Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-14.752
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.752
Date de décision :
22 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1315 du Code civil et 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Union textile du Midi (société UTM), tireur de deux lettres de change acceptées par la société Super Eco Pricado (société Pricado), a assigné celle-ci en paiement d'une provision sur le montant de ces effets ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la présomption que pose l'article 116, alinéa 4, du Code de commerce aux termes duquel l'acceptation suppose la provision, n'exclut pas la possibilité de la preuve contraire ; que la société UTM ne démontre pas que l'obligation de la société Pricado n'est pas sérieusement contestable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la société Pricado d'établir que l'obligation ainsi invoquée par la société UTM était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
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