juin 2025
DEMANDEUR :
Société coopérative de banque à forme anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, sous le signe CEIDF, représentée par son représentant légal immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 382 900 942 - dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Marcel ADIDA, avocat au barreau de l’ESSONNE
d'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [E], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8] (Bosnie-Herzegovine) - demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Eric BOHBOT
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [K] [E]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat de crédit « prêt personnel » acceptée par signature électronique le 24 mars 2022, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à Monsieur [K] [E] un prêt personnel n°FFI177363438 d'un montant de 65.000 euros remboursable en 120 mensualités d’un montant de 597,80 euros chacune, hors assurance, au taux fixe annuel de 1,99%.
Monsieur [K] [E] ayant cessé d’honorer les mensualités mises à sa charge, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE lui a adressé une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé du 2 novembre 2023 dont Monsieur [K] [E] a été avisé le 10 novembre 2023 d’avoir à régler la somme de 1.936,86 euros correspondant aux échéances impayées, sous 8 jours.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 novembre 2023 dont Monsieur [K] [E] a été avisé le 29 novembre 2023, mais qui n’a pas été réclamée, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE avisait Monsieur [K] [E] de la déchéance du terme du contrat et le mettait notamment en demeure de régler la somme de 60.290,72 euros.
Puis, selon exploit introductif d’instance en date du 20 septembre 2024, elle a fait assigner Monsieur [K] [E] en paiement devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-En-Laye, aux fins de voir :
- A titre principal, au visa des articles L311-1 et suivants du Code de la Consommation, Condamner Monsieur [K] [E] à payer à CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 60.290,72 euros, majorée des intérêts au taux contractuel jde 1,99% l’an à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2023 jusqu’au parfait paiement ;
- A titre subsidiaire, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit consenti par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France à Monsieur [K] [E] le 24 mars 2022, à ses torts exclusifs en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date,
-Condamner en conséquence Monsieur [K] [E] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 60.290,72 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 1,99% l’an à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2023 et jusqu’au parfait paiement ;
-En tout état de cause, Condamner Monsieur [K] [E] aux entiers dépens de l’instance et à une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été e a été évoquée à l’audience du 29 avril 2025.
A cette audience, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [K] [E] comparant en personne a reconnu le montant de sa dette envers la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, a exposé avoir rencontré des difficultés pour rembourser les échéances du prêt et a sollicité des délais de paiement auxquels la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France ne s’est pas opposés.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que selon les dispositions de l‘article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est, par ailleurs, rappelé que :
-d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
-d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer.
-SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION :
En vertu des dispositions de l’article 125 du Code de Procédure Civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même Code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Le délai de forclusion prévu par l’article L.331-37 du Code de la Consommation présente bien un tel caractère, ainsi que le précise l’article L.313-16 du même Code.
Au demeurant, l’article L.141-4 du Code de la Consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge.
Le Tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article L.311-37 précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Or, aux termes de l’article L. 311-37 du Code de la Consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la SA LCL CREDIT LYONNAIS fournit notamment, au soutien de ses prétentions :
- L’exemplaire prêteur de l’offre préalable de crédit et le justificatif de la signature électronique du contrat
- Un historique du compte depuis l’origine,
- Un décompte des sommes dues
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des pièces produites et en particulier de l’historique de compte produit que l’assignation, interruptrice de forclusion, a été délivrée à l’emprunteur le 20 septembre 2024, soit dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé constaté le 15 avril 2023.
L'action en paiement est ainsi recevable.
-SUR LA DECHEANCE DU TERME :
A titre principal, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE soutient que plusieurs échéances du contrat n’ont pas été honorées et entend se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt qui résulterait de sa lettre valant mise en demeure du 23 novembre 2023.
En vertu des articles 1102 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En application des articles 1217 et 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le préteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave.
L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée a une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas ete convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit a la consommation, il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, qu’en « cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
L’article D312-16 du même code précise : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Il convient de rappeler que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition contraire expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet. Cette règle s’applique à tout prêt de somme d’argent, notamment en cas de prêt à la consommation.
En l’espèce, La CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE produit le contrat de prêt signé par voie électronique le 24 mars 2022, le fichier de preuve de la signature, le bordereau de rétractation, le tableau d'amortissement, la consultation du FICP, la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée, la fiche de dialogue des revenus et des charges et celle de conseil en assurance, les éléments relatifs à la situation financière et à la solvabilité de l’emprunteur ainsi que la notice d’information et l'historique des règlements.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 novembre 2023 dont Monsieur [K] [E] a été avisé le 20 novembre 2023 mais qui n’a pas été réclamée, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE le mettait en demeure de lui régler la somme de 1.936,86 euros au titre des échéances impayées dans un délai de huit jours.
Par lettre du 23 novembre 2023 dont Monsieur [K] [E] a été avisé le 29 novembre 2023, mais qui n’a pas été réclamée, le mandataire de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE l’avisait de la déchéance du terme du contrat et le mettait notamment en demeure de régler la somme de 60.290,72 euros, dans un délai de 8 jours.
Par lettre en date du 28 juin 2024, l’avocat de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France écrivait à Monsieur [K] [E] afin de trouver une solution amiable au litige.
Il ressort de l’historique du compte que Monsieur [K] [E] n’a pas régularisé sa situation dans le délai de huit jours comme indiqué dans la mise en demeure.
Toutefois, compte tenu de l’enjeu et des conséquences importantes de l’application de la déchéance du terme pour l’emprunteur, le délai de huit jours laissé à Monsieur [K] [E] pour régulariser sa situation apparaît trop bref et ne peut être considéré comme un délai raisonnable, en ce qu’il crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur qui se trouve ainsi exposé à une aggravation soudaine de ses conditions de remboursement.
En conséquence, la déchéance du terme retenue par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE résultant de sa lettre du 23 novembre 2023 n’est pas régulièrement intervenue.
-SUR LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE PRET:
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Les dispositions des articles 1227 et 1228 du même code précisent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer des dommages et intérêts.
Il résulte des documents produits par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE et notamment de l’historique des règlements que Monsieur [K] [E] a cessé d’honorer ses obligations de paiement à compter du 15 avril 2023.
Or, le paiement des échéances, à leur date d’exigibilité, est une obligation essentielle de l’emprunteur.
En s’abstenant de tout paiement depuis cette date, Monsieur [K] [E] a manqué à son obligation contractuelle.
Cette inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à compter de la date de l’assignation soit au 20 septembre 2024.
-SUR LES CONSEQUENCES DE LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT :
-Sur la demande de paiement :
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE produit l'offre de contrat de crédit, le tableau d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisée signée, la fiche de dialogue revenus et charges, les éléments d’identité et de solvabilité, les bulletins de salaires, le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement (FICP) avant la date de déblocage des fonds, un décompte de créance, l’historique des règlements et la notice d’assurance.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la dette de Monsieur [K] [E] envers la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à la date de la résiliation judiciaire du contrat au 20 septembre 2024 s’élève à la somme de 59.252,17 euros se décomposant comme suit :
- Capital restant dû au 20 septembre 2024 : 51.480,77 euros
- Échéances impayées au 20 septembre 2024 : 7.771,40 euros
Lesdites sommes étant majorées des intérêts au taux contractuel de 1,99 % l’an à compter de la date de l’assignation en date du 20 septembre 2024.
En conséquence, Monsieur [K] [E] sera condamné à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 59.252,17 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,99% l’an, à compter du 20 septembre 2024.
- SUR LA DEMANDE EN DELAIS DE PAIEMENT :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…)
En l’espèce, Monsieur [K] [E] n’a pas contesté sa dette et a proposé à l’audience du 29 avril 2025 d’apurer sa dette moyennant le paiement d’une somme de 600 euros. Il précise être un sportif à la retraite, et percevoir des revenus mensuels de 1.750 euros
Toutefois, conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge ne peut autoriser le débiteur à se libérer de sa dette dans un délai supérieur à 24 mois ce qui obligerait Monsieur [K] [E] à rembourser une somme supérieure à ses revenus et à ses propositions d’apurement.
En conséquence, compte tenu des éléments relatifs à la situation du débiteur, aucun délai de paiement ne sera accordé à Monsieur [K] [E].
-SUR LES AUTRES DEMANDES :
Monsieur [K] [E] qui succombe à l’instance, est condamné au paiement des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il est, en outre, condamné à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Enfin, il est rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
DECLARE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOTYANCE ILE DE France recevable en son action ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt souscrit le 24 mars 2022 entre la CAISSE D’EPARGNE ET E PREVOYANCE ILE DE France et Monsieur [K] [E] n°FFI177363438 au 20 septembre 2024,
CONDAMNE Monsieur [K] [E] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, en remboursement du contrat de crédit n°FFI177363438 du 24 mars 2022, la somme de 59.252,17 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,99% l’an, à compter du 20 septembre 2024.
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [K] [E] de sa demande de délais de paiement.
CONDAMNE Monsieur [K] [E] au paiement des dépens,
CONDAMNE Monsieur [K] [E] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye le 25 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La magistrate à titre temporaire,