Cour de cassation, 04 février 1998. 96-14.019
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.019
Date de décision :
4 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Royale Vosges, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1996 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B), au profit :
1°/ de M. Régis du X... de Taveau,
2°/ de Mme Marie Y..., épouse du X... de Taveau, demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Royale Vosges, de Me Foussard, avocat des époux du X... de Taveau, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 23-1 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu qu'à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques intervenu depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 1996), que les époux du X... de Taveau, ayant offert à la société Royale Vosges le renouvellement du bail conclu, pour la période du 1er avril 1980 au 31 mars 1989, de locaux à usage commercial de restaurant situés dans un immeuble en copropriété, ont demandé le déplafonnement du prix du nouveau bail en invoquant la modification notable des caractéristiques de ces locaux, tenant à l'adjonction d'une terrasse comprise dans les parties communes de l'immeuble ;
Attendu que, pour décider qu'il y a lieu à déplafonnement, l'arrêt retient qu'ajoutée aux locaux donnés à bail, la terrasse procure un avantage certain à la société Royale Vosges ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'autorisation d'occuper la terrasse devait être renouvelée chaque année par l'assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les époux du X... de Taveau aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux du X... de Taveau ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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