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Cour de cassation, 03 juillet 1990. 88-13.095

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.095

Date de décision :

3 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., domicilié ... à Gironville-sur-Essonne (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1988 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Eminence Racing Team, route de Clarensac à Caveirac (Gard), représentée par M. Jean-Pierre Lheureux son liquidateur, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président ; M. Le Tallec, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Curti, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Ancel, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société à responsabilité limitée Eminence Racing Team, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa sa seconde branche : Vu l'article 109 du Code de commerce ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X..., qui avait participé comme coureur au tour de France automobile de l'année 1983 sur un véhicule mis à sa disposition par la société Eminence Racing Team (société ERT), a demandé la condamnation de cette dernière au paiement d'une certaine somme pour solde de facture de ses prestations comprenant sa rémunération et le remboursement de frais d'essence et d'une prime d'assurance ; Attendu que pour rejeter la demande, la cour d'appel retient qu'en application de l'article 1341 du Code civil il appartenait à M. X... de rapporter par écrit la preuve tant de sa rémunération et de celle de son co-pilote que de la prise en charge des frais d'assurance par la société à responsabilité limitée ERT ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte de l'arrêt qu'il s'agissait de prouver contre un commerçant un engagement pris dans l'exercice de son commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société à responsabilité limitée Eminence Racing Team, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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