Texte intégral
N° RG 22/02399 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEFS
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/02180
Tribunal judiciaire de Rouen du 30 juin 2022
APPELANT :
Monsieur [V] [X]
né le 16 octobre 1969 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Catherine KERSUAL, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
Madame [K] [T]
SIREN 792 563 470
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Philippe FOURDRIN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 septembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 20 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [X] et Mme [K] [T] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années. Au cours de la vie commune, M. [X] a acquis un terrain au Houlme (76) sur lequel il a fait construire une maison, Mme [T], architecte de profession, ayant participé à l'élaboration des plans de cette habitation dans lequel le couple avait le projet de vivre.
M. [X] a pris possession de son immeuble d'habitation au mois d'octobre 2015 et le couple s'est séparé au mois de juillet 2016.
Par acte d'huissier du 27 mai 2019, Mme [T], se prévalant d'un contrat d'architecte dont les honoraires demeurés impayés, a fait assigner M. [X] devant le tribunal de grande instance de Rouen, pour obtenir, au visa des anciens articles 1134, 1101 et de l'article 1231-6 du code civil, sa condamnation en paiement.
Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné M. [X] au paiement des sommes suivantes :
- 56 195,84 euros au titre du contrat d'architecte, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2017,
- 2 690,57 euros au titre du remboursement des frais d'assurance,
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le tribunal a rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 18 juillet 2022, M. [V] [X] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par dernières conclusions notifiées le 20 février 2023, M. [X] demande à la cour de réformer la décision entreprise, et statuant à nouveau, de :
- débouter Mme [T] de son appel incident,
- déclarer son action en paiement irrecevable comme étant prescrite depuis le 2 juillet 2017,
au fond,
à titre principal,
- débouter Mme [T] de toutes ses demandes au titre du contrat d'architecte et de l'assurance,
à titre subsidiaire,
- surseoir à statuer et ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer l'étendue véritable des prestations réellement accomplies par Mme [T] et fournir tous éléments pour en déterminer le prix,
en tout état de cause,
- condamner Mme [T] à lui payer les sommes suivantes :
° 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
° 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [X] soulève la prescription de l'action de Mme [T] en application de l'article L. 218-2 du code de la consommation. Il rappelle qu'en vertu de l'article
L. 441-3 du même code, le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente et de la prestation, de sorte qu'en application du droit commun de l'article 2224 du code civil, le point de départ de l'action en paiement de l'architecte s'établit au jour de la fin de ses prestations. Il estime, en conséquence, que c'est à tort que le premier juge a retenu comme point de départ du délai de prescription biennal la date du 31 mai 2017, date d'exigibilité du règlement fixée par la facture adressée par lettre recommandée le 10 avril 2017 : la prestation de service de Mme [T], même à la considérer comme ayant été payante en exécution d'un contrat d'architecte conclu entre les concubins, ce qu'il conteste par ailleurs, était terminée depuis le 2 juillet 2015, date du dernier compte-rendu de chantier établi par Mme [T].
Sur le fond, au visa de l'article L. 111-1 du code de la consommation, des dispositions du décret 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes et de l'article 1133 du code civil, M. [X] invoque l'absence de contrat d'architecte au motif que Mme [T] est intervenue au projet uniquement dans le cadre de leur relation de concubinage, par intention libérale. Il précise que le projet du couple était d'édifier une maison d'habitation qui accueillerait également l'activité professionnelle de Mme [T] ; que cette dernière n'a pu participer à l'acquisition du terrain en raison du refus de la banque de lui accorder un prêt, n'ayant aucun revenu professionnel. Il fait observer que le premier juge a confondu principe du consensualisme et accord de volonté sur le prix des prestations, l'insertion d'une signature informatique de M. [X] sur le contrat écrit excipé par Mme [T] ne pouvant aucunement établir la preuve de son accord sur les prestations visées par ce contrat, qui de surcroît, ne fixe aucun prix ferme.
À titre subsidiaire, il soulève la nullité du contrat pour infractions au code de la consommation et vice du consentement, ou à défaut, l'absence d'exécution du contrat, rappelant qu'il assistait aux réunions de chantier et a géré les différents avec les entrepreneurs. Enfin, si la cour retenait l'exécution du contrat litigieux, il sollicite la désignation d'un expert pour chiffrer le coût des prestations réalisées par Mme [T] et s'oppose au paiement du coût de l'assurance, le contrat ne mettant pas cette dépense à sa charge.
Par dernières conclusions notifiées le 22 août 2023, Mme [K] [T] demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1101 ancien et 1231-6 nouveau du code civil, de :
- déclarer son appel incident recevable,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [X] à lui payer les sommes de 56 195,84 euros au titre du contrat d'architecte, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2017 et 2 690,57 euros au titre du remboursement des frais d'assurance,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 23 881,20 euros TTC au titre de la facture du 28 novembre 2018,
y ajoutant,
- débouter M. [X] de toutes ses demandes,
- le condamner à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'instance.
Sur la prescription de son action en paiement, elle maintient que le point de départ du délai biennal doit être fixé à la date du 31 mai 2017, qui correspond à la date d'exigibilité des sommes réclamées (21 jours à compter de la réception de la facture), indiquant que le revirement de jurisprudence invoqué par M. [X] n'est pas applicable à son action qui était déjà en cours lorsqu'est intervenue la décision citée de la Cour de cassation
Sur le fond, l'intimée soutient qu'elle peut se prévaloir d'un contrat écrit de maîtrise d'oeuvre parfaitement valable, précisant que l'original a été conservé par M. [X] et qu'en tout état de cause, l'existence ou non d'un écrit est indifférent, puisqu'elle rapporte la preuve de l'existence d'un contrat verbal, au vu de la collaboration qui a été mise en place entre les deux protagonistes et des prestations qu'elle a réalisées qui permettent de caractériser la conclusion du contrat litigieux.
Quant à la facture du 28 novembre 2018, elle fait observer que les prestations facturées relèvent de la mission complète de maîtrise d'oeuvre d'un architecte, de sorte que les honoraires ainsi réclamés sont parfaitement justifiés.
Enfin, sur sa demande de dommages et intérêts, pour justifier de son préjudice, elle fait valoir que si M. [X] lui avait payé ses honoraires, elle aurait pu bénéficier de cette trésorerie pendant sa période d'inactivité contrainte par une maladie grave.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2023.
MOTIFS
Sur l'action en paiement des honoraires d'un montant de 56 195,84 euros
À titre liminaire, il convient de préciser que si M. [X] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, l'irrecevabilité pour cause de prescription de l'action en paiement de Mme [T] sans distinction, il résulte clairement des motifs de ses écritures qu'il entend soulever uniquement la prescription de l'action en paiement des honoraires d'un montant de 56 195,84 euros.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer son adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel la prescription.
Selon l'article L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L'article 2224 du code civil dispose que le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte de la combinaison des articles L. 218-2 du code de la consommation et 2224 du code civil, dans son acceptation lors des faits discutés, qu'il convient de retenir comme point de départ du délai de prescription biennale la date d'établissement de la facture qui caractérise l'exigibilité de la créance.
Il ressort des pièces produites aux débats par Mme [T] que la facture d'honoraires d'un montant de 56 195,84 euros a été établie le 10 avril 2017 et non le 31 mai 2017, comme indiquée de façon erronée sur la facture, puisque le courrier accompagnant cette facture pour en réclamer le paiement est daté du 10 avril 2017. Mme [T] ayant introduit son action en paiement le 27 mai 2019, il convient, par arrêt infirmatif, de déclarer sa demande en paiement de cette facture d'honoraires d'un montant de 56 195,84 euros irrecevable comme étant prescrite.
Sur le coût de la cotisation d'assurance
Mme [T] réclame, pour la maîtrise d'oeuvre complète assurée pour la construction de l'immeuble d'habitation de M. [X], le paiement d'une somme de
2 690,57 euros au titre de ses frais d'assurance, somme retenue à la charge de l'appelant par le premier juge.
Cette demande est basée sur un courrier de la Mutuelle des Architectes Français du 4 juin 2020 qui confirme que 'cette opération figure sur votre déclaration des activités professionnelles 2019' et que la cotisation réglée à ce titre est de
2 690,57 euros.
En l'absence de pièces contractuelles permettant d'imputer cette charge à M. [X], et dès lors de fondement juridique, la demande ne peut qu'être rejetée, le jugement étant infirmé.
Sur la facture du 28 novembre 2018
Si Mme [T] demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a 'rejeté la demande... de condamner Monsieur [V] [X] à lui payer la somme de 23 881,20 euros TTC suivant la facture en date du 28.11.2018', elle ne forme aucune prétention au titre d'une condamnation au paiement de cette somme. En conséquence, la cour n'est pas saisie de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de l'intimée
Les demandes en paiement de Mme [T] étant rejetées, la prétention indemnitaire présentée à hauteur de 10 000 euros afin de sanctionner la perte de revenus créée par le défaut de paiement des factures ne peut aboutir, aucune faute ne pouvant être reprochée à M. [X].
Mme [T] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts de l'appelant
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une indemnisation que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.
En l'espèce, M. [X] ne rapporte nullement la preuve de la mauvaise foi ou d'un fait constitutif de malice ou de dol émanant de Mme [T]. Il en est de même de l'existence d'un préjudice distinct des frais indemnisés au titre des frais irrépétibles.
Le jugement déféré, en ce qu'il a rejeté cette demande, sera donc confirmé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner Mme [T] aux dépens de l'instance et au regard de l'infirmation du jugement entrepris, y compris ceux de première instance.
L'équité et la nature du litige commandent qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [X] à concurrence de la somme de 4 000 euros pour les frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [V] [X] à payer à Mme [K] [T] :
- 56 195,84 euros au titre du contrat d'architecte, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2017,
- 2 690,57 euros au titre du remboursement des frais d'assurance,
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et aux dépens ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l'action en paiement de la facture d'honoraires du 10 avril 2017 d'un montant de 56 195,84 intentée par Mme [K] [T] comme étant prescrite ;
Déboute Mme [K] [T] de sa demande en paiement :
- du coût de l'assurance d'un montant de 2 690,57 euros ;
- de dommages et intérêts d'un montant de 10 000 euros ;
Condamne Mme [K] [T] à payer à M. [V] [X] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel ;
Condamne Mme [K] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,