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Cour d'appel, 14 mai 2024. 22/02691

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02691

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

14/05/2024 ARRÊT N°180 N° RG 22/02691 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O43R SM / CD Décision déférée du 12 Juillet 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN - 21/00376 M. REDON [B] [U] C/ S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1 INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [B] [U] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Marianne MARQUINA-PELISSIER de la SELEURL MMP AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.013258 du 22/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMEE S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1 [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Isabelle FAIVRE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport et F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente S.MOULAYES, conseillère F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre. Faits et procédure Monsieur [B] [U] a souscrit auprès de la société Nbb Lease France 1, le 20 décembre 2018, un contrat de location d'une imprimante HP 57750, fourni par la société Buro Premium ; ce contrat prévoyait une location sur une durée de 21 trimestres et le versement de loyers trimestriels, d'un montant de 615 euros ht, soit 738 euros ttc. Monsieur [U] a cessé définitivement son activité de tatouage, piercing et vente de bijou de piercing au mois de mai 2020, après avoir été contraint de fermer son commerce en mars 2020 du fait de la crise sanitaire. Il a informé la société Nbb Lease France 1 de sa volonté de résilier le contrat par courrier recommandé du 3 avril 2020 ; en réponse, le loueur lui a rappelé que le contrat n'arriverait à échéance que le 30 juin 2024. Par courrier du 11 septembre 2020, la Sas Nbb Lease France 1 a adressé à Monsieur [U] une mise en demeure sollicitant le règlement des loyers impayés depuis le mois de juillet 2020 sous huitaine, et l'a informé qu'à défaut, le contrat serait résilié à la date du 19 septembre 2020 et que la somme de 10 885,50 euros lui serait réclamée. Aucun paiement n'est intervenu ; par acte du 26 avril 2021 la Sas Nbb Lease France 1 a fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de Montauban à Monsieur [B] [U], aux fins de condamnation de ce dernier à lui payer les indemnités consécutives à la résiliation du contrat. Par jugement du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a : - débouté [B] [U] de ses prétentions, - condamné [B] [U] à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 10 885,50 € outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 19 septembre 2020, - débouté [B] [U] de sa demande de délais de paiement, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700,1° du code de procédure civile, - condamné [B] [U] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 18 juillet 2022, Monsieur [B] [U] a formé appel des chefs de jugement qui ont : - débouté [B] [U] de ses prétentions, - condamné [B] [U] à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 10 885,50 € outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 19 septembre 2020, - débouté [B] [U] de sa demande de délais de paiement, - condamné [B] [U] aux dépens, La clôture est intervenue le 5 février 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience du 6 mars 2024. Prétentions et moyens Vu les conclusions d'appelant n°4 notifiées le 25 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [B] [U] demandant, de : Sur l'erreur matérielle : - rectifier la décision prononcée le 12 juillet 2022 - remplacer en page 1: « DEMANDERESSE : SAS NBB LEASE [Adresse 3] ». Par : « DEMANDERESSE : SAS NBB LEASE France 1 dont le siège social est [Adresse 2], [Localité 5]. » - Infirmer le jugement rendu le par le Tribunal judiciaire de Montauban le 12 juillet 2022 en ce qu'il a : - débouté [B] [U] de ses prétentions, - condamné [B] [U] à payer à la société Nbb Lease France 1 la somme de 10 885,50 € outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 19 septembre 2020, - débouté [B] [U] de sa demande de délais de paiement, - condamné [B] [U] aux dépens, Statuant à nouveau, - débouter la société Nbb Lease France 1 de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions - prononcer la nullité du contrat conclu hors établissement le 20 décembre 2018 pour non-respect des dispositions relatives au droit de rétractation prévues par le code la consommation ; - juger que le contrat conclu hors établissement le 20 décembre 2018 est nul pour non-respect des dispositions relatives au droit de rétractation prévues par le code la consommation En conséquence - condamner la société Nbb Lease France 1 à restituer les échéances indument payées par Monsieur [U] à hauteur de 3 690€ - condamner la société Nbb Lease France 1 à rembourser les frais liés à la restitution du copieur à hauteur de 82,93€ A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la nullité du contrat n'était pas prononcée : - débouter la société Nbb Lease de sa demande d'indemnité de résiliation - juger que la clause prévoyant que la résiliation est uniquement possible pour le loueur et qu'un règlement d'une indemnité de résiliation correspondant à la totalité des loyers restant dues est une clause pénale En conséquence, - limiter la clause pénale à 5% des loyers restant à échoir soit au maximum 507,37€ ; En tout état de cause : Si par extraordinaire, Monsieur [U] était condamné au paiement d'une somme au profit de la société Nbb Lease France 1 : - débouter la société Nbb Lease France 1 de sa demande de majoration du taux d'intérêt légal ; - accorder des délais de paiement sur 24 mois au bénéfice de Monsieur [U] compte tenu de sa situation, - condamner la société Nbb Lease France 1 au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Monsieur [U] estime que les dispositions protectrices de l'article L221-3 du code de la consommation lui sont applicables, dans la mesure où le contrat a été conclu hors établissement, et où la location d'un photocopieur n'entre pas dans le champ de son activité principale de tatoueur, l'utilité du bien loué pour les besoins de l'activité professionnelle ne constituant pas le critère d'application de ces dispositions. Les dispositions du contrat de location ne respectant pas les prescriptions du code de la consommation, il sollicite le prononcé de sa nullité, et la restitution des loyers versés. A titre subsidiaire, si la nullité du contrat n'était pas prononcée, il demande à la Cour de constater que la clause du contrat prévoyant que les loyers non échus seront dus en cas de résiliation, constitue une clause pénale manifestement excessive, et de la réduire à une plus juste proportion, soit 5% des loyers à échoir. Enfin, il sollicite l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, permettant d'accorder des délais de paiement et de rejeter la majoration du taux d'intérêt légal. Vu les conclusions d'intimée n°2 notifiées le 22 juin 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Nbb Lease France 1 demandant, aux visas des articles 1103, 1110, 1217, 1224, 1225, 1227, 1229, 1231-5 et 1343-5 du Code civil, 4, 5, 31, 462, 910-4 et 954 du Code de procédure civile, et L221-3 du Code de la consommation, de : - déclarer recevable et bien fondée la société Nbb Lease France 1 en ses demandes ; Sur l'erreur matérielle affectant le jugement déféré : - rectifier le jugement déféré (12 juillet 2012, n° 21/00376) de la façon suivante : Remplacer, en première page du jugement, « S.A.S. NBB LEASE [Adresse 3] » Par : « S.A.S. NBB LEASE FRANCE [Adresse 1] » - À titre principal, sur l'absence de saisine de la Cour concernant les demandes de « juger que » contenues dans les conclusions d'appelant, vu le dispositif des conclusions de l'appelant : - se déclarer non saisie quant aux chefs de dispositif suivant de Monsieur [U], qui ne constituent pas des prétentions : « Statuant à nouveau, - juger que le contrat conclu hors établissement le 20 décembre 2018 ne comporte aucun bon de rétractation ni informations relatives à l'exercice du droit de rétractation, ni aucune des informations obligatoires prévues par le code de la consommation - juger que le contrat conclu hors établissement le 20 décembre 2018 est nul pour non-respect des dispositions relatives au droit de rétractation prévues par le code la consommation ['] A titre subsidiaire, - juger que la clause prévoyant que la résiliation est uniquement possible pour le loueur et qu'un règlement d'une indemnité de résiliation correspondant à la totalité des loyers restant dues est une clause pénale - juger que la société Nbb Lease ne subit aucun préjudice du fait de la résiliation compte tenu du fait qu'elle dispose du copieur et qu'elle peut le relouer depuis le 14 octobre 2020 En conséquence - juger que la clause pénale sera limitée à 5% des loyers restant à échoir soit maximum 507,37 € ; ['] - juger que les sommes dues porteront intérêt au taux légal, sans majoration » - déclarer irrecevables les prétentions nouvellement formées au titre des conclusions d'appelant n° 2 et 3 de Monsieur [U] ; - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - débouter Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes ; À titre subsidiaire, si la Cour se déclarait saisie par les demandes de « juger que » - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - débouter Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes ; À titre infiniment subsidiaire, si, par extraordinaire, la Cour prononçait la nullité du contrat de location, - débouter Monsieur [U] de toute demande de restitution des loyers, et, à défaut, condamner Monsieur [U] au paiement à Nbb Lease France 1 d'une somme équivalente aux loyers restitués, au titre de l'indemnité de jouissance du matériel mis à sa disposition ; En tout état de cause, - condamner Monsieur [B] [U] à payer la somme de 2 500 euros à la société Nbb Lease France 1 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Monsieur [B] [U] aux entiers dépens. La société Nbb Lease France 1 rappelle en premier lieu que les demandes de « juger que » formulées au dispositif des conclusions de l'appelant, ne constituent pas des prétentions saisissant la Cour. Elle estime que la modification des demandes de Monsieur [U] dans ses conclusions postérieures, tendant à « déclarer » ou « prononcer » des faits juridiques, qui étaient auparavant formulés en « juger que », constituent des demandes nouvelles irrecevables. Sur le fond, elle affirme que Monsieur [U] ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions cumulatives exigées par l'article L221-3 du code de la consommation, pour bénéficier des dispositions protectrices susceptibles d'entraîner la nullité du contrat de location. Elle ajoute qu'il ne démontre pas plus le caractère manifestement excessif dont il se prévaut, de la clause d'indemnisation ; elle rappelle avoir payé intégralement le prix du matériel loué, et estime que l'indemnisation prévue lui permet de compenser le manque à gagner résultant de la résiliation anticipée du contrat, et ce alors qu'elle n'a aucune garantie sur l'état du matériel restitué. Si la nullité du contrat devait être prononcée, elle s'oppose à toute restitution de loyer, Monsieur [U] ayant eu le matériel à disposition sur toute la période de versement des loyers ; elle estime qu'une restitution viendrait créer un enrichissement sans cause au bénéfice de Monsieur [U]. Enfin, elle refuse l'octroi de tout délai de paiement, dans la mesure où elle demeure depuis plus de deux ans dans l'attente d'un paiement. MOTIFS Sur l'erreur matérielle Il ressort des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, les parties s'accordent pour relever une erreur matérielle affectant le premier jugement, s'agissant de la dénomination et de l'adresse de la société Nbb Lease France 1 en première page. La Cour accèdera en conséquence à la demande en rectification d'erreur matérielle formée par les deux parties, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Sur les demandes de « juger que » Il convient de rappeler que les diverses demandes de « juger que », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Pour autant, la Cour demeure saisie des prétentions formulées au dispositif et doit répondre aux moyens développés dans les conclusions au soutien de ses demandes Il appartient ainsi à la Cour de rechercher si derrière des demandes de « juger que » sont formulées des demandes juridiques ; peu importe la manière dont les demandes sont formulées. De fait, les mêmes demandes, présentées désormais par un « prononcer » ou « déclarer » ne constituent pas des nouvelles demandes, mais une simple reformulation sans conséquence. La Cour rappelle en effet qu'en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. En conséquence, la Sas Nbb Lease France 1 sera déboutée de ses demandes visant à voir déclarer non saisie la Cour des demandes de « juger que » qui ne sont pas reprises dans les dernières conclusions de la société appelante ; elle sera également déboutée de sa demande d'irrecevabilité des demandes reformulées, qui ne constituent pas des prétentions nouvelles, en ce qu'elles tendent aux mêmes fins. Sur l'application des dispositions protectrices du code de la consommation Il ressort des dispositions de l'article L221-3 du code de la consommation, que les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. La sous-section 2 concerne l'information précontractuelle à délivrer au co-contractant d'un professionnel. Monsieur [U] reproche à la société intimée de ne pas avoir respecté les formalités prescrites par les dispositions protectrices du code de la consommation, relatives notamment à son droit de rétractation. La société Nbb Lease France 1 estime que Monsieur [U] n'est pas fondé à invoquer ces dispositions, en ce qu'il ne justifie pas de l'existence de l'ensemble des critères exigés par la loi. En application des dispositions pré-citées, trois critères doivent être remplis pour que le professionnel puisse bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation : - le contrat doit avoir été conclu par une société n'ayant pas plus de 5 salariés : Monsieur [U] exerçait son activité seul, ce critère ne pose pas de difficulté et n'est pas contesté par la société Nbb Lease. - le contrat doit avoir été conclu hors établissement : en l'espèce, la société Nbb Lease France 1 relève à juste titre que le contrat de location ne porte aucune mention relative au lieu de sa signature ; pour autant le contrat accessoire de fourniture de matériel et de maintenance, signé à la même date et de manière concomitante, précise comme localisation la ville de [Localité 6], où se situe le commerce exploité par Monsieur [U]. Ce lieu ne correspond ni à l'établissement de la société Buro Premium, ni à celui de Nbb Lease France 1 situé à [Localité 7]. Or, il résulte des dispositions de l'article L221-1 du code de la consommation que constitue un contrat hors établissement, le contrat conclu dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur. Dès lors, Monsieur [U] a été sollicité par la société Buro Premium sur le lieu d'exercice de son activité, et a signé les documents présentés par celle-ci au titre d'une part de la fourniture de matériel, et d'autre part de la location, à la même date et au même lieu. Le contrat a donc été signé hors établissement. - le contrat ne doit pas relever du champ de l'activité principale du professionnel : ce critère relève du pouvoir souverain des juges du fond. Il est désormais constant qu'afin d'examiner ce critère, il convient non pas de déterminer l'utilité du matériel loué, ou même la finalité de la location eu égard à l'exercice de l'activité professionnelle, mais bien de s'interroger sur les compétences du professionnel, s'agissant en l'espèce de la location d'une imprimante. Monsieur [U] exploitait un salon de tatouage - piercing sur la commune de [Localité 6] ; s'il a effectivement souscrit à la location d'une imprimante pour les besoins de son activité professionnelle, force est de constater que son champ d'activité habituel n'est pas la reprographie ni l'impression. En affirmant que l'activité professionnelle de Monsieur [U] implique nécessairement l'usage d'une imprimante, et qu'en conséquence ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer, la société Nbb Lease France 1 opère une confusion entre le champ d'activité, et les besoins de l'activité. Pour l'exercice de sa profession, Monsieur [U] a besoin de faire usage d'un tel matériel, il y trouve une utilité ; pour autant, la reprographie n'entre pas dans le champ de son activité principale, qui demeure le tatouage - piercing. En conséquence de l'ensemble de ces éléments, les conditions de conclusion des contrats litigieux permettaient à Monsieur [U] de bénéficier du formalisme du code de la consommation relatif à son information précontractuelle, et notamment au droit de rétractation. La société Nbb Lease France 1 ne conteste pas un défaut de respect de ces dispositions. L'article L221-9 du code de la consommation dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les mentions prévues à l'article L221-5 relatives à l'information précontractuelle. Le contrat doit par ailleurs être accompagné d'un formulaire type de rétractation. La sanction en cas de non-respect de ces dispositions est, selon l'article L242-1 du code de la consommation, la nullité du contrat conclu hors établissement. La conséquence à tirer de ce manquement de la société Nbb Lease France 1, est la nullité du contrat de location du 20 décembre 2018. La cour infirmera la décision des premiers juges de ce chef. Il n'y aura donc pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de Monsieur [U] relative à la réduction de la clause pénale. Sur les effets de la nullité Il résulte des dispositions de l'article 1178 du code civil que le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé ; la nullité du contrat emporte ainsi la privation d'effets de ce contrat pour l'avenir, mais également de manière rétroactive. Du fait de la nullité du contrat de location conclu entre Monsieur [U] et la société Nbb Lease France 1, le loyer payé par Monsieur [U] n'était pas dû. La société Nbb Lease France 1 ne pourra qu'être condamnée à restituer les sommes perçues à ce titre, soit un montant de 3 690 euros correspondant à 5 loyers. Il convient par ailleurs de constater la réalité du préjudice de jouissance de la société Nbb Lease France 1, qui a été privée du matériel lui appartenant, qui est demeuré en possession de Monsieur [U]. Il ressort des dispositions de l'article 1352-3 du code civil, auquel renvoie directement l'article 1178, que la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce. En conséquence il sera alloué à la société Nbb Lease France 1 une indemnité pour sa privation de jouissance correspondant au coût des loyers versés. S'agissant enfin du sort du matériel donné en location, il n'est pas contesté que le matériel a été restitué par Monsieur [U] à la société Nbb Lease France 1 aux frais avancés du preneur. Le contrat de location ayant été annulé, il conviendra de mettre les frais de restitution à la charge du bailleur ; la société Nbb Lease France 1 sera donc condamnée à payer à Monsieur [U] la somme de 82,93 euros de ce chef. Sur les demandes accessoires La Sas Nbb Lease France 1, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ; la décision de première instance sera donc infirmée de ce chef. En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe, Rectifie l'erreur matérielle contenue dans le jugement du tribunal de commerce de Montauban du 12 juillet 2022, et dit que la mention contenue en page 1 : « DEMANDERESSE : SAS NBB LEASE [Adresse 3] ». Sera remplacée par : « DEMANDERESSE : SAS NBB LEASE France [Adresse 1] » Déboute la Sas Nbb Lease France 1 de sa demande tendant à voir la Cour se déclarer non saisie des demandes de « juger que » ; Déboute la Sas Nbb Lease France 1 de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes reformulées par Monsieur [B] [U] dans ses dernières conclusions ; Infirme le jugement du tribunal de commerce de Montauban du 12 juillet 2022 dans toutes ses dispositions déférées ; Statuant à nouveau, Prononce la nullité du contrat de location signé le 20 décembre 2018 entre la Sas Nbb Lease France 1 et Monsieur [B] [U] ; Condamne la Sas Nbb Lease France 1 à restituer à Monsieur [B] [U] la somme de 3 690 euros au titre des loyers versés ; Condamne la Sas Nbb Lease France 1 à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 82,93 euros au titre des frais de restitution du matériel loué ; Condamne Monsieur [B] [U] à payer à la Sas Nbb Lease France 1 la somme de 3 690 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; Y ajoutant, Déboute Monsieur [B] [U] et la Sas Nbb Lease France 1 de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne la Sas Nbb Lease France 1 aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Le Greffier La Présidente .

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