Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 22/33481 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV67N
N° MINUTE : 8
JUGEMENT
rendu le 20 février 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [D] [K] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Héloïse KAWAISHI, Avocat, #E2368
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Michel AMIRDA de la SELEURL SELARL A.M, Avocat, #E0089
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Décembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [K] et Monsieur [B] [U] se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (75), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants, désormais majeurs :
- [M] [U], née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 10] (75) ;
- [X] [U], né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 10] (75).
Par acte en date du 04 février 2022, Madame [K] a fait assigner Monsieur [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [U] a constitué avocat par acte notifié le 15 mars 2022.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 29 août 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- attribué à Madame [K] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage ;
- dit que s'agissant d'une location, cette jouissance lui impliquera de payer le loyer et les charges du logement ;
- dit que Monsieur [U] devra quitter les lieux dans un délai maximum de quatre mois à compter de la présente ordonnance, à peine d'expulsion avec si besoin l'assistance de la force publique et a ordonné en tant que de besoin la présente expulsion ;
- fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, et les a autorisés à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de leur conjoint et à le faire expulser si besoin est avec l’assistance de la force publique ;
- autorisé la remise des vêtements et objets personnels, en tant que de besoin ;
- dit que Monsieur [U] devra verser à Madame [K] la somme de 2 000 euros à titre de la provision pour frais d’instance, et au besoin l’y a condamné ;
- rejeté la demande de Madame [K] de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- rejeté la demande de Madame [K] de désignation d'un notaire sur le fondement des articles 255-9° et 10° du code civil ;
- dit que les frais exceptionnels pour [M] et [X] (frais de scolarité, frais de santé restant à charge et non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle) seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin y a condamné Madame [K] et Monsieur [U] ;
- fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation d'[M] et [X] à la somme mensuelle de 400 euros (200 euros par mois et par enfant), payable à la mère, mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des éventuelles prestations familiales et sociales, et au besoin l’y a condamné.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 20 avril 2023 à la demande de Monsieur [U].
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 18 mars 2024, Madame [K] demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
- ordonner la mention du jugement a intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et sur leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- constater que Madame [K] souhaite conserver l’usage de son nom d’épouse ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;
- constater que Madame [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;
- constater le principe de la disparité entre les époux ;
- juger que Monsieur [U] versera à Madame [K] la somme de 70 000 euros au titre de la prestation compensatoire, en application de l’article 270 du code civil et l’y condamner en tant que de besoin ;
- juger que Monsieur [U] versera la somme de 70 000 euros au titre de la prestation compensatoire, sous la forme d’un capital conformément aux dispositions de l’article 274 du code civil ;
- condamner Monsieur [U] au paiement d’une pension alimentaire d’un montant de 200 euros par enfant, soit un total de 400 euros par mois, payable le 5e jour de chaque mois ;
- dire que chacune des parties assumera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
- condamner Monsieur [U] au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 22 mars 2024, Monsieur [U] sollicite de :
- ordonner la résidence séparée des époux ;
- attribuer la jouissance du bail du domicile conjugal à Madame [K] et accorder à Monsieur [U] un délai de quatre mois pour quitter les lieux à compter de l’ordonnance fixant les mesures provisoires ;
- ordonner la remise des vêtements et objets personnels réciproque des époux ;
- confirmer l’ordonnance sur mesures provisoires en ce qu’elle a débouté Madame [K] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- fixer la résidence habituelle des enfants chez Madame [K] ;
- octroyer un droit de visite et d’hébergement libre à Monsieur [U] ;
- dire que le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation sera fixé à hauteur de 200 euros mensuels par enfant ;
- débouter Madame [K] de sa demande de prestation compensatoire de 70 000 euros ;
- subsidiairement, si par extraordinaire, le tribunal venait à recevoir le principe de la prestation compensatoire, il devra néanmoins sur le fondement de l’article 270 alinéa 2 et pour des considérations d’équité, accorder à Madame [K], la somme de 0 euro à titre de prestation compensatoire ;
- débouter Madame [K] de sa demande de condamnation aux frais de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [U] ;
- condamner Madame [K] à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 septembre 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée le 19 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 04 février 2022,
DECLARE irrecevable la déclaration sur l'honneur datée du 10 novembre 2024 produite par Madame [D] [K] ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [D], [E], [V] [K]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine)
et
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11] ([Localité 9])
mariés le [Date mariage 5] 2003 à [Localité 10] ([Localité 9]) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DECLARE IRRECEVABLE les demandes de Monsieur [B] [U] tendant à ordonner la résidence séparée des époux, attribuer la jouissance du bail du domicile conjugal à Madame [D] [K], d’accorder un délai de 4 mois à Monsieur [B] [U] pour quitter les lieux à compter de l’ordonnance fixant les mesures provisoires et ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [B] [U] tendant à confirmer l’ordonnance sur les mesures provisoires en ce qu’elle a débouté Madame [D] [K] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 04 février 2022 ;
AUTORISE Madame [D] [K] à conserver l'usage du nom de son époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Madame [D] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de résidence concernant [M] et [X] qui sont majeurs ;
MAINTIENT la contribution due par Monsieur [B] [U] à l’entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total ;
CONDAMNE Monsieur [B] [U] à verser à Madame [D] [K] la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
- [M] [E] [P] [U], née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 10] (75) ;
- [X], [N], [C] [U], né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 10] (75) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [D] [K] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [B] [U] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [D] [K] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;
PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier de chaque année, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [B] [U], Madame [D] [K] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Monsieur [B] [U] n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [D] [K] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [B] [U] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE Madame [D] [K] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [D] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [B] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 20 Février 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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