Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Me Marion BAILLET GARBOUGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 22 Novembre 2024
Troisième Chambre Civile
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N° RG 24/04262 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KS7A
Minute n° JG24/243
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
S.A. SOCIETE GENERALE au capital de 1 066 714 367,50 €, RCS PARIS 552 120 222- SIRET 552 120 222 00013 siège social [Adresse 3], représentée par son Président Directeur Général en exercice, demeurant et domicilié de droit audit siège.
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES, avocat plaidant
à :
M. [E] [Y]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 23.09.2024, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier et qu'il en a été délibéré.
N° RG 24/04262 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KS7A
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [Y] est caution de la SCI REPUBLIQUE 65 à hauteur de
330 000 € par acte du 05 juillet 2010 pour le prêt n°810036512225 et à hauteur de 82.500 € par acte du 12 décembre 2010 pour le prêt n°810043688679.
La banque SOCIETE GENERALE a en effet consenti deux prêts immobiliers sous seing privé à la SCI REPUBLIQUE 65 :
- Prêt immobilier N° : 810036512225, selon offre émise le 22 juin 2010 et acceptée le 05 juillet 2010, le prêt d’un montant de 220 000 euros à taux fixe étant stipulé remboursable en 240 mensualités de 1422,09 € (assurance et intérêts) et différé de 12 mois, avec un taux effectif global de 3,75 % l’an hors assurance.
Un avenant à ce contrat initial a été conclu le 23 juin 2011.
- Prêt immobilier N° : 810043688679, selon offre émise le 30 novembre 2010 et acceptée le 12 décembre 2010, le prêt d’un montant de 55 000 euros à taux révisable étant stipulé remboursable en 240 mensualités de 334,99 € (assurance et intérêts) et différé de 9 mois, avec un taux effectif global de 3,20% l’an +/- 1 point hors assurance.
Un avenant à ce contrat initial a également été conclu le 23 juin 2011.
À la suite d’échéances impayées, la SOCIETE GENERALE adressait un courrier recommandé le 19 janvier 2023 à Monsieur [E] [Y] en sa qualité de caution de la SCI REPUBLIQUE 65 et le mettait en demeure d’avoir à régler les sommes dues par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par ailleurs, le 29 avril 2019 un courrier recommandé de préavis de clôture de compte à soixante jours était adressé à la SCI REPUBLIQUE 65 par la SOCIETE GENERALE.
Puis, le 09 décembre 2019, un courrier recommandé de clôture de compte était adressé à la SCI REPUBLIQUE 65 par la SOCIETE GENERALE.
Faute de régularisation par la SCI REPUBLIQUE 65, la SOCIETE GENERALE se prévalait de l’exigibilité anticipée du prêt à l'encontre de la SCI REPUBLIQUE 65 et la mettait en demeure d’avoir à régler les sommes dues par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi, par jugement en date du 24 septembre 2021 confirmé par un arrêt du 23 novembre 2023, la SCI REPUBLIQUE 65 était condamnée à régler les sommes de :
- 205 663,71 € au titre du prêt 810036512225 assorties des intérêts contractuels de 3,75 % l’an à compter du 12.02.2021 ;
- 46 654,34€ au titre du prêt 810043688679 assorties des intérêts contractuels de 3,20 % l’an à compter du 12.02.2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, la SOCIETE GENERALE a attrait Monsieur [E] [Y], en sa qualité de caution, devant le Tribunal Judiciaire de NIMES afin de voir :
- Condamner Monsieur [E] [Y] en qualité de caution de la SCI REPUBLIQUE 65, à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
• 244 479,19 € au titre du prêt 810036512225 à la SOCIETE GENERALE selon décompte ; • 53 526,15 € au titre du prêt 810043688679 à la SOCIETE GENERALE selon décompte et 53 526,15 € ;
- Dire et juger que ladite somme portera intérêts au taux mentionné dans le décompte, de la date d’arrêté jusqu’à complet paiement ;
- Prononcer la capitalisation annuelle des intérêts ;
N° RG 24/04262 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KS7A
- Le condamner par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2 000 € ;
- Faire application de l'article 1343-2 du Code Civil et dire que les intérêts desdites sommes produiront eux-mêmes intérêts par année entière capitalisée ;
- Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions ;
- Condamner le requis aux entiers dépens, en ceux compris le coût des inscriptions d'hypothèque provisoire et définitive à intervenir.
La SOCIETE GENERALE se prévaut des dispositions des articles 2308 et suivants du code civil, et estime que sa créance est certaine en son principe et contractuellement établie.
Monsieur [E] [Y], ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat. Il est versé à la procédure la lettre recommandée avec accusé de réception stipulée par l’article 659 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc réputé contradictoire.
L'affaire, déposée au greffe le 25 octobre 2024, a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur les demandes principales de la SOCIETE GENERALE
La Société Générale sollicite à titre principale la condamnation de Monsieur [E] [Y] au paiement des sommes suivantes :
• 244 479,19 € au titre du prêt 810036512225 à la SOCIETE GENERALE selon décompte ;
• 53 526,15 € au titre du prêt 810043688679 à la SOCIETE GENERALE selon décompte et 53 526,15 € ;
Elle demande par ailleurs de dire que ces sommes porteront intérêts au taux mentionné dans le décompte, de la date d’arrêté jusqu’à complet paiement.
Elle produit à ce titre un décompte en date du 19 janvier 2024 au taux de 6,75 % pour le prêt 810036512225, et un décompte de la même date au taux de 5,20 % pour le prêt 810043688679.
Le Tribunal relève à ce titre que ces prêts ont été consentis pour des taux respectifs de 3,75 % et de 3,20 %, que la demanderesse ne produit pas les conditions générales de ces deux prêts, et que les seules conditions particulières produites ne stipulent pas de majoration du taux d’intérêt en cas de défaillance de l’emprunteur.
Il conviendra par conséquent d’ordonner la ré-ouverture des débats et d’enjoindre la Société Générale de justifier de ses demandes.
Par ailleurs, il conviendra d’enjoindre à la SOCIETE GENERALE de formuler ses observations sur le respect des dispositions de l’ancien article L. 312-14-1 du code de la consommation, applicable aux faits de l’espèce, lequel disposait :
“En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant. Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir.
Pour les prêts à taux variable, l'avenant comprend le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu'à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux. L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées ci-dessus”.
En l’espèce, le Tribunal relève d’une part que les deux avenants mentionnent avoir été reçus le 23 juin 2011, et sont acceptés le jour même, sans respect du délai susmentionné, d’autre part qu’ils ne comportent pas la mention manuscrite obligatoire.
Enfin, la demanderesse sera invitée à justifier de ses décomptes, par la justification du calcul des intérêts et de l’indemnité forfaitaire.
Dans ces conditions, il convient d'ordonner la ré-ouverture des débats à l’audience du 14 Janvier 2025.
2 - Sur les autres demandes
Toutes les autres demandes sont réservées en l'état de la ré-ouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue avant-dire-droit, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
ORDONNE avant-dire-droit la réouverture des débats à l’audience du 14 Janvier 2025 à 9h00.
ORDONNE à la SOCIETE GENERALE de produire les conditions générales des prêts 810036512225 et 810043688679 ;
ENJOINT à la SOCIETE GENERALE de formuler ses observations sur le respect des dispositions de l’ancien article L. 312-14-1 du code de la consommation, applicable aux faits de l’espèce ;
ENJOINT à la SOCIETE GENERALE de justifier de ses décomptes, par la justification du calcul des intérêts et de l’indemnité forfaitaire ;
RESERVE toutes les demandes ;
PRECISE que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience du 14 Janvier 2025.
Le Greffier, Le Président,
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