Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01189 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZOX
MINUTE : 24/00640
ORDONNANCE
rendue le 12 novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [W] [C]
née le 04 Octobre 1987 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante et assistée de Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de Clermont Ferrand
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 08/11/2024
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Mélanie JALICOT, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, le conseil a soulevé des conclusions de nullité réceptionnées par courriel au greffe; l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Novembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [W] [C] et son conseil ont été entendues.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [W] [C] a été admise depuis le 03/11/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [X] [C], sa soeur ;
Attendu que par requête reçue le 08 Novembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [V] en date du 08/11/2024 qu’il a constaté : “Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Agitation psychomotrice
Décompensation maniaque de la pathologie bipolaire
Conscience des troubles partielle
Adhésion aux soins fluctuante
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [W] [C] a déclaré : “je ne prenais plus mon traitement car je n’avais pas confiance. Il m’empechait de monter mais pas du tout pour la descente. J’ai passé l’été dans ma chambre, je me suis dit que ca ne servait à rien donc j’ai arreté de le prendre. Je m’excuse, je suis ralentie dans mon élocution par mon traitement.Vous me dites que les medecins disent que je dois encore rester: certainement. J’étais à l’isolement jusqu’à hier, il n’y avait plus de frontière entre la nuit et le jour. J’ai un projet professionnel, je devais passer une journée d’essai à l’URSSAF. J’ai d’autres deadlines. Je me fais des objectifs petits et réalisables.”
Le conseil a été entendu en ses observations : “je soulève la nullité de la procédure conformément à mes écritures déposées au greffe. Notamment aucune vérification de l’identité du tiers. La decision d’admission, y a pas le nom de la patiente dedans dans le par ces motifs. La notification d’admission et des droits n’est pas datée et la décision de maintien n’est pas notifiée à Madame. Pas de notification de la décision d’admission et de maintien au tiers”
Sur la requête en nullité:
Attendu que le conseil de Madame [C] a soulevé une requête en nullité en invoquant plusieurs arguments , notamment le fait qu’il n’est pas possible de vérifier l’identité du tiers demandeur ;
Attendu que les dispositions de l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique imposent pour permettre l’hospitalisation sans consentement d’une personne que le Directeur de l’établissement d’accueil soit saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec celui-ci antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L3212-2 du Code de la Santé Publique, le Directeur de l’établissement d’accueil doit s’assurer de l’identité du tiers ;
Qu’en l’espèce la demande d’hospitalisation de Madame [C] a été effectuée par Madame [X] [C], la soeur de la patiente;
Que toutefois , la pièce d’identité de Madame [X] BOUMENDJELn’est pas versée aux débats , rendant impossible toute vérification;
Qu’à l’audience , Madame [C] n’a pas été en capacité d’indiquer qui avait sollicité son hospitalisation;
Que dès lors, la requête en nullité est fondée ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [W] [C]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 12 novembre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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