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Cour de cassation, 24 février 1994. 91-14.195

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.195

Date de décision :

24 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Rocco Y..., demeurant quartier La Plaine, Gardanne (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille et de l'ordonnance rendue le 9 janvier 1990 par ce même tribunal, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, dont les bureaux sont ... (9e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la seconde branche du moyen unique : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y... a formé opposition, le 29 août 1987, à une contrainte délivrée à son encontre par l'URSSAF en recouvrement de cotisations de sécurité sociale et majorations de retard afférentes à l'année 1986 ; Attendu que, pour débouter M. Y... de son opposition et accueillir la demande reconventionnelle de l'URSSAF en validation de contrainte, le tribunal se borne à énoncer qu'il y a lieu de rejeter l'opposition et de faire droit aux prétentions de l'URSSAF ; Qu'en statuant ainsi, sans donner de motifs à sa décision, ni répondre aux conclusions de M. Y... qui soutenait avoir cessé toute activité depuis 1985, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 septembre 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; Condamne l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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