Cour de cassation, 02 février 1994. 89-44.849
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.849
Date de décision :
2 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle Calédonie et dépendances (CAFAT), dont le siège est ..., BP L 5, en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1989 par la cour d'appel de Nouméa (affaires sociales), au profit de M. Jacques X..., demeurant à Nouméa (Nouvelle Calédonie), 22, rue P. Leyraud, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la CAFAT, de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie et dépendances (CAFAT) fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à prendre en charge, dans les conditions prévues par l'avenant n° 19 à sa convention collective, les frais de transport sur la métropole et retour des deux enfants de l'épouse de M. X..., chirurgien-dentiste à son service, alors, selon le moyen, d'une part, que si, selon l'arrêt, "est juridiquement enfant à charge, l'enfant entretenu, hébergé et éduqué par toute personne sur laquelle pèse cette triple obligation", de telles obligations n'incombent pas au conjoint de l'auteur des enfants issus d'un précédent mariage ; que, dès, lors en décidant que M. X... était débiteur de telles obligations à l'égard des deux enfants de son épouse issus d'un premier lit, au motif au surplus inopérant que le fisc en tient compte pour le calcul des parts, la cour d'appel a violé l'article 25 bis de l'avenant n 19 à la convention collective de la CAFAT, ainsi que l'article 203 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'article 25 bis de l'avenant n° 19 à la convention collective de la CAFAT stipulant : "le cadre bénéficiera pour lui-même et sa famille, (conjoint et enfant de moins de 21 ans à charge) de la prise en charge par la caisse de ses frais de transport", implique un lien de parenté entre le cadre et les enfants ; qu'en décidant que les enfants issus d'un précédent mariage étaient à la charge du nouveau conjoint, bien qu'il n'existe aucun lien de parenté entre eux, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article précité de la dite convention ; alors, enfin, que l'employeur peut allouer à un salarié, dans le cadre de son contrat de travail, un avantage supplémentaire non prévu par la convention collective ; qu'en décidant que M. X... devait bénéficier des avantages accordés à deux autres salariés de l'entreprise, sans pour autant constater que ces avantages constituent un usage dans l'entreprise -condition nécessaire pour qu'une telle obligation s'impose à l'employeur-, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les enfants étaient entretenus, hébergés et éduqués par le salarié, et qu'ils vivaient ainsi au sein de la famille créée par le mariage de celui-ci avec leur mère, la cour d'appel a pu décider que ces enfants avaient droit à la prise en charge de leurs frais de voyage ;
Que le moyen, non fondé en sa deuxième branche, ne peut être accueilli en les deux autres ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CAFAT, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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