Cour de cassation, 13 avril 2016. 16-82.199
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-82.199
Date de décision :
13 avril 2016
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N° C 16-82.199 F-N
N° 2505
SC2
13 AVRIL 2016
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize avril deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu les appels interjetés par :
- M. [H] [C],
- M. [V] [P],
- M. [V] [X],
de l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE, en date du 11 mars 2016, qui les a condamnés, les deux premiers, pour vol avec armes en bande organisée, délit connexe, en récidive, et association de malfaiteurs, à douze ans de réclusion criminelle, le troisième, pour vol avec armes en bande organisée, association de malfaiteurs et violences aggravées, à dix ans de réclusion criminelle, ainsi que pour M. [X] de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les appels incidents du ministère public, à l'attention des trois accusés ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu que M. [X] s'est régulièrement désisté de son appel ; qu'il convient de lui en donner acte ; qu'en conséquence, en application de l'article 380-11 du code de procédure pénale, l'appel du ministère public à l'encontre de cet accusé est devenu caduc ;
Par ces motifs :
DONNE acte à M. [X] de son désistement d'appel ;
CONSTATE la caducité de l'appel incident du ministère public s'agissant de M. [X] ;
DÉSIGNE la cour d'assises des Alpes-Maritimes pour statuer en appel en ce qui concerne MM. [C] et [P] ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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