Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/05446 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJGW
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 28 JUIN 2024
DEMANDEURS :
Mme [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Dominique LELIEVRE, avocat au barreau de LILLE
M. [L] [M]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Dominique LELIEVRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 08 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 21 Juin 2024 puis prorogée pour être rendue le 28 Juin 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 28 Juin 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Vu l’assignation délivrée le 21 avril 2022 à la SAS [2] à la demande de Monsieur [L] [M] et de Madame [K] [M] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir déclarer caduque et de nul effet l’opposition à partage et prescrite l’action en recouvrement;
Vu le jugement du 12 septembre 2022 du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Lille se déclarant incompétent pour connaître de l’action au profit de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Lille
Vu l’enrôlement de l’affaire devant la présente chambre sous le numéro RG 22/7540 et les constitution d’avocat en demande et en défense ;
Vu l’ordonnance de radiation du 9 mai 2023 en l’absence de réponse des conseils au bulletin du juge de la mise en état et la réinscription de l’affaire sous le numéro RG 23/5446
Vu les dernières conclusions d’incidents du conseil des consorts [M] notifiées le 12 octobre 2023,, aux fins de voir, au visa des articles 31 du Code de procédure civile, L 114-4 du Code des procédures civiles d’exécution, L 218-2 du code de la consommation, L311-7 du Code de la consommation en vigueur en 2015 :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de Madame [K] [M] et de Monsieur [L] [M],
Déclarer irrecevable la SAS [2], en ses demandes, pour défaut de qualité à agir,
Dire et juger que la procédure de surendettement devenue caduque au décès de Monsieur [M] n’a pu interrompre le délai de prescription.
Dire et juger que l’opposition à partage n’est pas un acte interruptif de prescription, et qu’en toutes hypothèses, il est postérieur au 17/06/2018,
Dire et juger que l’action en recouvrement de la SAS [2] prise en vertu du jugement du Tribunal d’instance de LILLE, en date du 22/09/1988 est prescrite,
Débouter la SAS [2] de sa demande d’intérêts limités à deux ans, à défaut de présenter un décompte précis dédits intérêts, et sur la bonne période.
Condamner la SAS [2] à payer à Madame [K] [M] et à Monsieur [L] [M], la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’incident
Renvoyer la présente procédure au fond pour permettre à Monsieur [L] [M] et à Madame [K] [M] de formuler à l’encontre de la SAS [2] de plus amples demandes.
Au soutien de leurs écritures, ils contestent à la société [2] sa qualité à agir en l’absence d’une démonstration du lien de droit entre les différentes sociétés qui lui permettrait d’agir en paiement de sa créance.
Ils soutiennent la prescription de l’action de la société [2] en raison de la prescription du titre intervenue au 17 juin 2018 par l’entrée en vigueur de la loi sur la réforme de la prescription.
Enfin, ils affirment la prescription biennale des intérêts de retard et le départ des intérêt sur la pénalité contractuel fixé au 15 décembre 1988, date à laquelle le jugement est dévenu définitif.
Vu les dernières conclusions d’incidents du conseil la société [2] notifiées le 8 avril 2024, aux fins de voir :
Déclarer Madame [K] [M] et Monsieur [L] [M] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, les en débouter,
Condamner solidairement Madame [K] [M] et Monsieur [L] [M] à payer à la SAS [2] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ,
A titre subsidiaire, dire et juger que la prescription biennale des intérêts ne peut courir qu’à compter du 5 février 1992 et limiter ainsi les intérêts dus par les consorts [M] à la somme de 6.345,67 €uros,
En tout état de cause condamner solidairement les consorts [M] aux entiers dépens.
Au soutien de sa défense, elle revendique sa qualité à agir issue d’une chaîne de cessions de créance. Elle se dit recevable à agir et non prescrite dès lors que par l’effet du dossier de surendettement, il doit en être déduit que le débiteur a reconnu le bien fondé de la créance et a donc interrompu le délai de prescription qui a commencé à courir jusqu’au 9 septembre 2025. Elle admet la prescription biennale des intérêts et consdère que ceux ci doivent se limiter à la période du 5 juin 1987 au 5 février 1992.
L’incident a été mis en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS
Selon l’article 789 du Code de Procédure civile, «Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
Toutefois, la fin de non recevoir est celle qui selon l’article 122 du Code de procédure civile s’entend comme :
“ tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Aux termes de l’article 882 du Code Civil, les créanciers d’un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s’opposer à ce qu’il y soit procédé hors de leur présence.
En l’espèce, l’ensemble des «incidents» invoqués par les consorts [M] sont, selon eux, des fins de non-recevoir qui affecteraient le bien fondé de la demande d’opposition à partage formée par la société [2]. Il doit toutefois être relevé que les consorts [M] sont les demandeurs à l’action en contestation de l’opposition à partage, l’existence de cette procédure n’ayant pas pour effet, à l’inverse de l’opposition à injonction de payer ou l’opposition à contrainte d’imposer au créancier de prendre l’initiative de l’action.
Dès lors, l’ensemble des moyens soutenus par les consorts [M] ne sont pas des exceptions qui auraient pour conséquence d’éteindre le droit d’action de la société [2], dès lors qu’elle n’a pas pris l’initiative de celle-ci, mais sont des moyens de défense au fonds qui devront préalablement être examinés avant qu’il soit statué sur le bien fondé de l’opposition à partage faite.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le juge de la mise en état n’est saisi d’aucun incident, de renvoyer la cause et les parties en audience de mise en état pour qu’il soit conclu sur le fond de l’affaire.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande à ce stade des débats de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens.
Il convient pour le même motif de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Disons que les moyens soulevés par les demandeurs s’analysent en réalité en une défense au fond,
Constatons que le juge de la mise en état ne se trouve saisi d’aucun incident
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 4 octobre 2024 pour les conclusions au fond du conseil de la société [2].
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment