Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00680 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3K3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 décembre 2020
Tribunal judiciaire de Béziers
N° RG 20/00151
APPELANT :
Monsieur [I] [L]
né le 27 Décembre 1966 à [Localité 7]
de nationalité Anglaise
[Adresse 2] - [Localité 3]
Représenté par Me Raphaele HIAULT-SPITZER substituant Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Madame [K] [F]
née le 12 Avril 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1] - [Localité 4]
Représentée par Me Thomas Des Prés de la Morlay substituant Me Laurence Marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Grégory HANSON, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [T] [O]
né le 04 Janvier 1947 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1] - [Localité 4]
Représentée par Me Thomas Des Prés de la Morlay substituant Me Laurence Marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Grégory HANSON, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport, et M. Philippe BRUEY, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
L'affaire a été mise à disposition au greffe au 07 septembre 2023.
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [T] [O] et Mme [K] [F] (les consorts [F]-[O]) étaient propriétaires d'une maison située à [Localité 4], dans laquelle ils souhaitaient faire réaliser des travaux.
N'étant pas francophones, ils ont pris contact avec M. [I] [L], artisan, car ils pouvaient correspondre avec lui en langue anglaise.
Une provision de 9 000 € lui était versée à ce dernier le 2 mai 2019. Indiquant qu'ils ne souhaitaient pas poursuivre les relations avec lui, les consorts [O]-[F] l'ont, par acte en date du 10 janvier 2020, fait assigner sur le fondement des articles 1302 et 1240 du code civil, a'n de le voir condamner à leur devoir, au bénéfice de l'exécution provisoire:
- la somme de 9 000 € indûment perçue,
- la somme de 646,25 € au titre des travaux de reprise,
- la somme de 350 € au titre du préjudice de jouissance,
- la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement en date du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a :
- condamné M. [L] à payer aux consorts [F]-[O] la somme de 4 758,11 € au titre du remboursement de l'indu,
- donné acte à M. [L] de ce qu'il a déjà remboursé 2 000 €,
- débouté les consorts [F]-[O] de leur demande au titre de reprise des désordres,
- condamné M. [L] à devoir aux consorts [F]-[O] la somme de l 500 € au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- rappelle que la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel de M. [L] en date du 02 février 2021,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 mai 2023,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 septembre 2021, M. [L] sollicite qu'il plaise à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné au titre du remboursement de l'indu et le confirmer pour le surplus,
Dans tous les cas, condamner les consorts [F]-[O] à lui verser une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 9 juillet 2021, les consorts [F]-[O] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et :
- condamner M. [L] à porter la somme indûment perçue de 9.000 € aux consorts [O]-[F],
- le condamner à payer les sommes suivantes :
- 646,25 € au titre des travaux de reprise.
- 350 € au titre du préjudice de jouissance.
- 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens ceux d'appel dont distraction au profit des avocats qui peuvent y prétendre.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur la répétition de l'indu :
M. [L] fait grief au jugement entrepris d'avoir occulté les conséquences de la résiliation unilatérale opérée par les consorts [O]-[F], lesquels, en application de l'article 1794 du code civil, doivent le dédommager de tous les travaux réalisés mais également de ce qu'il aurait pu gagner si le chantier avait été mené à terme.
Il constate que le premier juge ne lui a octroyé que le prix de matériaux achetés soit 1 515,89 euros et la somme de 726 euros pour trois de jours de travail alors que le prix de la main d''uvre équivaut habituellement à 1,5 fois le prix des matériaux, ce qui représente la somme de 2 273,83 euros. De plus, la somme de 726 euros correspond au prix de location d'un véhicule utilitaire qui n'a pas été intégré dans l'acompte versé par les consorts [O]-[F].
Il considère donc que la somme de 3 789,72 euros correspondant aux matériaux et à la main d''uvre et la somme de 3 000 euros au titre de la perte des gains lui sont dus et doivent être déduites de l'acompte de 9 000 euros versée par les consorts [O]-[F].
Les consorts [O]-[F] font valoir que M. [L] n'est pas recevable en sa demande car il ne justifie ni de sa qualité pour assurer le suivi d'un chantier, ni d'un accord préalable sur les termes du contrat, ni d'avoir réalisé les travaux qu'il prétend avoir exécutés, ni d'avoir utilisé le matériel acheté pour leur chantier.
Au vu des pièces versées, il apparaît que les consorts [O]-[F] ont accepté le 2 mai 2019 de verser un acompte de 9 000 euros, à la suite duquel M. [L] a entrepris des travaux.
Il est justifié d'une facture de 1 515,89 euros pour l'achat de matériaux, qui est contestée par les consorts [O]-[F] qui reprochent à M. [L] de ne pas démontrer qu'ils ont bien été payés par ses soins ou utilisés dans leur maison et d'une facture en date du 5 juin 2019 d'un montant de 726 euros pour trois jours de travail.
Il sera retenu, à l'instar du premier juge, que par mail en date du 25 juillet 2019, ils ont indiqué : « Vous avez dépensé environ 2000 euros de travaux et matériels dans notre maison. Cela laisse 7000 à rendre de notre avance de 9000 euros. »
Il est donc établi que M. [L] a réalisé des travaux sur la base d'un accord verbal pris avec les consorts [O]-[F], ainsi qu'il le prétend et qu'ils avaient implicitement reconnu que les matériaux achetés avaient bien été utilisés dans leur maison.
M. [L] prétend que la facture de 726 euros correspond au prix de location d'un véhicule utilitaire. Outre le fait qu'il ne verse aucune pièce établissant cette location, il lui appartenait d'établir une facture en bonne et due forme exposant les sommes dues et à quel titre. Aucune somme au titre de la main d''uvre ne saurait lui être versée en sus à ce titre.
S'agissant des sommes demandées au titre de la perte de gains, M. [L] ne verse aux débats aucun élément financier ou comptable justifiant de la perte liée à la résiliation unilatérale de la relation contractuelle par les consorts [O]-[F].
La décision dont appel sera en conséquence confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les consorts [O]-[F], sur appel incident, réclament le remboursement de la somme de 646,25 euros au titre des travaux de plomberie qu'ils ont dû faire effectuer en reprise des travaux réalisés par M. [L] et la réparation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 350 euros, car si les travaux litigieux ne concernent pas leur résidence principale, ils ont dû retarder d'un an la réalisation de leurs travaux et n'ont pas pu y séjourner.
En réponse, M. [L] rétorque, s'agissant des sommes demandées au titre des travaux de reprise, qu'aucun avis technique n'accompagne les affirmations des consorts [O]-[F], que la facture de plomberie produite aux débats est insuffisante pour accréditer leurs dires, de même que les photos prises et commentées par eux. S'agissant du préjudice de jouissance, il rappelle que les consorts [O]-[F] qui résident en Hollande ne justifient pas de leur préjudice et qu'ils ont mis fin unilatéralement à la relation contractuelle.
La cour d'appel constate la même carence probatoire des consorts [O]-[F] devant elle que devant le premier juge, puisqu'ils se contentent d'affirmer qu'ils ont subi des préjudices sans les démontrer.
Pour ce qui concerne les travaux de plomberie, l'insuffisance des travaux effectués par M. [L] n'est démontrée par aucune expertise ou avis technique.
Pour ce qui est du préjudice de jouissance, les consorts [O]-[F] affirment sans preuve à l'appui, qu'ils ont retardé leurs travaux d'un an et sans expliciter sur quelle base financière ils ont calculé le montant de la réparation qu'ils réclament. Il sera également retenu qu'en suite du mail du 3 juillet 2019 par lequel M. [L] leur a adressé son second devis, ils ont très rapidement, par mail du 25 juillet 2019, mis un terme à la relation contractuelle.
La décision sera en conséquence également confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, M. [L] sera condamné, en application de l'article 696 du de procédure civile, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [I] [L] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au porofit des avocats qui peuvent y prétendre en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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