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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 09 décembre 2024. 24NT03308

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT03308

Date de décision :

9 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 26 juillet 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a confirmé la décision du 17 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Par un jugement n° 2312622 du 27 septembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Bochnakian, demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2022-962 du 29 juin 2022 ; - le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-2 et R. 811-1-1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (). " 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d'autorisations de voyage et des refus de visas d'entrée et de séjour en France : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () / 10° Sur les litiges relatifs aux visas de court séjour en France () " et aux termes de l'article 5 de ce décret : " Les dispositions relatives aux visas d'entrée en France s'appliquent aux demandes de visas ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023 ". 3. La demande présentée par M. A B devant le tribunal administratif de Nantes tendait à l'annulation de la décision en date du 26 juillet 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a confirmé la décision du 17 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Il résulte des dispositions précitées que le jugement du 27 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande a été rendu en premier et dernier ressort. Par suite, les conclusions de la requête de M. A B dirigées contre ce jugement ont le caractère d'un pourvoi en cassation et relèvent de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a ainsi lieu, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de M. A B est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, M. C A B et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Fait à Nantes, le 9 décembre 2024 . O. COUVERT-CASTÉRA

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