Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00896 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7ZB
S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET & GUYONNET Es qualité de « Mandataire liquidateur » de « LA ROSIERE GESTION » / [F] [Z] etc...
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 14 Avril 2022, RG F 21/00047
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET & GUYONNET ès qualité de Mandataire judiciaire de la SARL LA ROSIERE GESTION dont le siège social est sis [Adresse 8] - prise en la personne de son représentant légal - dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me QUEROL Lucia substituant Me Gérald DAURES de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL FOURNIER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
A.G.S. / C.G.E.A. D'[Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 26 Septembre 2023, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargée du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Exposé du litige':
M. [F] [Z] a signé le 14 septembre 2020 une promesse d'embauche le 14 septembre 2020 avec la SARL LA ROSIERE GESTION pour un poste de maître d'hôtel, en contrat à durée déterminée saisonnier de 43 heures hebdomadaires et un salaire brut de 2'696 euros, son entrée en fonction devant s'effectuer entre le 23 novembre et le 10 décembre 2020. LA SARL LA ROSIERE GESTION s'engageant à le prévenir de sa date effective de prise de fonction 21 jours avant.
Le 30 octobre 2020, M. [F] [Z] recevait un courriel de la SARL LA ROSIERE GESTION l'informant que les embauches étaient gelées en raison de la situation sanitaire et de l'incertitude liée à l'ouverture de l'hôtel pour l'hiver.
Par courriel du 13 novembre 2020, la SARL LA ROSIERE GESTION informait M. [Z] que l'hôtel n'ouvrirait pas ses portes pour la saison d'hiver suite à la situation sanitaire et aux déclarations du premier Ministre et rétractait son offre d'emploi pour la saison 2020/2021.
Le 2 décembre 2020, M. [F] [Z] demandait par mail à la SARL LA ROSIERE GESTION de le placer en chômage partiel en raison de la promesse d'embauche qui selon lui valait contrat de travail.
Le 12 janvier 2021, le Tribunal de commerce de Chambéry a placé la SARL LA ROSIERE GESTION en redressement judiciaire et désigné la SELARL ETUDE BOUVET & GUYONNET en qualité de mandataire judiciaire.
Le 21 octobre 2021, M. [F] [Z] a saisi le conseil des prud'hommes d'Albertville par le biais de M. [C], défenseur syndical, dans le but d'obtenir des indemnités pour rupture abusive du contrat de travail.
M. [C], défenseur syndical a adressé le 3 septembre 2021, un courrier de désistement d'instance et d'action à Me [W] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL LA ROSIERE GESTION qui l'a accepté'par courrier et mail du même jour.
Le 3 octobre 2021, M. [C] informait le salarié qu'il s'était désisté de l'instance.
M. [F] [Z] a sollicité un nouveau conseil, Me [I] [W] pour poursuivre l'instance.
Par jugement du'14 avril 2022, le conseil des prud'hommes de Albertville'a':
- Constaté que M. [F] [Z] ne s'est pas désisté de son action ni de son instance,
- Dit que la promesse unilatérale de contrat de travail vaut contrat de travail,
- Dit que la rupture du contrat de travail de M. [F] [Z] est abusive,
- Condamné la SARL la Rosière Gestion représenté par la SELARL Bouvet & Guyonnet mandataire judiciaire, à verser la somme de 14 806 € au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et dit qu'il a lieu de fixer la créance de M. [F] [Z] sur le patrimoine de la SARL la Rosière Gestion représenté par la SELARL Bouvet & Guyonnet mandataire judiciaire à la somme de 14 806 €,
- Dit que cette somme est exécutoire de droit et que l'AGS CGEA d'[Localité 6] devra procéder à l'avance de cette créance,
- Dit que l'obligation du CGEA-AGS d'[Localité 6] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par la SELARL Bouvet & Guyonnet mandataire judiciaire et justification par celle-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- Laissé à chaque partie ses frais de conseil,
- Mis à la charge de la SARL la Rosière Gestion représenté par la SELARL Bouvet & Guyonnet mandataire judiciaire, la totalité des dépens.
La décision a été notifiée aux parties le 27 avril 2022 et la SELARL Etude Bouvet et Guyonnet es qualité de mandataire liquidateur de La Rosière Gestion en a interjeté appel.
Par conclusions du'6 décembre 2022, la SELARL Etude Bouvet et Guyonnet es qualité de mandataire liquidateur de La Rosière Gestion demande à la cour d'appel de':
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau':
À titre principal :
- Constater que M. [F] [Z] s'est désisté de l'instance et de l'action introduite devant le Conseil de prud'hommes ;
- Débouter M. [F] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner M. [F] [Z] au paiement de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
À titre subsidiaire :
- Constater que la fermeture administrative des lieux recevant du public et des remontées mécaniques par le gouvernement constituait, pour la société LA ROSIERE, un fait du prince et, en tout état de cause, un cas de force majeur justifiant l'inexécution de la promesse d'embauche faites à M. [F] [Z] ;
- Débouter M. [F] [Z] de l'ensemble de ses demandes infondées ;
- Condamner M. [F] [Z] au paiement de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
À titre infiniment subsidiaire :
- Réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités par M. [F] [Z] et, en tout état de cause, à la somme maximale de 10 768 € (4 mois de salaire) ;
- Constater que M. [F] [Z] a abandonné sa demande de versement d'une indemnité de fin de contrat ;
- Débouter M. [F] [Z] de sa demande de versement d'une indemnité de fin de contrat.
Par conclusions en réponse du 15 décembre 2022, M. [F] [Z] demande à la cour d'appel de':
A titre principal
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'homme du 14 avril 2022 en ce qu'il a :
. Constaté que M. [F] [Z] ne s'est pas désisté de son action, ni de son instance,
. Dit que la promesse unilatérale de contrat de travail vaut contrat de travail
. Dit que les sommes due par la société La Rosière Gestion sont exécutoires de droit et que l'AGES CGEA d'[Localité 6] devra procéder au paiement de ces créances.
. Condamné la société La Rosière Gestion à verser 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC à M. [F] [Z],
. Condamné la société La Rosière Gestion aux entiers dépens,
- Réformer pour le surplus le jugement du Conseil de Prud'hommes 14 avril 2022 et statuant à nouveau :
. Condamner la SELARL Bouvet & Guyonnet es qualité de mandataire liquidateur de la société La Rosière Gestion à inscrire sur le relevé des créances salariales au nom de M. [F] [Z] la somme de 15 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail,
A titre subsidiaire
- Si la cour estime que la rupture du contrat est justifiée par la force majeure reformer le jugement en conséquence':
. Constater que la société La Rosière Gestion se prévaut d'un cas de force majeure mais qu'elle a rompu unilatéralement le contrat de travail de M. [F] [Z] sans lui verser l'indemnité compensatrice prévue par les textes,
. Par conséquent, Condamner la SELARL Bouvet & Guyonnet es qualité de mandataire liquidateur de la société La Rosière Gestion à inscrire sur le relevé des créances salariales au nom de M. [F] [Z] l'indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat à savoir 13 460 euros nets.
En tout état de cause
- Condamner la SELARL Bouvet & Guyonnet es qualité de mandataire liquidateur de la société La Rosière Gestion à inscrire sur le relevé des créances salariales au nom de M. [F] [Z] la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile en cause d'appel
- Condamner la SELARL Bouvet & Guyonnet es qualité de mandataire liquidateur de la société La Rosière Gestion aux entiers dépens
L'ordonnance de clôture a été rendue le'25 juillet 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI':
Sur le désistement d'instance :
La SELARL BOUVET & GUYONNET es qualité de mandataire de la SARL LA ROSIERE GESTION allègue que M. [F] [Z] avait donné mandat à M. [C] pour le représenter et qu'ainsi, M. [C] pouvait se désister pour le compte du salarié.
Elle fait valoir que'le désistement est parfait par l'acceptation du défendeur et qu'une fois accepté, il engage irrévocablement la partie qui l'a sollicité'; qu'en procédure orale, le désistement écrit du demandeur avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif'et que la partie s'étant désistée de manière parfaite, ne peut pas revenir sur sa volonté de se désister'; le conseil des prud'hommes ayant commis une erreur en estimant que le désistement n'était pas acté tant qu'il n'était pas réitéré à l'audience.
Elle conclut que le courrier de désistement de M. [C] était clair et qu'il a produit immédiatement son effet extinctif même sans réitération orale à l'audience, dès la réception au greffe le 3 septembre 2021.
M. [Z] soutient pour sa part qu'il n'avait pas été consulté par M. [C] (défenseur syndical) qui a accompli ce désistement sans son accord. Averti, il l'a dessaisi immédiatement de la défense de ses intérêts et a pris un avocat à la place'et a directement confirmé qu'il n'entendait pas se désister dès l'audience suivant l'envoi du courrier. Il allègue que la SELARL BOUVET & GUYONNET es qualité de mandataire de la SARL LA ROSIERE GESTION, avait pris acte de cette renonciation et qu'elle entendait continuer sa défense sans même s'opposer à la demande de renvoi demandée par le nouveau conseil du salarié.
Il fait également valoir que la procédure prud'homale est orale et qu'un écrit ne permet pas de donner d'effet au désistement s'il n'est pas réitéré oralement lors de l'audience, et il doit être considéré comme abandonné. Il soutient enfin que les AGS, troisième partie au litige, n'ont pas accepté le désistement le rendant ainsi impossible.
Sur ce,
Conformément aux dispositions des articles L. 1453-1 A L. 1453-9 et R. 1453-2 et suivants du code du travail, le défenseur syndical a pour mission d'assister et de représenter les parties devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel. Le défenseur syndical doit justifier de son mandat et respecter les dispositions formelles prévues par le code de procédure civile.
Il résulte des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande de mettre fin à l'instance, que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir moment où le demandeur se désiste.
Il est de principe que le désistement peut être rétracté tant qu'il n'a pas été accepté. Le désistement écrit du demandeur à l'instance avant l'audience dans le cadre d'une procédure orale produit son effet extinctif.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [C], défenseur syndical disposait du mandat pour représenter M. [Z] devant le conseil des prud'hommes et qu'il a sollicité le 3 septembre 2021 le désistement de l'instance et d'action au bénéfice de M. [Z], désistement qui a été accepté par l'intimé par voie postale le 22 septembre 2021.
S'il ressort d'un courrier du nouveau conseil de M. [Z] en date du 11 octobre 2021 que le salarié n'avait pas donné mandat à son défenseur syndical de se désister et «'qu'il n'entend pas se désister lors de l'audience à intervenir'», le désistement écrit valablement effectué par le défenseur syndical en charge des intérêts de M. [Z] et accepté par la SELARL BOUVET & GUYONNET es qualité de mandataire de la SARL LA ROSIERE GESTION a produit son effet extinctif immédiatement et ne peut être rétracté.
Par ailleurs, d'une part le seul courrier de réponse de La SELARL BOUVET & GUYONNET es qualité de mandataire de la SARL LA ROSIERE GESTION, qui prend bonne note de la renonciation de M. [Z] à son désistement ne signifie pas qu'elle accepte une éventuelle rétractation, d'autre part, le désistement ayant produit immédiatement ses effets par extinction de l'instance, l'acceptation ultérieure d'une rétractation n'a pu avoir pour effet de réintroduire l'instance d'ores et déjà éteinte.
Il convient par conséquent par voie d'infirmation du jugement déféré, de juger que M. [Z] s'est désisté de l'instance et de son action introduite devant le conseil des prud'hommes et que l'instance et son action sont dès lors éteintes, la cour d'appel n'étant dès lors saisie d'aucune prétention.
Sur les demandes accessoires':
Il convient d'infirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Il convient de condamner M. [Z] aux dépens de l'instance.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
DIT que le désistement d'action et d'instance de M. [Z] par le biais de son défenseur syndical, écrit et accepté par le défendeur, a produit son effet extinctif immédiatement,
CONSTATE que la Cour d'appel n'est dès lors saisie d'aucune demande,
CONDAMNE M. [Z] aux dépens de l'instance,
DIT n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Ainsi prononcé publiquement le 07 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Valéry CHARBONNIER, Présidente, et M. Bertrand ASSAILLY, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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