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Cour d'appel, 19 décembre 2023. 22/00083

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00083

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/00083 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FU4W  Code Aff. : ARRÊT N° AA ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 15 Décembre 2021, rg n° 20/00343 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023 APPELANTE : La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Philippe BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [D] [S] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, devant Agathe Aliamus, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Corinne Jacquemin Conseiller : Agathe Aliamus Conseiller : Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 19 Décembre 2023 Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : EXPOSE DU LITIGE Le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a été saisi le 12 mai 2020 d'une opposition formée par M. [D] [S] à l'encontre d'une contrainte émise par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) le 11 mars 2020, signifiée le 16 mars suivant, pour un montant de 26.995 euros à raison de 25.470 euros en principal et de 1.525 euros au titre des majorations de retard. Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal a : - dit que la réclamation au titre du 4ème trimestre 2015 suivant mise en demeure du 19 novembre 2019 est prescrite pour la somme de 2.791 euros, en conséquence, - validé la contrainte délivrée par la CGSSR en date du 11 mars 2020 et signifiée le 16 mars 2020 pour la somme minorée de 17.955 euros, - dit n'y avoir lieu à condamner M. [S] au paiement d'une amende civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné M. [S] au paiement de la somme de 89,86 euros au titre des frais de signification de la contrainte, - condamné M. [S] aux dépens, - débouté la CGSSR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La CGSSR a interjeté appel par déclaration du 24 janvier 2022. L'affaire a été appelée pour plaider et effectivement retenue à l'audience du 24 octobre 2023. Vu les conclusions transmises par voie électronique le 19 janvier 2023, visées et soutenues oralement à l'audience du 24 octobre suivant aux termes desquelles la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il dit que la réclamation au titre du 4ème trimestre 2015 suivant mise en demeure du 19 novembre 2019 est prescrite pour la somme de 2.791 euros, Statuant de nouveau, - valider la contrainte délivrée par la CGSSR en date du 11 mars 2020 et signifiée à M. [S] le 16 mars 2020 pour la somme de 20.746 euros, - constater que la signification de la contrainte a été faite à juste titre et que les frais sont à la charge de M. [S], - le condamner au paiement de la somme de 20.746 euros. - le débouter de ses demandes contraies, - le condamner au paiement d'une somme de 89,22 euros au titre des frais de signification et aux dépens. Vu les conclusions transmises par voie électronique le 03 octobre 2022, visées et soutenues oralement à l'audience du 24 octobre 2023 aux termes desquelles M. [D] [S] demande, pour sa part, à la cour de : - confirmer le jugement du 15 décembre 2021 en ce qu'il a : - dit que la réclamation au titre du 4ème trimestre 2015 suivant mise en demeure du 19 novembre 2019 est prescrite pour une somme de 3.066 euros, - infirmer le jugement du 15 décembre 2021 et recevant M. [S] en son appel incident, A titre principal, annuler la contrainte du 11 mars 2020 pour défaut de qualité et pouvoir du signataire, Subsidiairement, - constater que la CGSSR a déclaré renoncer aux sommes correspondantes aux mises en demeure des 12 avril 2018 et 25 février 2019 visées dans la contrainte et, en conséquence, - annuler la contrainte du 11 mars 2020 dès lors que les sommes mentionnées dans ladite contrainte ne correspondent pas aux sommes réellement dues par M. [S] qui n'a pu de ce fait vérifier le bien-fondé des réclamations de la CGSS, Plus subsidiairement, - annuler les mises en demeure des 28 avril 2017, 05 juillet 2018, 04 juin 2019, 19 novembre 2019, 19 novembre 2019 et 25 novembre 2019 en raison de l'absence de précisions de la cause, de la nature et du montant des cotisations et majorations réclamées ainsi que de la période à laquelle elles se rapportent, - annuler en conséquence la contrainte du 11 mars 2020, - dire que la signification de la contrainte en date du 16 mars 2020 est irrégulière en raison de la différence entre les sommes figurant à la signification et celles figurant à la contrainte, et de l'absence de justification valable permettant à Monsieur [S] de vérifier cette différence, - rejeter en conséquence la demande de validation de la contrainte du 11 mars 2020, - condamner la CGSSR aux dépens. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la mise à disposition au greffe de l'arrêt fixée au 19 décembre 2023. SUR CE, Sur la prescription des cotisations et majorations de retard réclamées au titre du 4ème trimestre 2015 L'appelante fait valoir que s'agissant de cotisations dues au titre du régime général, les cotisations litigieuses du 4ème trimestre 2015 sont exigibles au 15 janvier 2016 de sorte que le point de départ de prescription triennale s'apprécie à compter du 31 décembre 2016 et non du 30 juin 2016 comme en matière de cotisations des travailleurs indépendants. Elle soutient, en conséquence, que la réclamation de ces cotisations par mise en demeure du 19 novembre 2019 puis par signification de contrainte du 16 mars 2020 n'est pas prescrite. Pour sa part, l'intimé soutient que la créance est prescrite dans la mesure où il n'est pas établi que le versement effectué le 12 septembre 2016 ait interrompu le cours de la prescription. Il conclut à l'irrecevabilité de l'action pour la somme de 3.066 euros censée correspondre à la période du 4ème trimestre 2015 et à l'annulation de l'intégralité de la mise en demeure en raison du caractère erroné des montants qui y figurent. L'article L.244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l'espèce s'agissant d'une mise en demeure postérieure au 1er janvier 2017, prévoit que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Il résulte de l'article R.243-6-1 du code de la sécurité sociale que lorsqu'une entreprise ayant moins de 11 salariés opte pour le règlement trimestriel, les cotisations dues au titre de la période de travail d'un trimestre civil sont versées dans les 15 premiers jours du trimestre civil suivant. La notification de la mise en demeure a pour effet d'interrompre la prescription de la créance de cotisations sociales et ce quelque soit son mode de délivrance En l'espèce, la CGSSR précise sans être contredite qu'il s'agit du compte employeur de M. [S] et non de cotisations personnelles dont celui-ci pourrait être redevable en qualité de travailleur indépendant. L'appelante justifie d'une mise en demeure du 19 novembre 2019 n° 0003421907 (sa pièce n° 5) adressée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 25 novembre 2019, d'un montant de 6.423 euros incluant les cotisations et majorations de retard réclamées au titre du 4ème trimestre 2015 pour un montant total de 5.101 euros en principal outre 275 euros de majorations de retard, étant relevé que le versement d'un montant de 2.310 euros intervenu le 12 septembre 2016 n'a pas nécessairement été imputé sur le 4ème trimestre 2015 au seul motif qu'il figure, sur le formulaire de mise en demeure, sur la même première ligne d'écriture que la dite période. En application des dispositions ci-dessus rappelées, les cotisations du 4ème trimestre 2015 étaient exigibles le 15 janvier 2016 de sorte que le point de départ de la prescription triennale se situe au 31 décembre 2016 et son échéance au 31 décembre 2019. Dans ces conditions, la mise en demeure du 19 novembre 2019 réceptionnée le 25 novembre 2019 est intervenue en temps utile, la créance de la CGSSR au titre du 4ème trimestre 2015 n'est pas prescrite. Le jugement entrepris sera, en conséquence, infirmé à cet égard. Sur la validité des mises en demeure préalables à la contrainte Préalablement à la signification de la contrainte du 11 mars 2020, la CGSSR justifie avoir adressé à M. [S] six mises en demeure qui seront ci-dessous examinées, étant précisé que deux mises en demeure en date du 12 avril 2018 et 25 février 2019 d'ailleurs non produites aux débats devant la cour sont également évoquées par les parties, la CGSSR ayant renoncé à s'en prévaloir faute de pouvoir justifier d'un envoi par lettre recommandée avec avis de réception et ayant ramené ses prétentions en première instance comme à hauteur d'appel, à la validation partielle de la contrainte à hauteur de 20.746 euros. Pour l'essentiel, la CGSSR fait valoir que les mises en demeure dont elle se prévaut comportent les mentions requises par l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale et permettent au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. L'intimé soutient, au contraire, que leur contenu est insuffisant et ne le mettait pas en mesure d'être informé et de vérifier la nature, la cause et l'étendue de la réclamation. Il résulte de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale que toute action en recouvrement de cotisations est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Il est constant que la mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et, à peine de nullité, elle doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. En application de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. En l'espèce, la contrainte émise le 11 mars 2020 a été précédée de six mises en demeure préalables produites aux débats par la CGSSR : - mise en demeure du 28 avril 2017 par lettre recommandée avec avis de réception signé le 05 mai 2017, faisant suite au rejet du titre de paiement par la banque, pour un montant de 5.447 euros réclamé au titre des cotisations du régime général et majorations de retard des mois de janvier, février et mars 2017 à raison de 5.169 euros en principal et de 278 euros au titre des majorations de retard (pièce n°1), - mise en demeure du 05 juillet 2018 par lettre recommandée présentée le 09 juillet 2018, faisant suite au rejet du titre de paiement par la banque, pour un montant de 6.278 euros réclamé au titre des cotisations du régime général et majorations de retard des mois de octobre, novembre, décembre 2017 et mars 2018 à raison de 5.960 euros en principal et de 318 euros au titre des majorations de retard (pièce n° 2), - mise en demeure du 04 juin 2019 par lettre recommandée avec avis de réception signé le 07 juin 2019, pour un montant de 7.459,65 euros réclamé au titre des cotisations du régime général et majorations de retard des mois d'avril 2019 en raison d'une taxation provisionnelle en l'absence de déclaration, d'octobre 2018 et mars 2019 compte tenu du rejet du titre de paiement par la banque et de novembre et décembre 2018 en l'absence de versement, à raison de 7.026 euros en principal, 50,65 euros de pénalités et 383 euros de majorations de retard (pièce n°3), - mise en demeure n° 0003421910 du 19 novembre 2019 par lettre recommandée avec avis de réception signé le 25 novembre 2019 pour un montant de 1.084 euros réclamé, en raison du rejet du titre de paiement par la banque, au titre des cotisations du régime général et majorations de retard du mois de février 2018 à raison de 1.031 euros en principal et de 53 euros de majorations de retard (pièce n° 4), - mise en demeure n° 0003421907 du 19 novembre 2019 par lettre recommandée avec avis de réception signé le 25 novembre 2019 pour un montant de 6.423 euros réclamé, en raison du rejet du titre de paiement par la banque, au titre des cotisations du régime général et majorations de retard du 4ème trimestre 2015, des mois de juillet, août et septembre 2017, à raison de 8.287 euros en principal et 446 euros de majorations de retard, sous déduction d'un versement de 2.310 euros en date du 12 septembre 2016 (pièce n°5), - mise en demeure du 25 novembre 2019 par lettre recommandée avec avis de réception signé le 28 novembre 2019 pour un montant de 1.084 euros réclamé, en raison du rejet du titre de paiement par la banque, au titre des cotisations du régime général et majorations de retard du mois de juillet 2018 à raison de 1.031 euros en principal et de 53 euros au titre des majorations de retard. À l'examen de ces mises en demeure qui mentionnent la nature des cotisations, le motif de non paiement, pour chaque période, le montant réclamé en principal et au titre des majorations de retard, la cour considère que l'intimé qui a été destinataire des dites mises en demeure à l'exception d'une seule qui lui a été néanmoins présentée, a été mis en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Ces mises en demeure conformes aux dispositions applicables sont, en conséquence, régulières. Sur le moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire Pour conclure dans le cadre de son appel incident à la nullité de la contrainte, l'intimé rappelle que le régime social des indépendants (RSI) a été supprimé par la loi du 30 décembre 2017 de sorte que les documents afférents aux cotisations des travailleurs indépendants dont il relève devaient être signés par le directeur de cet organisme jusqu'à la date de sa suppression. Tout en relevant que la contrainte dont opposition est postérieure, M. [S] conclut à sa nullité au motif qu'elle est signée par le directeur de la CGSSR. En réponse, l'appelante soutient qu'elle a compétence pour appeler et recouvrer les cotisations réclamées, l'intimé étant en sa qualité d'employeur du régime général assujetti de plein droit au paiement des cotisations assises sur les salaires versés à ses salariés auprès de la CGSSR dans sa fonction d'organisme de recouvrement des cotisations sociales. S'agissant en l'espèce du recouvrement de cotisations dues par l'intimé en qualité d'employeur du régime général et non de cotisations personnelles de travailleur indépendant, le moyen tiré du sort du RSI est inopérant a fortiori en présence d'une contrainte postérieure à la suppression de cet organisme. Aucune nullité n'est, en conséquence, encourue à cet égard, la contrainte du 11 mars 2020 ayant été valablement signée M. B.S. directeur général de la CGSSR dont la qualité n'est pas contestée. Sur la validité de l'acte de signification de la contrainte L'appelante conteste toute discordance entre le montant repris dans l'acte de signification et celui mentionné sur la contrainte, des frais de procédure de 309,23 euros devant être ajoutés au principal de 26.995 euros tandis qu'un versement de 31 euros figurant sur la contrainte doit également être pris en considération. Pour sa part, l'intimé fait valoir que la contrainte du 11 mars 2020 est décernée pour un montant total de 25.470 euros en cotisations et 1.525 euros en majorations soit un total de 26.995 euros alors que la signification de la contrainte fait état d'une somme de 25.501 en cotisations impayées outre 1.525 euros de majorations de retard. Il considère que le détail annexé comprenant une suite de sommes au titre de « solde part patronale cotisations » ou « solde part ouvrière cotisations » sans que les périodes correspondantes puissent être vérifiées, ne permet pas de justifier la différence de sorte que la signification de la contrainte est irrégulière. Contrairement à ce que soutient l'intimé, la comparaison entre la contrainte émise le 11 mars 2020 et l'acte de signification du 16 mars suivant révèle des montants parfaitement concordants : le montant des cotisations est de 25.470 euros après déduction d'un versement de 31 euros figurant en page 1 de la contrainte alors que sur l'acte de signification cette somme est déduite en fin de décompte en bas de tableau de sorte que le montant des cotisations impayés est mentionné à hauteur de 25.501 euros. Le montant des majorations de retard est le même sur les deux documents soit 1.525 euros tandis que l'acte de signification mentionne en sus des frais d'un montant de 309,23 euros portant le solde à payer à la somme de 27.304,23 euros. En l'absence de toute incohérence, il n'y a pas lieu à annulation de l'acte de signification. Sur la validation de la contrainte Il appartient au cotisant de rapporter la preuve du caractère non fondé de la créance dont l'organisme social poursuit le recouvrement. En l'espèce, la CGSSR indique sans être contredite que M. [S] est immatriculé en qualité d'employeur du régime général depuis le 1er mai 1977. Celui-ci ne développe aucun moyen de fond susceptible de remettre en cause les modalités de calcul et le montant des cotisations et majorations de retard qui lui sont réclamées. Dans ces conditions, la contrainte émise le 11 mars 2020 doit être partiellement validée, déduction faites des sommes correspondant aux deux mises en demeure auxquelles la CGSSR a renoncé, à hauteur du montant sollicité de 20.746 euros. Le jugement entrepris qui valide la dite contrainte pour un autre montant doit être infirmé. Sur les frais de signification et les dépens Les dispositions du jugement entrepris relatives à la condamnation aux frais de signification et aux dépens doivent être confirmées. M. [S] doit être condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion à l'exception des dispositions relatives aux frais de signification et aux dépens , Statuant à nouveau des chefs infirmés, Valide partiellement la contrainte délivrée par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion en date du 11 mars 2020, signifiée à M. [D] [S] le 16 mars 2020, à hauteur de 20.746 euros, Le présent arrêt se substituant à la dite contrainte, condamne M. [D] [S] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 20.746 euros, Déboute M. [D] [S] de ses demandes, Ajouant, Condamne M. [D] [S] aux dépens d'appel, Le présent arrêt a été signé par Mme Agathe Aliamus, conseillère, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, La conseillère Pour la présidente empêchée,

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