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Cour de cassation, 17 septembre 2020. 20-60.015

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-60.015

Date de décision :

17 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 septembre 2020 Rejet Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 868 F-D Recours n° X 20-60.015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020 M. C... X..., domicilié [...] , a formé le recours n° X 20-60.015 contre la décision rendue le 6 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Amiens ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Amiens dans les rubriques automobiles cycles motocycles poids lourds, appareils de levage et de manutention terrestre. . 2. Par décision du 6 novembre 2019, contre laquelle M. X... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs d'une formation académique en lien avec les spécialités demandées insuffisante et de faits révélés par l'enquête de personnalité avérant un comportement incompatible avec l'honneur, la probité et les bonnes moeurs exigés d'un expert judiciaire. Examen des griefs Exposé du grief 3. M. X... fait d'abord valoir que le motif tiré de l'absence de qualification n'est pas motivé car il a été déjà inscrit sur la liste des experts judiciaires en 2015 pour une durée de 3 ans dans les spécialités revendiquées. Il expose avoir obtenu un BEP CAP de mécanicien automobile et un BTS en 1992, avoir suivi en 1993 une formation d'expert automobile, avoir obtenu un agrément pour devenir contrôleur technique en 2009 et avoir réalisé 39 missions pour des juridictions. S'agissant ensuite du motif tiré de la probité, il fait valoir qu'il ne peut pas présenter d'observations, aucune précision n'étant apportée. Réponse de la Cour 4. Abstraction faite du motif relatif à des éléments défavorables contenus dans l'enquête de moralité, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut donc pas être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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