Cour de cassation, 07 janvier 1988. 86-60.491
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-60.491
Date de décision :
7 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. P. F..., domicilié ... (Allier) agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée ARDIDEN, dont le siège est zone industrielle du Coquet à Saint-Germain-des-Fossés (Allier),
en cassation d'un jugement rendu le 29 septembre 1986 par le tribunal d'instance de Moulins, au profit de Mme B... CHARRIER épouse CHARPIN, demeurant à Dompierre sur Besbre (Allier) Louage Pinot n° 24,
défenderesse à la cassation,
En présence de :
1°/ M. Jean-Michel X..., demeurant ..., Le Coteau, (Loire),
2°/ Mme Chantal Z..., demeurant route de Busset, Le Vernet, Vichy (Allier),
3°/ Mme Christiane E..., demeurant ... (Allier)
4°/ Mme Isabelle D..., demeurant 8, Emile C... à Bellerive-sur-Allier (Allier)
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1987, où étaient présents :
M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Lecante, conseillers, MM. A..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Goutet, avocat de M. F..., syndic pris en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Ardiden, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 10 de la loi du 25 janvier 1985 et L. 431-3, alinéa 2, du Code du travail :
Attendu que M. F..., administrateur au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Ardiden prononcé par jugement du 13 août 1986, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Moulins, 29 septembre 1986) d'avoir, à la demande de Mme Y..., membre titulaire du comité d'entreprise de cette société, annulé la désignation par cet organisme, le 26 août 1986, du représentant des salariés, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de l'entreprise, alors, d'une part, que si la désignation de ce représentant peut être contestée par tous ceux qui y ont intérêt, Mme Y... n'y avait manifestement plus aucune qualité ni intérêt, dès lors qu'ayant été licenciée pour motif économique après autorisation administrative, avec effet au 31 juillet 1986, elle n'était plus salariée ni par conséquent membre titulaire du comité d'entreprise de la société à responsabilité limitée Ardiden à la date de la réunion du comité ; qu'ainsi, le tribunal, qui ne contestait pas ce fait, ne pouvait sans contradiction estimer qu'elle restait membre titulaire du comité d'entreprise , et alors, d'autre part, que si trois des membres du
comité d'entreprise avec dix-huit autres salariés faisaient toujours partie de l'entreprise, parce que leur licenciement avait été annulé du fait qu'ils avaient, à leur retour de congé, repris le travail, il pouvait ne pas en être de même pour les deux autres membres du comité d'entreprise ; que ce n'était donc pas à tort qu'en vue de l'élection des représentants des salariés avaient été convoqués les seuls membres du comité d'entreprise restant encore salariés ; qu'en tout état de cause, les vingt et une personnes continuant de travailler dans l'entreprise n'étaient pas, contrairement à ce qu'énonce le tribunal d'instance, habilitées à élire le représentant des salariés tant que le comité d'entreprise n'avait pas été supprimé, cette suppression étant subordonnée à un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, et, à défaut d'accord, pouvant être autorisé par le directeur départemental du travail et de l'emploi ; Mais attendu que le jugement a constaté que dans sa décision du 13 août 1986, le tribunal de commerce avait invité le comité d'entreprise de la société à responsabilité limitée Ardiden à désigner, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés; qu'il en a exactement déduit que c'était à tort qu'avaient été convoqués pour la réunion du comité d'entreprise du 26 août 1986 uniquement M. X..., trésorier, et Mmes E... et Guillot, suppléantes, à l'exclusion de Mme Y..., membre titulaire, et de Mme Z..., secrétaire, et que Mme Y... était recevable et fondée à contester la désignation du représentant des salariés à laquelle elle n'avait pu participer ; Qu'ainsi le tribunal d'instance, abstraction faite de toute autre considération, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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