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Cour de cassation, 08 février 2023. 22-82.512

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-82.512

Date de décision :

8 février 2023

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Texte intégral

N° S 22-82.512 F-D N° 00157 GM 8 FÉVRIER 2023 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 FÉVRIER 2023 M. [X] [G] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre d'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 8 avril 2022, qui a prononcé sur une requête portant sur ses conditions de détention. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 24 mars 2022, le juge de l'application des peines de Créteil, saisi par M. [X] [G] d'un recours relatif à ses conditions de détention, ordonnait la transmission d'un rapport sur les mesures prises ou proposées à la personne détenue sur les éléments retenus comme pouvant être contraire à la dignité de l'intéressé (insalubrité des douches, présence de punaises de lit, l'absence de surveillance des cours de promenade.) 3. Le ministère public a relevé appel de cette décision. Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 4. Il y a lieu de constater que, le recours prévu à l'article 803-8 du code de procédure pénale ayant pour objet, soit de permettre une amélioration des conditions de détention de la personne détenue dans l'établissement où elle est incarcérée au jour de sa requête, soit d'empêcher la continuation de ces conditions quand elles seraient indignes, le pourvoi est devenu sans objet en raison du transfèrement de M. [G], qui, détenu au centre pénitentiaire de [Localité 2] quand il a présenté sa requête, a été transféré et est incarcéré désormais à la Maison d'arrêt de [Localité 1]. 5. Dès lors, en application de l'article 606 du code de procédure pénale, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi ; PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.

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