Texte intégral
30/01/2025
N° RG 24/01852 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QICS
Décision déférée - 07 Février 2020 - Juge de l'exécution de [Localité 3] -22/03004
[W] [E] [M]
C/
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL (ANCIENNEMENT POLE EMPOI)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°26/2025
***
Le trente Janvier deux mille vingt cinq, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [W] [E] [M], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Julie RACOUPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2024-009259 du 07/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE
FRANCE TRAVAIL (ANCIENNEMENT POLE EMPOI) Pris en la personne de sa directrice régionale ILE DE FRANCE domicilié audit siège
, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
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Par requête du 3 mai 2023, Pôle Emploi devenu France Travail a saisi le juge de l'exécution de [Localité 3] d'une requête en saisie des rémunérations de Mme [W] [B] pour la somme de 11'649,05 €.
Les parties ne s'étant pas conciliées, le dossier a été renvoyé afin qu'il soit statué au fond.
Par jugement du 7 février 2024, le juge de l'exécution de [Localité 3] a :
' retenu sa compétence pour connaître du litige,
' déclaré la créance non prescrite au regard des dispositions applicables en matière de fraude qui allonge le délai de prescription de 10 ans,
' ordonné la saisie des rémunérations de Mme [U] pour la somme de 11'591,70 €,
' rejeté la demande de délais de paiement,
' condamné Mme [U] aux dépens,
' rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclarations du 30 mai et du 4 juin 2024, Mme [B] a formé appel de chacun des chefs de la décision :
' déclaré la créance non prescrite au regard des dispositions applicables en matière de fraude,
' ordonné la saisie des rémunérations de Mme [B] pour la somme de 11'591,70 €,
' condamné Mme [B] aux dépens.
Les dossiers enregistrés sous les RG 24/1852 et 24/1901 ont été joints selon ordonnance du 12 juin 2024 sous le premier de ces numéros.
Par avis du 21 juin 2024, les parties étaient informées de la fixation de l'affaire à bref délai.
Par conclusions d'incident du 13 décembre 2024, Mme [B] demande au président de la chambre de:
' déclarer irrecevable l'action de France Travail, ladite action étant prescrite en application de l'article L 5422-5 du code du Travail,
' condamner France Travail aux dépens,
' condamner France Travail à lui verser 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' renvoyer l'affaire à la prochaine audience de mise en état sur le fond.
Par conclusions en réponse du 6 novembre 2024, France Travail demande de :
' déclarer recevable et bien fondée France Travail en toutes ses demandes, fins et conclusions et d'y faire droit,
' constater que la créance de France Travail n'est pas prescrite au regard des dispositions applicables en matière de fraude, allongeant le délai de prescription à 10 ans,
En conséquence :
' rejeter Mme [W] [B] de sa fin de non recevoir ' de la prescription,
' la débouter pour le surplus,
' condamner Mme [W] [B] au paiement de 2500 € au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS
Mme [B] fait valoir que l'action de France Travail est prescrite en l'absence de fraude.
France Travail considère que le jugement déféré doit être confirmé (page 8 de ses conclusions) et évoque les dispositions du code de procédure civile relatives aux pouvoirs du conseiller de la mise en état.
La cour rappelle que conformément à l'avis qui a été adressé aux parties le 21 juin 2024, l'affaire a été fixée à bref délai, ce qui signifie qu'aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné.
Dès lors, les dispositions visées par France Travail ne sont pas applicables.
L'article 905-2 dernier alinéa dispose : «Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée en principal.».
Il résulte de cette disposition que le président de la chambre n'a pas compétence pour statuer sur la prescription de l'action.
Surtout, il résulte de l'acte d'appel que Mme [B] conteste la décision déférée en ce qu'elle a dit la créance de France Travail non prescrite.
Or, l'incident dont est saisi le président de la chambre a précisément pour fin de faire trancher ce point.
Cependant, l'article 562 du code de procédure civile prévoit que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En conséquence, le président de la chambre n'a pas compétence pour connaître d'une fin de non-recevoir devant être tranchée par la cour en raison de l'effet dévolutif de l'appel.
Il convient dès lors de renvoyer les parties devant la cour saisie.
L'équité commande de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS:
Renvoyons les parties devant la cour, à l'audience de plaidoirie tenue en conseiller rapporteur du 10 mars 2025 à 14h00, avec cloture de l'instruction le 03 mars 2025.
Réservons les dépens de l'incident.
Le greffier Le président de chambre
I. ANGER E.VET
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