Cour de cassation, 28 novembre 1995. 93-15.609
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.609
Date de décision :
28 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole de la Gironde, dont le siège est 304, boulevard du président Wilson, 33000 Bordeaux, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1993 par la cour d'appel de Pau (3e chambre), au profit :
1 / de M. René X...,
2 / de Mme Francine Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole de la Gironde, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses sept branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 28 février 1990, les époux René X... se sont portés caution solidaire de la société à responsabilité limitée Laser, dont leur belle-fille était gérante, pour garantir le remboursement de deux prêts de 350 000 francs et 200 000 francs consentis par la Caisse régionale de crédit agricole de la Gironde ;
qu'après défaillance de la débitrice principale, la caisse a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que l'arrêt attaqué (Pau, 31 mars 1993) a annulé ceux-ci pour dol par réticence commis par le créancier ;
Attendu, sur les deux premiers griefs, que la caisse, qui a soutenu, dans ses écritures, que le prêt de 300 000 francs, qu'elle avait consenti le 25 avril 1990 à la société Laser, ne faisait que reprendre un précédent emprunt à moyen terme contracté en 1988, est mal fondée à reprocher à la cour d'appel d'avoir, pour apprécier la situation financière de la débitrice principale, retenu des éléments postérieurs à la souscription des cautionnements ;
Attendu, sur les troisième et quatrième griefs, que manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence le créancier qui, sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise ou, à tout le moins, lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution, celle-ci fût-elle liée au débiteur par un lien de parenté ou d'alliance ;
qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui a retenu que la caisse n'ignorait rien de l'état financier de la société Laser, déclarée en liquidation judiciaire le 4 décembre 1990, a pu en déduire qu'elle avait commis un dol par réticence envers les époux X..., retraités sans qualification commerciale ou comptable, en ne les informant pas de cette situation lourdement obérée lorsqu'elle avait recueilli leur consentement ;
que sa décision est ainsi légalement justifiée, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les autres branches du moyen, lequel ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée par les époux X... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole de la Gironde, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Condamne la Caisse à payer aux époux René X... la somme de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1817
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