Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/02224
N° Portalis 352J-W-B7I-C4DIS
N° MINUTE :
Assignation du :
06 décembre 2021
[1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me JOUANIN et Me SIMOES
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 18 octobre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [A] [U]
Madame [K] [Y] épouse [U]
Monsieur [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [H] [M] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [I] [T] épouse [F]
[Adresse 7]
[Localité 6]
S.C.I. ALMA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Maître Amandine JOUANIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #Z0046
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [E]
Madame [J] [L] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Maître Marie SIMOES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0527
***
Nous Marie-Charlotte DREUX, premiière vice-présidente adjointe, juge de la mise en état, assistée de Léa GALLIEN, greffière,
Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée le 06 décembre 2021 par Monsieur [A] [U], Madame [K] [Y] épouse [U], Monsieur [C] [T], Madame [H] [M] épouse [R], Madame [V] [N] épouse [T], Madame [I] [T] épouse [F], S.C.I. ALMA ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 09 juin 2024 Monsieur [A] [U], Madame [K] [Y] épouse [U], Monsieur [C] [T], Madame [H] [M] épouse [R], Madame [I] [T] épouse [F], S.C.I. ALMA se désistent de l’instance et de l’action engagées.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 07 octobre 2024, Monsieur [X] [E] et Madame [J] [L] épouse [E] acceptent ce désistement et se désistent de leurs demandes reconventionnelles.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par Monsieur [A] [U], Madame [K] [Y] épouse [U], Monsieur [C] [T], Madame [H] [M] épouse [R], Madame [I] [T] épouse [F], S.C.I. ALMA ;
CONSTATONS le désistement de Monsieur [X] [E] et Madame [J] [L] épouse [E] quant à leurs demandes reconventionnelles ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que, conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
Faite et rendue le 18 octobre 2024.
La greffière La juge de la mise en état
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