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Cour de cassation, 15 mars 2016. 14-84.703

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-84.703

Date de décision :

15 mars 2016

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Texte intégral

N° G 14-84.703 F-D N° 566 ND 15 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - - M. [R] [K], Le Syndicat des dentistes solidaires et indépendants, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 12 juin 2014, qui, pour diffamation publique envers particulier, a condamné le premier à 1 500 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le mémoire et les observations complémentaires de la société civile professionnelle Gatineau et Fattaccini en ce qu'ils sont produits pour la SELARL [K] : Attendu que la SELARL [K] ne s'étant pas pourvue contre l'arrêt du 12 juin 2014, le mémoire et les observations complémentaires, en ce qu'ils sont produits, pour elle, par la société civile professionnelle Gatineau et Fattaccini, ne sont pas recevables ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure, que M. [Z] a fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un particulier, M. [K], directeur de publication du site internet syndicatdentaire.fr, la société [K], titulaire du nom de domaine et le Syndicat des dentistes solidaires et indépendants, éditeur du site, en tant qu'auteur pour le premier et civilement responsables pour les seconds, en raison de la mise en ligne d'un article intitulé "une mort ordinale, il existe plusieurs façons de pousser à la mort une personne. Le désespoir en est une" et suivi des passages suivants : "Lisez cette histoire dans laquelle Me [W] [Z] avocat de plusieurs conseils départementaux d'Ile-de-France, trahit un de ses clients en plaidant contre lui, ce qui est contraire à sa déontologie. Un expert judiciaire outrepasse sa mission. Un juge M. [I], permet une insupportable partialité au sein de la juridiction". "Conclusion : Un confrère, le docteur [B] se donne la mort ne supportant pas cette parodie de justice et sa condamnation à un an d'interdiction d'exercer." […] ; "Me [W] [Z] a plaidé contre le docteur [B] au nom du conseil départemental de Paris et de son président M. [L], lors de l'audience disciplinaire. Or, Me [W] [Z] a été l'avocat du docteur [B] Il a rédigé des contrats pour lui. Il a perçu des honoraires de la part du docteur [B] La déontologie des avocats lui interdit de plaider contre son client. Mais Me [Z] n'en a que faire. Me [Z] se permet même de narguer le docteur [B] avant l'audience disciplinaire. Nous avons déjà dénoncé les abus de cet avocat. Mais la complicité de différents conseils départementaux d'Ile-de-France lui permet de croire qu'il est au-dessus des règles de droit. Alors, Me [W] [Z] trahit sans vergogne ses clients. DSI a décidé de poursuivre cet avocat devant ses instances disciplinaires." […] "Nous avons donc dénoncé à M. [I] l'intervention de Me [Z] qui est l'avocat des conseils départementaux de Paris, des Hauts de Seine, de la Seine Saint Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise. Or lorsque Me [Z] plaide devant ses clients puisque l'immense majorité des juges sont issus des départements 75, 92, 93, 94 et 95, sans oublier le soutien insupportable du 78. En fait, la justice disciplinaire n'a jamais existé avec ou sans M. [I]. C'est choquant et insupportable." "Résultat : un mort, mais qui s'en soucie hormis notre syndicat ?" ; Attendu que les juges du premier degré ont condamné M. [K], déclaré le seul Syndicat des dentistes solidaires et indépendants civilement responsable, et statué sur l'action civile ; que ces derniers ainsi que M. [Z] ont relevé appel de cette décision, le premier en toutes ses dispositions, les seconds sur l'action civile ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. [K] du chef de diffamation publique envers un particulier après avoir considéré que les propos poursuivis dans l'article incriminé étaient diffamatoires ; "aux motifs qu'il est établi qu'à l'époque de la diffusion du texte attaqué, (juin 2011), la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens d'Ile-de-France, saisie, les 12 février et 21 avril 2010, des plaintes de deux patients contre le docteur [B], avait tenu audience le 10 février 2011 et rendu sa décision, le 14 mars 2011, en prononçant contre ce chirurgien-dentiste la sanction de l'interdiction d'exercer pendant une année ; que le docteur [B] était assisté du docteur [K], chirurgien-dentiste, avant sa radiation définitive, prononcée le 24 octobre 2011 et responsable, depuis sa création courant l'année 2009 du « syndicat des dentistes solidaires » ; que le conseil départemental de l'ordre qui s'était associé aux deux plaintes à l'origine de cette sanction disciplinaire, était représenté par Me [W] [Z], avocat, (cf cote 38 de son dossier), représentant, entre autres activités, certains conseils départementaux d'Ile-de-France devant la chambre disciplinaire régionale ; qu'à une date qui n'est pas mentionnée aux écritures des parties, le docteur [B] est décédé par autolyse ; que sur le caractère diffamatoires des propos poursuivis, le tribunal expose qu'il est imputé à la partie civile d'avoir trahi l'un de ses clients en plaidant contre lui, et d'avoir, avec la complicité de plusieurs conseils départementaux, dont il est l'avocat, par des pratiques contraires à une bonne administration de la justice, et des manquements à la déontologie, contribué à pousser au suicide le docteur [B] ; que cette analyse du texte est exacte, et prévaut sur l'argumentation renouvelée en cause d'appel du prévenu qui, en premier lieu, soutient que certaines expressions poursuivies comme « trahir ses clients », ou « n'aurait que faire des règles déontologiques », a, avec les autres personnes également citées, « poussé à la mort une personne » ; que le prévenu n'est, en second lieu, pas plus fondé à affirmer que les « propos relatifs à la « parodie de justice », et au suicide du docteur [B], ne visent pas la partie civile ; que cet argument, en effet, est contraire au sens du texte incriminé qui précisément englobe la partie civile parmi ceux qui ont participé à cette « parodie de justice », (la partie civile, selon l'observation de la cour, étant aussi décrite comme «ayant nargué le docteur [B] avant l'audience disciplinaire »), qui a directement provoqué au suicide le docteur [B] ; que le jugement sera confirmé sur son appréciation du caractère diffamatoire des propos poursuivis ; "et aux motifs éventuellement adoptés que, ce délit [diffamation], qui est caractérisé même si l'imputation est formulée sous forme déguisée ou dubitative, ou par voie d'insinuation, se distingue ainsi aussi bien de l'injure, que l'alinéa 2, du même article 29 définit comme « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective, qui ne renferme l'imputation d'aucun fait », que de l'expression subjective d'une opinion, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d'un débat d'idées, mais dont la vérité ne saurait être prouvée ; qu'il convient de considérer que le titre et les passages de l'article litigieux poursuivis – qui débutent par « une mort ordinale » « Il existe plusieurs façons de pousser à la mort une personne. Le désespoir en est une », et se terminent par « Résultat : un mort, mais qui s'en soucie hormis notre syndicat ? » - imputent à la partie civile de trahir ses clients et d'avoir, avec la complicité de plusieurs conseils départementaux d'Ile-de-France dont il est l'avocat, par des pratiques contraires à une bonne administration de la justice disciplinaire ordinale et par des manquements à la déontologie de sa profession d'avocat, contribué à pousser au suicide un de ses clients contre lequel il a plaidé dans une instance disciplinaire et qui n'a pas supporté une parodie de justice et la condamnation prononcée à son encontre ; que de tels propos, qui forment un tout et ne sauraient être artificiellement isolés les uns des autres, et qui tendent à déconsidérer et à stigmatiser la partie civile, en l'accusant de trahir « sans vergogne » ses clients, et d'avoir, notamment, contribué à « pousser à la mort » un de ses clients, par des pratiques contraires à un bon exercice de la justice disciplinaire de l'ordre des chirurgiens dentistes et par la violation délibérée des règles de sa déontologie d'avocat portent sur des faits suffisamment précis pour pouvoir faire l'objet d'un débat contradictoire sur la preuve de leur vérité et sont incontestablement attentatoires à l'honneur et à la considération de M. [Z] ; "1°) alors que, ne peut être considéré comme diffamatoire le fait pour le président d'un syndicat professionnel indépendant, d'exprimer sur son blog son opinion sur le fonctionnement de la justice disciplinaire et de faire part, à titre personnel, de sa réprobation et de son indignation sur une situation qui, selon lui, a contribué au suicide d'un praticien désespéré dont il était le conseil ; qu'en condamnant le prévenu sur le seul fondement de l'expression d'une opinion fondée sur des sentiments et une analyse de la situation sur lesquels chacun est libre de se forger la sienne, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ; "2°) alors que la diffamation n'est constituée que par l'imputation d'un fait précis à la personne qui s'en plaint ; qu'en l'espèce, les propos incriminés imputant à la condamnation à un an d'interdiction d'exercer prononcée par la juridiction ordinale une responsabilité dans la mort par désespoir du docteur [B] ne visaient pas personnellement M. [Z], lequel en sa qualité d'avocat de plusieurs conseils départementaux de l'ordre ne pouvait en rien être considéré comme un membre de la justice disciplinaire ayant prononcé la condamnation en cause ; qu'en affirmant que le texte incriminé englobait M. [Z] comme ayant participé à la condamnation ayant provoqué le suicide du docteur [B], quand la condamnation prononcée par les membres de la juridiction ordinale ne lui était pas imputable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; "3°) alors que l'imputation d'un fait licite n'est pas attentatoire à l'honneur et à la considération de la personne visée ; qu'il résulte en l'espèce des propres constatations de l'arrêt attaqué que le fait que M. [Z] en sa qualité d'avocat de plusieurs conseils départementaux d'Ile-de-France dont certains de ses membres composent les instances disciplinaires plaide devant elles, était une situation licite ; qu'en retenant, néanmoins, comme diffamatoire les propos incriminés reprochant à M. [Z] de plaider devant ses propres clients en sa qualité d'avocat de cinq conseils départementaux d'Ile-de-France, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer le jugement entrepris, la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et a, à bon droit, retenu qu'ils comportaient des imputations diffamatoires visant M. [Z] ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 de la loi du 29 juillet 1881, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé au prévenu le bénéfice de la bonne foi ; "aux motifs que, sur l'élément constitutif de la bonne foi dont le bénéfice est réclamé par le prévenu, la cour, comme le tribunal, retient, d'une part, que le prévenu ne disposait pas des éléments suffisants pour affirmer que la partie civile, par son comportement, lors de l'instance disciplinaire clôturée le 14 mars 2011, a, directement provoqué au suicide du docteur [B], et, d'autre part, que la mise en cause de la partie civile équivaut à une « charge virulente » s'apparentant non à une polémique syndicale, mais à un « règlement de compte personnel », exclusif de la bonne foi ; qu'en effet, ainsi qu'il a déjà été énoncé au présent arrêt, aucune pièce du dossier n'établit que le docteur [B] était un client de la partie civile ; -que l'accusation de « trahison », ne repose sur aucune pièce ; - qu'il est faux d'écrire que la partie civile a « rédigé des contrats pour lui » et a perçu des honoraires de sa part ; -que l'affirmation, lors de l'audience, que la partie civile a « nargué » le docteur [B], n'est confirmée par aucune pièce, la cour précisant que le courrier de réclamation (unique pièce du dossier du prévenu alléguant un comportement contraire à la déontologie de Me [Z]), adressé par le docteur [B] au bâtonnier de l'ordre, le 22 février 2011, rapporte des faits inexacts (la partie civile aurait été son avocat lors de la reprise du cabinet du docteur [X]), ce qui fragilise la portée, d'autant qu'il est établi qu'aucune poursuite n'a été envisagée ni à la réception de ce courrier, ni à la suite de la dénonciation émanant du prévenu et adressée le 20 juin 2011 (cf cote 23 du dossier de défense) ; -que s'agissant de l'instance disciplinaire engagée le 12 février 2010, à l'initiative de deux patients du docteur [B], aucune pièce ne vient confirmer le comportement déstabilisant prêté à la partie civile, alors qu'assistant le docteur [B], le prévenu avait toute latitude et faculté pour faire des observations, demander qu'il lui soit donné acte de ce prétendu comportement ou déposer des conclusions à ce sujet, la procédure disciplinaire n'étant ni informelle, ni dépourvue de toute règle de procédure permettant à la personne « narguée », par un avocat, de faire rappeler à l'ordre cet avocat ou de faire suspendre l'audience, deux mesures parmi d'autres, de nature à assurer à l'audience sa nécessaire sérénité ; -que s'agissant des « abus » de Me [Z], et notamment du fait qu'il « est l'avocat de plusieurs conseils départementaux d'Ile-de-France », dont certains de ses membres composent les instances disciplinaires devant lesquelles il plaide, la cour rappellera que dans une instance ayant opposé MM. [Z] et [K], le tribunal correctionnel de Paris a, le 27 janvier 2010, soit près de dix-huit mois avant la mise en ligne du texte incriminé rappelé la licéité de cette situation ; -que l'affirmation, contraire du prévenu est un élément supplémentaire démonstratif de sa mauvaise foi ; -qu'en affirmant que la partie civile a provoqué le suicide du docteur [B], et, en mettant, ainsi à la charge de cet auxiliaire de justice la responsabilité d'un fait aussi dramatique sans disposer du moindre élément justifiant d'une telle mise en cause, tant par le défunt que par son entourage, le prévenu apparaît avoir fait preuve d'une particulière mauvaise foi ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions sur l'action publique, le fait de s'exprimer sur un blog au nom d'une organisation syndicale ne dispensant pas de pouvoir justifier ses propos par une base factuelle suffisante ; "et aux motifs éventuellement adoptés que, si les imputations diffamatoires sont réputées faites dans l'intention de nuire, le prévenu peut cependant justifier de sa bonne foi et doit, à cette fin, établir qu'il poursuivait, en tenant les propos incriminés, un but légitime, exclusif de toute animosité personnelle, qu'il a conservé dans l'expression une suffisante prudence et qu'il disposait d'éléments d'information lui permettant de s'exprimer comme il l'a fait ; que si le prévenu, président d'un syndicat professionnel de dentistes, pouvait dénoncer sur le site internet de ce syndicat, site dont il est le directeur de la publication, les dysfonctionnements affectant, selon lui, la justice disciplinaire rendue par l'ordre des chirurgiens-dentistes, il convient, cependant, de considérer, qu'en la présente espèce : -une véritable animosité personnelle du prévenu à l'encontre de la partie civile, étrangère et antérieure aux accusations portées contre cette dernière dans les propos poursuivis, peut être retenue, au vu des pièces produites qui établissent que M. [Z] a été l'avocat du conseil départemental de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes, dans la procédure disciplinaire engagée contre M. [R] [K], sur plainte du 18 avril 2007, par le conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes dans la procédure disciplinaire engagée contre M. [K], sur plainte du 18 avril 2007, par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, procédure à laquelle s'est associé le conseil départemental de Paris et qui a abouti à la radiation de M. [K] du tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes, en application d'une décision rendue le 24 octobre 2011 par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; -au vu des pièces versées aux débats, le prévenu ne disposait pas d'éléments d'information suffisants pour dire de la partie civile qu'elle « trahit sans vergogne ses clients », et pour l'accuser notamment d'avoir, par les « abus », manquements et pratiques qu'il lui impute, directement contribué à « pousser à la mort », le docteur [B], après qu'une décision d'interdiction d'exercice de la profession pour une durée d'un an ferme avait été prononcée, le 14 mars 2011, par la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens dentistes d'Ile-de-France, dans une instance à l'occasion de laquelle Me [K] assistait le docteur [B] et Me [Z] représentait le conseil départemental de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; -la charge virulente à laquelle s'est livré le prévenu à l'égard de la partie civile et les graves accusations portées contre elle, visant tant l'ensemble de ses clients, qu'il « trahit sans vergogne », que le docteur [B], qu'il a contribué à « pousser à la mort », outrepassent, en l'absence d'éléments d'information suffisants, la plus grande liberté de ton tolérée dans le cadre de l'expression d'une polémique syndicale tendant, comme M. [K] l'a soutenu à l'audience, à dénoncer « la mascarade judiciaire que l'on vit quand on passe devant les instances disciplinaires », et s'apparent bien davantage en l'espèce à un règlement de compte personnel dicté par une violente et ancienne animosité préexistante aux faits dénoncés dans l'article incriminé ; que pour l'ensemble de ces motifs, le bénéfice de la bonne foi ne saurait être reconnu au prévenu ; "1°) alors que la bonne foi du prévenu doit être appréciée au jour de la publication des propos jugés diffamatoires et ne peut en aucun cas être subordonnée à la preuve de la vérité du fait diffamatoire ; que lors de la mise en ligne de l'article litigieux, M. [K] avait relevé que Me [Z] avait été l'avocat du docteur [B] et qu'il avait rédigé des contrats pour lui et perçu des honoraires de sa part sur le fondement des affirmations de son client, le docteur [B], sans que rien ne lui permette d'en douter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel affirme qu'aucune pièce du dossier n'établit que le docteur [B] était un client de la partie civile et que l'accusation de trahison ne repose sur aucune pièce quand le prévenu avait au contraire produit une lettre du docteur [B] du 22 février 2011, adressée à M. le bâtonnier de l'ordre de Paris aux termes de laquelle il affirmait explicitement que Me [Z] avait été son avocat lors de la cession de son cabinet, qu'il avait rédigé l'acte de vente et lui avait facturé des honoraires avant de plaider avec agressivité contre lui quelques années plus tard ; qu'en s'abstenant d'apprécier la bonne foi du prévenu au regard des éléments dont il disposait au jour de la publication incriminée, et en la subordonnant à la preuve de la vérité du fait diffamatoire, là où la preuve d'éléments lui permettant d'accréditer l'affirmation diffamatoire était suffisant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; "2°) alors que la bonne foi ne peut être écartée sur le fondement d'affirmations erronées et inexactes ; qu'il ne résulte pas des imputations prétendues diffamatoires que le comportement de la partie civile aurait « directement provoqué le suicide du docteur [B] », de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas disposer d'une base factuelle suffisante pour une affirmation qu'il n'a jamais proférée ; que les propos incriminés se bornaient à témoigner du désespoir éprouvé par le docteur [B], à la suite de sa condamnation ordinale à une interdiction d'exercer pendant un an, et à dénoncer le fonctionnement de la « justice disciplinaire », dont M. [Z] ne peut en aucun cas être considéré comme un membre en sa seule qualité d'avocat du conseil de l'ordre ; qu'en écartant la bonne foi du prévenu sur le fondement d'une dénaturation des propos argués de diffamatoires, lesquels en tout état de cause ne pouvaient être considérés comme visant la partie civile à titre personnel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ; "3°) alors qu'il ne résulte nullement des propos incriminés que Me [Z] ait été mis en cause, à raison de son caractère, de sa vie privée ou de sa personnalité, mais seulement à raison de son rôle d'avocat des institutions ordinales ; qu'en déduisant de la vivacité de la critique l'existence d'un règlement de compte personnel quand aucun des propos incriminés ne mettait en cause la partie civile à raison d'éléments de sa personnalité, et que les limites de la critique admissible sont beaucoup plus larges lorsqu'elle porte sur des comportements et attitudes d'une personne à raison de sa qualité de professionnel, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et privé sa décision de toute base légale ; "4°) alors que la jurisprudence européenne autorise, explicitement, une plus grande liberté de ton, lorsque les parties sont des adversaires directs dans une procédure ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées, le prévenu revendiquait cette liberté dans la mesure où il avait été l'avocat du docteur [B] dans la procédure ordinale visée à l'article incriminé, dans laquelle il était l'adversaire direct de Me [Z] ; qu'en refusant d'admettre le prévenu au bénéfice de la bonne foi, sans avoir pris en considération cet élément déterminant de nature à faire prévaloir sa liberté d'expression, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme tel qu'interprété par la jurisprudence européenne ; "5°) alors que la liberté d'expression syndicale autorise une certaine virulence des propos et le recours à une certain dose d'exagération, voire de provocation ; que ne peut être considéré comme dépassant les limites admissibles de la polémique syndicale le droit, pour le président d'un syndicat professionnel de dentistes, lui-même praticien et conseil de praticiens dans des procédures disciplinaires, de s'exprimer, à la suite du décès tragique d'un chirurgien-dentiste privé d'emploi à la suite d'un contentieux judiciaire l'ayant opposé à la juridiction ordinale, sur le caractère équitable ou non des procédures se déroulant devant les autorités disciplinaires et d'exercer son droit de critique sur le fonctionnement de la justice ordinale qui, en tant qu'elle participe au bon fonctionnement du système de santé, s'inscrit dans un débat public d'intérêt général ; qu'en condamnant néanmoins M. [K] à une peine d'amende avec sursis, au paiement de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'à la mise en ligne d'un communiqué judiciaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours au terme duquel l'arrêt serait devenu définitif, quand cette condamnation ne pouvait, au regard des principes précités, être considérée comme proportionnée et nécessaire dans une société démocratique, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et privé sa décision de toute base légale ; "6°) alors que le prévenu ne saurait être condamné du chef de diffamation publique lorsqu'il résulte de l'examen global de son comportement qu'il a agi de bonne foi, convaincu de faire connaître au public un débat d'intérêt général ; qu'en refusant à M. [K] le bénéfice de la bonne foi quand il résultait de son comportement général qu'il était pleinement impliqué, en sa qualité de président d'un syndicat professionnel de dentistes, dans la défense des intérêts de ses confères et de sa profession, qu'il avait manifesté avec constance le souci de prouver la vérité des propos argués de diffamatoires, comme en attestent les vingt-neuf pièces versées au soutien de ses conclusions attestant des dysfonctionnements de la justice ordinale dont il avait été le témoin et qu'il entendait dénoncer, et quand il n'était animé que par la volonté de faire connaître au public un débat d'intérêt général relatif au caractère équitable ou non des procédures se déroulant devant les instances disciplinaires, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen et privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que, pour écarter sa bonne foi, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que si le prévenu, président d'un syndicat professionnel, pouvait dénoncer les dysfonctionnements affectant, selon lui, la justice disciplinaire, les propos incriminés traduisent, de sa part, une véritable animosité personnelle envers la partie civile, qui s'apparente à un règlement de compte personnel dicté par une violente et ancienne animosité préexistante ; que les juges relèvent que le prévenu ne disposait pas d'éléments d'information suffisants lui permettant d'imputer à la partie civile de trahir sans vergogne ses clients par des abus et des manquements commis dans le cadre de la justice disciplinaire, et d'avoir contribué à pousser à la mort un de ses clients ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et dès lors que les propos incriminés, même exprimés dans le cadre d'une polémique syndicale, étaient dépourvus de base factuelle suffisante et constituaient une attaque personnelle excédant les limites admissibles de la liberté d'expression, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. [K] devra payer à M. [Z] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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