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Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/07674

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/07674

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 16 MAI 2024 N° 2024/ 217 Rôle N° RG 22/07674 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPCX [I] [X] [D] [K] C/ [Y] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-yves IMPERATORE Me Aurélie BOURJAC Décision déférée à la Cour : Jugement du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Mars 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 11-21-0325. APPELANTS Monsieur [I] [X] né le 27 Février 1974, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Karim GUENNOUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Madame [D] [K], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Karim GUENNOUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant INTIME Monsieur [Y] [P] né le 29 Juin 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Aymeric ROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024 puis les parties ont été avisées que le prononcé de la décision était prorogé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Le 4 mai 2016, M. [I] [X] a obtenu un permis de construire une maison individuelle sur une parcelle cadastrée EZ [Cadastre 1] située à [Localité 5]. Le 21 juin 2018, diverses infractions au Code de l'urbanisme ont été relevées par procès-verbal du service d'urbanisme et d'aménagement de la ville d'[Localité 4], qui a ensuite été transmis aux autorités judiciaires. Le 23 août 2019, M. [I] [X] et Mme [D] [K] ont conclu avec M. [Y] [P] un contrat d'architecte simplifié avec pour mission de faire établir un dossier de demande d'autorisation administrative de construction global, afin de régulariser en tout ou partie les irrégularités constatées le 21 juin 2018, moyennant le paiement d'une somme de 5640,45 euros HT (6780,54 euros TTC). Un chèque d'un montant de 590,40 euros correspondant aux deux visites sur site sera encaissé, les deux autres (de 3000 euros et de 3780,54 euros) ayant fait l'objet d'une opposition pour perte. Une sommation de payer a été signifiée à M. [X] et Mme [K], par acte du 2 octobre 2020. Selon ordonnance du 11 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a enjoint M. [X] et Mme [K] à payer à M. [P] la somme de 6780,54 euros en principal, celle de 167,18 euros au titre des frais accessoires et celle de 51,48 euros au titre des frais de requête. L'ordonnance leur été signifiée le 22 janvier 2021. M. [X] a formé oppostion à ladite ordonnance par déclaration reçue au greffe le 3 février 2022. Par jugement contradictoire du 18 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a statué ainsi: - dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, - déclare recevable l'opposition formée par [I] [X] et [D] [K] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer n°21-20-983 et met cette dernière à néant ; -statuant à nouveau, - condamne solidairement [I] [X] et [D] [K] à payer à [Y] [P] la somme de 6780,54 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2020 ; - condamne solidairement [I] [X] et [D] [K] à payer à [Y] [P] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts ; - déboute [Y] [P] de ses autres demandes ; - rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; - condamne in solidum [I] [X] et [D] [K] à payer à [Y] [P] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne in solidum [I] [X] et [D] [K] aux dépens qui comprendront notamment les frais relatifs à l'injnction de payer et à la sommation de payer. Ledit jugement retient pour l'essentiel que l'avis du conseil de l'ordre des architectes produit aux débats indique que la technicité des demandes de régularisations requiert le dépôt d'une voire de deux demandes afin de prendre en compte les motifs des refus précédemment opposés et d'avoir une chance d'obtenir une réponse favorable ; qu'en le cas d'espèce, l'avis précise que ce sont les maîtres de l'ouvrage qui se sont opposés à la démolition du garage qui, si elle avait été acceptée, aurait entraîné une issue favorable ; que nul défaut de conseil ne peut être reproché au requérant ; que le contrat ne stipule pas de pénalité de retard de 10%. Par déclaration du 27 mai 2022, M. [X] et Mme [K] ont relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions. Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, auxquelles il sera plus amplement référé, M. [X] et Mme [K] demandent de voir : - Déclarer les appelants recevables et bien fondés en leur appel, Y faisant droit, - Solliciter la réformation de la décision attaquée, - Infirmer la décision en ce qu'elle a : ' Condamner solidairement [I] [X] et [D] [K] à payer à [Y] [P] la somme de 6780,54 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2020. Condamner solidairement [I] [X] et [D] [K] à payer à [Y] [P] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts. Condamner in solidum [I] [X] et [D] [K] à payer à [Y] [P] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner in solidum [I] [X] et [D] [K] aux dépens qui comprendront, notamment les frais relatifs à l'injonction de payer et à la sommation de payer'. Statuant à nouveau, - ORDONNER à Monsieur [P] le paiement de la somme de 6780,54 euros versées à titre de dommages et intérêts. - CONDAMNER Monsieur [P] au paiement de la somme de 2000 euros à chacun des requérants au titre de la réparation du préjudice moral subi par eux. - CONDAMNER Monsieur [P] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Pierre-Yves IMPERATORE, avocat aux offres de droit. M. [X] et Mme [K] font valoir pour l'essentiel que M. [P] était débiteur d'une obligation d'information, de conseil et de renseignement venant se greffer aux obligations convenues expressis verbis ; qu'en tant qu'homme de l'art, il aurait dû attirer l'attention des profanes sur le fait que la régularisation était impossible et ce d'autant plus à la lecture du procès-verbal d'infractions ; qu'il n'est pas contesté qu'il est débiteur d'une obligation de moyens ; qu'il devait compléter le dossier déposé, et ce dans un délai de trois mois mais qu'il n'a pas répondu à cette demande ; qu'ils ont procédé eux-même à une déclaration préalable concernant la régularisation de la piscine le 3 décembre 2021 ; par arrêté du 21 février 2022, le projet a été autorisé par la mairie d'[Localité 4]. Selon ses dernières conclusions notifées par voie électronique le 9 janvier 2024, auxquelles il sera plus amplement référé, M. [P] demande de voir : - DEBOUTER Monsieur [I] [X] et Madame [D] [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu par le Pôle de Proximité près le Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 18 mars 2022 en toutes ses dispositions, - CONDAMNER solidairement Madame [D] [K] et Monsieur [I] [X] à verser à Monsieur [Y] [P] la somme de 3000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER solidairement Madame [D] [K] et Monsieur [I] [X] aux entiers dépens comprenant ceux de première instance ainsi que les entiers dépens d'appel distraits au profit de Maitre Aymeric ROS, Avocat aux offres de droit près la Cour d'Appel d'Aix en Provence. M. [P] soutient pour l'essentiel qu'il est inexact de dire que le dossier d'urbanisme des appelants n'était pas régularisable ; qu'il fallait que le maître de l'ouvrage accepte que l'annexe attenant à la maison et en limite séparative de terrain soit démolie ; qu'il les a sensibilisés dès sa première intervention sur la difficulté posée par cette construction ; que la mission qui lui était dévolue consistait à établir un dossier de demande d'autorisation administrative de construction glogal afin de régulariser des irrégularités déjà constatées ; qu'il a exécuté son obligation de renseignement et de conseil ; que la demande de pièces complémentaires s'inscrit dans le cadre du dépôt d'un second dossier administratif effectué le 5 février 2020 par M. [X] et enregistré par les services de l'urbanisme le 10 septembre 2020 ; que cette demande sort du cadre de la mission intialement confiée à M. [P] ; que son obligation principale a pris fin le 8 novembre 2019 date du dépôt du dossier administratif ; que c'est grâce au travail fourni en amont par l'architecte que les maîtres de l'ouvrage ont pu obtenir une autorisation des services de l'urbanisme. La procédure a été clôturée le 17 janvier 2024. MOTIVATION : Sur la demande principale de M. [X] et de Mme [K] : En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés font la loi des parties qui doivent les exécuter de bonne foi. Le 23 août 2019, M. [I] [X] et Mme [D] [K] ont conclu avec M. [Y] [P] un contrat d'architecte simplifié avec pour mission de faire établir un dossier de demande d'autorisation administrative de construction global, afin de régulariser en tout ou partie les irrégularités constatées le 21 juin 2018, selon PV déjà transmis aux autorités judiciaires. La convention indique dans son article 4 qu'il n'est pas prévu de suite de mission confiée à l'architecte postérieurement à celle-ci dessus énoncée. Les conditions financières prévues à l'article 8 sont les suivantes : - la mission correspond à la constitution d'un seul dossier d'autorisation administrative de construction (incluant si nécessaire les réponses aux pièces complémentaires réclamées par les organismes d'instruction), - si d'autres dossiers PC sont rendus nécessaires (par retrait, nouveau dépôt PC, ...) Et/ou si la mission ne peut pas être achevée dans l'année contractuelle, dans ces cas, et pour la continuation de la mission actuelle confiée à l'architecte, l'honoraire sera reconduit aux mêmes conditions forfaitaires, - l'honoraire de base mission PC est échelonné de la façon suivante : * à la signature du contrat (acompte) : 2500 euros HT * à la constitution du dossier : 1600 euros HT * au dépôt de permis de construire : 1550,45 euros HT, soit un total de 5640,45 euros HT (6780,54 euros TTC). Il est constant que l'architecte n'est pas tenu d'une obligation de résultat dans sa mission de déposer une demande d'autorisation administrative aux fins de régulariser tout ou parties des irrégularités constatées par procès-verbal aux régles du code de l'urbanisme, mais seulement d'une obligation de moyens comme le rappelle d'ailleurs l'avis écrit donné le 7 mars 2022 par l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Si les maîtres de l'ouvrage invoquent le manquement de M. [P] à son obligation de conseil, ils n'établissent pas en quoi elle consiste ni son éventuelle violation. En effet, il résulte des débats que M. [P] a bien déposé le 8 novembre 2019 une demande de permis de construire auprès de la mairie d'[Localité 4], qui a fait l'objet d'un refus le 7 janvier 2020. Si une seconde demande a été déposée par l'architecte le 5 février 2020, elle ne faisait pas partie du contrat conclu entre les parties qui avait pour objet le dépôt d'une seule demande alors qu'il n'était pas prévu qu'une autre mission soit confiée postérieurement à l'architecte, étant expressément stipulé que si d'autres dossiers PC étaient nécessaires, l'honoraire sera reconduit aux mêmes conditions précitées et qu'en complément de la mission définie, un contrat complémentaire co-signé devra en définir les modalités, avant tout engagement de la mission (article 9). M. [P] ayant accompli la mission qui lui a été confiée par M. [X] et Mme [K] par le contrat du 23 août 2019, il n'était pas tenu de déposer une seconde demande de permis de construire, qui, de toute façon, aurait dû faire l'objet d'un contrat complémentaire et être facturée pour le même honoraire de 5650,45 euros HT. Les maîtres de l'ouvrage, qui ne démontrent pas la faute commise par M. [P] dans l'exercice de son obligation contractuelle, sont donc tenus au paiement de l'honoraire tel que prévu par ledit contrat et ne pouvaient pas faire opposition aux deux chèques établis respectivement le 23 août 2019 pour un montant de 3000 euros et le 7 novembre 2019 pour un montant de 3780,54 euros. Il convient, par conséquent, de les débouter de leur demande en dommages-intérêts d'un montant de 6780,54 euros mais au contraire, de les condamner solidairement à payer à M. [P] la somme précitée, outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2020, date de la sommation de payer. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. Sur les autres demandes accessoires : Les appelants étant déboutés de leur prétention principale, ils sont mal-fondés à réclamer l'allocation de dommages-intérêts pour préjudice moral dont d'ailleurs ils n'établissent pas l'existence. Quant à la demande indemnitaire de M. [P], elle doit être accueillie dans les termes du jugement déféré dont la cour adopte les motifs pertinents. En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum M. [X] et Mme [K] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens de première instance. Il paraît équitable de condamner in solidum les appelants à payer à M. [P] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en caused'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT ; CONDAMNE in solidum M. [I] [X] et Mme [D] [K] à payer à M. [Y] [P] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum M. [I] [X] et Mme [D] [K] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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