Texte intégral
BR/SH
Numéro 24/02860
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/09/2024
Dossier : N° RG 23/01084 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IP7I
Nature affaire :
Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Affaire :
[U] [S]
C/
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ART'DECO
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 29 Avril 2024, devant :
Madame REHM, magistrate honoraire, chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame REHM, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [U] [S]
née le 12 Juillet 1971 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître MERRIEN, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître PONTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ART'DECO représenté par son syndic, la société [P] IMMOBILIER, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 6], elle-même représentée par son président M. [P] [N], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2],[Adresse 3], [Adresse 8] et [Adresse 11] au centre des [Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté et assisté de la SARL VELLE-LIMONAIRE DECIS, avocats au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 03 AVRIL 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/01451
EXPOSE DU LITIGE
La société ORANGE était propriétaire d'un ensemble immobilier situé à [Localité 6] (64) [Adresse 2], [Adresse 3], [Adresse 8] et [Adresse 11].
Suivant acte reçu le 19 décembre 2014 par Maître [D] [M], Notaire à [Localité 9] (33), cet ensemble immobilier a fait l'objet d'un état descriptif de division en trois volumes portant les numéros 100, 200 et 300.
Le volume 100 a été conservé par la société ORANGE et le volume 200 a été acquis par LA POSTE.
Suivant acte reçu le 19 décembre 2014 par Maître [D] [M], Notaire à [Localité 9] (33), la société ORANGE a vendu à la SARL LES COURRIERS DU CENTRE, le volume 300 de cet ensemble immobilier.
Pour réaliser dans l'emprise de ce volume 300, un ensemble de locaux à usage d'habitation, la société BELIN PROMOTION a obtenu un arrêté de permis de construire le 03 septembre 2014 sous le n° PC 064 102 14 B0039 transféré à la SARL LES COURRIERS DU CENTRE suivant arrêté du 11 décembre 2014.
L'immeuble devenu la Résidence ART DECO a été construit à l'intérieur du volume 300.
L'ensemble immobilier ART DECO a fait l'objet d'un règlement de copropriété et état descriptif de division établi aux termes d'un acte reçu par Maître [D] [M], Notaire à [Localité 9] (33) le 28 mai 2015.
Le volume 300 est décrit dans le règlement de copropriété comme étant compris à l'intérieur d'un ensemble immobilier situé à [Localité 6] (64) au centre de quatre rues :
- à l'Ouest, la [Adresse 2] ;
- à l'Est la [Adresse 8] ;
- au Nord, la [Adresse 3] ;
- au Sud, la [Adresse 11].
L'état descriptif de division a divisé l'immeuble en 33 lots totalisant dix mille/dix millièmes des parties communes de l'immeuble, à savoir :
- pour le garage : 14 lots portant les numéros 1 à 14 ;
- pour les locaux professionnels : deux lots portant les numéros 15 et 16 ;
- pour les appartements : 17 lots portant les numéros 17 à 33.
Suivant acte reçu le 02 décembre 2016 par Maître [D] [M], Notaire à [Localité 9] (33), la SARL LES COURRIERS DU CENTRE a vendu à Madame [U] [S], les biens suivants ainsi décrits : dans un ensemble immobilier en cours de rénovation, dénommé RÉSIDENCE ART DECO, sis à [Localité 6] (64) [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 8] :
- le lot n°9 correspondant à un emplacement de parking situé dans le garage portant le n°10 sur les plans schématiques annexés à l'acte ;
- le lot n°26 correspondant à un appartement de type T3, situé au 2ème étage du bâtiment ;
le tout pour le prix de 370 000,00 euros.
Postérieurement à cette acquisition, par acte reçu le 23 mai 2017 par le même notaire, a été établi un règlement de copropriété modificatif concernant la modification de l'état descriptif de division.
Suite à la demande du conseil syndical faisant état de difficultés concernant l'usage du parking, la SASU [P] IMMOBILIER, syndic de la copropriété ART DECO, a adressé à tous les copropriétaires un courrier en date du 05 juin 2019 rappelant les règles définissant l'usage du parking et précisant que tous les copropriétaires de la Résidence ART DECO disposaient d'un seul emplacement de parking, à l'exception du propriétaire de l'appartement de l'entresol du hall n°1 bénéficiant de deux places et des propriétaires des studios non concernés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 juin 2019, Madame [U] [S] a répondu au syndic qu'elle considérait qu'il résultait du règlement de copropriété que son emplacement de stationnement se décomposait en deux parties ne pouvant être utilisées que par elle-même et que toute la surface correspondante s'étalant du mur côté Jules Labat jusqu'à la voie centrale de circulation constituait le lot n°9 dont elle était propriétaire et dont elle pouvait jouir comme elle l'entendait, sous réserve de ne pas troubler les droits des autres copropriétaires, ajoutant que cette surface lui permettait donc de garer deux véhicules, ce qu'elle faisait depuis plus de 2 ans sans que cela n'ait jamais donné lieu à la moindre contestation.
Par courrier en date du 30 juillet 2019, le syndic a confirmé sa position en demandant à nouveau à Madame [U] [S] de ne stationner qu'un seul véhicule sur son emplacement n°10 correspondant au lot n°9.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 septembre 2019, le conseil de Madame [U] [S] a fait savoir à la SASU [P] IMMOBILIER que l'interdiction faite à sa cliente de stationner deux véhicules sur son emplacement de parking portait atteinte à son droit de propriété tel que défini par l'article 544 du code civil comme étant le droit de jouir et de disposer de la chose de la manière la plus absolue, en soutenant que le lot n°9 correspondant au parking n°10 constituait une partie privative sur toute sa surface, laquelle permettait le stationnement de deux véhicules l'un derrière l'autre.
Le syndic de la Résidence ART DECO a maintenu sa position par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 décembre 2019, position qui a été confirmée par un courrier de son conseil en date du 1er septembre 2020.
En l'absence de solution amiable donnée au litige, la SASU [P] IMMOBILIER, syndic de la copropriété ART DECO a été autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires du 04 décembre 2020, à engager une procédure judiciaire au nom du syndicat des copropriétaires de la Résidence ART DECO à l'encontre de Madame [U] [S].
Suivant exploit du 31 août 2021, le syndicat des copropriétaires de la Résidence ART DECO, représenté par son syndic la SASU [P] IMMOBILIER, a fait assigner Madame [U] [S] devant le tribunal judiciaire de Bayonne, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil et des articles 2, 3, 8 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que des articles 1, 2 et 3 du décret du 17 mars 1967, devant lequel il a demandé de :
- condamner Madame [U] [S] à ne plus faire stationner deux véhicules sur son emplacement de parking n°10 constituant le lot n°9 de la copropriété ARTE DECO, dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300,00 euros par infraction constatée outre le coût de l'acte d'huissier qui effectuera la constatation,
- condamner Madame [U] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence ART DECO pour la période du 1er août 2019 au 31 décembre 2021 des dommages et intérêts pour occupation abusive des parties communes de 1740,00 euros avec intérêts au taux légal depuis l'assignation outre 60,00 euros par mois jusqu'à la date du jugement à intervenir majorée d'un mois,
- la condamner à la somme de 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la condamner à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence ART DECO une indemnité de 4 200,00 euros TTC sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement contradictoire du 03 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- condamné Madame [U] [S] à ne plus faire stationner deux véhicules sur l'emplacement n°10 du garage de la Résidence ART DECO,
- assorti cette condamnation d'une astreinte provisoire de 150,00 euros par infraction constatée par huissier de justice, laquelle commencera à courir 15 jours après la signification du jugement,
- dit que les frais de constat resteront à la charge de Madame [S],
- condamné Madame [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence ART DECO la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné Madame [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence ART DECO la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes,
- condamné Madame [S] aux dépens.
Les motifs du jugement sont les suivants
S'agissant de la demande principale
Après avoir rappelé les dispositions de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965 selon lequel le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, tel que défini aux actes par ses caractères ou sa situation, les premiers juges ont constaté :
- qu'il était expressément stipulé dans le règlement de copropriété originaire que le stationnement des véhicules automobiles était interdit de façon générale en dehors des endroits prévus à cet effet ;
- que le plan annexé démontrait que chacun des copropriétaires des lots 1 à 14 ne disposait que d'un seul emplacement destiné au stationnement d'un seul véhicule ;
- que tous ces lots en ce compris celui de Madame [U] [S] comportaient le même nombre de millièmes et que les charges y afférentes étaient réparties à égalité ce qui ne serait pas le cas si l'emplacement n°10 était prévu pour le stationnement de deux véhicules ;
- qu'il résulte du constat d'huissier produit par Madame [U] [S] que si le stationnement de deux véhicules sur l'emplacement litigieux ne rend pas impossible l'accès à l'emplacement n°7, il le rend plus malaisé et que de plus les photographies figurant dans ce constat démontre qu'un des véhicules stationne hors des emplacements matérialisés au sol et que du fait de la présence de deux poteaux se trouvant à cet endroit, il empiète partiellement sur les parties communes.
Au regard de ces éléments, le tribunal a fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires tendant à interdire à Madame [U] [S] de faire stationner deux véhicules sur l'emplacement n°10 sous astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts pour occupation abusive
Le tribunal a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner Madame [U] [S] au paiement d'une somme de 1 740,00 euros correspondant à une indemnité mensuelle de 60,00 euros pour occupation abusive des parties communes à compter du mois de juin 2019, en considérant que cette demande était insuffisamment justifiée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Les premiers juges ont condamné Madame [U] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence ART DECO la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, considérant qu'elle avait utilisé un double emplacement à compter de la date de son acquisition en décembre 2016 jusqu'en juin 2019 et a maintenu une position infondée, exclusivement au profit de non-résidents de la copropriété.
Par déclaration du 17 avril 2023, Madame [U] [S] a relevé appel de cette décision, critiquant la décision en ce qu'elle a :
- condamné Madame [U] [S] à ne plus faire stationner deux véhicules sur l'emplacement n°10 du garage de la Résidence ART DECO,
- assorti cette condamnation d'une astreinte provisoire de 150,00 euros par infraction constatée par huissier de justice, laquelle commencera à courir 15 jours après la signification du jugement,
- dit que les frais de constat resteront à la charge de Madame [S],
- condamné Madame [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence ART DECO la somme de 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné Madame [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence ART DECO la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes formulées par Madame [S] visant à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui régler une somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre la somme de 5000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris étant assorti de l'exécution provisoire, depuis le 03 avril 2023, date du prononcé de la décision, la place de parking n°10 appartenant à Madame [U] [S] n'est plus occupée que par un seul véhicule.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 13 février 2014 par le RPVA, Madame [U] [S] appelante, demande à la cour, sur le fondement de l'article 544 du code civil et des articles 3 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, de :
- infirmer le jugement entrepris rendu le 03 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bayonne des chefs suivants,
- infirmer le jugement entrepris du chef de la condamnation ayant été prononcée à l'encontre de la concluante à ne plus faire stationner deux véhicules sur son emplacement numéro 10 de garage au sein de la résidence ART DECO sous astreinte de 150,00 euros par infraction constatée par huissier de justice,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la concluante à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts outre celle qu'elle avait formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires visant la condamnation de Madame [S] pour occupation abusive de l'espace litigieux,
Statuant à nouveau :
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le syndicat des copropriétaires à régler à Madame [S] la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive constitutive d'une atteinte à son droit de propriété,
- condamner le syndicat des copropriétaires à régler à Madame [S] la somme de 324,09 euros au titre du constat d'huissier,
- le condamner à régler à Madame [S] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la procédure d'appel et la même somme pour la procédure de première instance.
Au soutien de ses prétentions Madame [U] [S] fait valoir :
- que depuis son acquisition en 2016, elle a toujours fait stationner deux véhicules sur son emplacement et ce, sans contestation du syndicat ;
- que selon l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 'Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes. Il énumère s'il y a lieu les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.
Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.'
- que selon l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectés à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux ; dans le silence ou la contradiction des textes, sont réputées parties communes les voies d'accès ainsi que les passages ;
- que l'article 544 du code civil dispose que le droit de propriété est le droit de jouir de la chose de façon absolue sans autre limitation que celles prévues par les textes et les règlements ;
- que l'article 2.3 du règlement de copropriété définit les parties communes afférentes au garage comme suit :
* la voie centrale de circulation ;
* les deux espaces communs destinés aux véhicules à deux roues ;
* l'espace commun destiné aux services techniques ;
* les deux parkings communs grevés d'une servitude d'utilisation au profit du volume 100 ;
- qu'en dehors de ces espaces, aucune partie n'est mentionnée comme étant commune.
Elle soutient que le règlement de copropriété ne mentionnant pas que les emplacements privatifs sont composés de deux parties, en application des dispositions du règlement de copropriété relatives aux parties communes et de l'article 2 de la loi, l'emprise privative de chaque emplacement doit être admise jusqu'à l'allée centrale.
Madame [U] [S] invoque à l'appui de son argumentation la jurisprudence de la cour de cassation en vertu de laquelle le fait qu'une partie d'un immeuble ne figure pas dans la définition d'un lot de copropriété ne signifie pas qu'il s'agit d'une partie commune et qu'il convient de rechercher à l'usage ou à l'utilité de qui la partie concernée était dans les faits réservée ; elle en déduit que l'espace qui est contesté par le syndicat des copropriétaires ne pouvant pas être utilisé par les autres copropriétaires sauf à l'empêcher de jouir de son emplacement et n'étant par ailleurs pas grevé d'une servitude de passage, est donc sa propriété.
Elle fait valoir par ailleurs que l'emprise du lot 34 qui a été subdivisé en deux lots s'étend jusqu'à l'allée centrale ce qui démontre que les emplacements de parking disposent d'une telle emprise et que par ailleurs le règlement de copropriété n'impose pas la subdivision d'un emplacement de parking pour permettre au propriétaire d'y stationner deux véhicules ; elle considère que l'emplacement sur lequel elle gare un deuxième véhicule fait partie de son lot n°9 et constitue sa propriété et qu'en prétendant lui interdire le stationnement de deux véhicules, il est porté atteinte à son droit de propriété tel que prévu par l'article 544 du code civil.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 18 janvier 2014 par le RPVA, le syndicat des copropriétaires de la Résidence ARTE DECO, intimé et appelant incident, demande à la cour sur le fondement des articles 554, 1103, 1104 et 1193 du code civil, de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d'application du 17 mars 1967, notamment les art. 1, 2, 3, 8 et 43 de la première ainsi que 1, 2 et 3 du second, de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour occupation abusive,
Statuant à nouveau,
- condamner Madame [S] à lui payer 1 140,00 euros de dommages et intérêts pour l'occupation indue d'une partie commune concernant la période du 1er août 2019 au 31 mars 2023,
- la condamner à une indemnité de procédure d'appel de 5 000,00 euros (c'est le montant qu'elle réclamait elle-même) ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que les prétentions de Madame [U] [S] se heurtent tant aux dispositions du règlement de copropriété d'origine et modificatif qu'à celles de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967.
S'agissant du règlement de copropriété d'origine, le syndicat des copropriétaires de la Résidence ART DECO souligne que le paragraphe 16 de l'article 3 du chapitre 2 du règlement de copropriété d'origine indique que les occupants devront respecter strictement les emplacements qui leur sont attribués et qu'il est indiqué à l'article 1 du chapitre 3 que le stationnement des véhicules automobiles est interdit sur la voie automobile et de façon générale, en dehors des endroits prévus à cet effet ; il fait également valoir que l'article 4 définissant les différentes catégories de charges prévoit au deuxièmement du paragraphe C du chapitre 2 concernant les charges spéciales afférentes au garage qu'elles sont réparties à égalité entre les propriétaires des lots numéros 1 à 14, ce qui démontre que tous les lots des emplacements de parking 1 à 14 disposent d'une surface permettant uniquement le stationnement d'un véhicule et ont des dix-millièmes identiques.
S'agissant du règlement de copropriété modificatif du 23 mai 2017, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'à l'occasion du réaménagement du garage en sous-sol, il a été créé un parking double qui a remplacé le lot n°2 et est devenu le lot n°34 dont les quotes-parts ont été augmentées de vingt tantièmes et qui figure dans le nouvel état descriptif de division comme correspondant à un emplacement de parking double, situé dans le garage, portant les numéros 2 et 17 sur les plans schématiques ci-annexés représentant 51/èmes des parties communes de l'immeuble, les autres emplacements de parking représentant 31/èmes des parties communes, ce qui démontre que le parking n°10 constituant le lot n°9 n'est prévu que pour une voiture et non deux.
Il soutient que la jurisprudence invoquée par Madame [U] [S] n'est pas transposable au cas d'espèce, concernant des situations et des problématiques différentes.
Enfin le syndicat des copropriétaires de la Résidence ART DECO demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris qui a rejeté sa demande à titre d'indemnité pour occupation abusive, et sollicite désormais devant la cour la somme de 1 140,00 euros correspondant à 38 mois (du 1er août 2019 au 31 mars 2023) à 30,00 euros par mois sur la base des tarifs de stationnement établis le 06 juin 2023 par la ville de [Localité 6] fixant les tarifs des abonnements 'résident' à 39,00 euros par mois.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mars 2024.
MOTIFS
1°) Sur la demande principale
Selon l'article 1 de la loi du 10 juillet 1965 'La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis à usage total ou partiel d'habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes.
Le lot de copropriété comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables.
Selon l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965, 'Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes. Il énumère s'il y a lieu les parties communes spéciales et celles à jouissance exclusive.
Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.'
Selon l'article 10 de la même loi 'Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.'
Selon l'article 2 du titre II du règlement de copropriété du 28 mai 2015 concernant la définition des parties privatives et des parties communes, les locaux et espaces qui, aux termes de l'état descriptif de division, sont compris dans la composition d'un lot, sont affectés à l'usage exclusif du propriétaire du lot considéré et, comme tels, en application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965, constituent des parties privatives. Les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé.
Il est par ailleurs indiqué dans le titre III de ce règlement de copropriété consacré à la destination de l'immeuble, au chapitre 2 concernant l'usage des parties privatives que, concernant les parkings, les occupants devront respecter strictement les emplacements qui leur auront été attribués.
Enfin, il est indiqué dans le chapitre 3 relatif à l'usage des parties communes que 'Nul ne pourra, même temporairement, encombrer les parties communes ni y déposer quoi que ce soit, ni les utiliser pour son usage personnel, en dehors de leur destination normale, sauf cas de nécessité' et que 'Le stationnement des véhicules automobiles est interdit sur la voie automobile et, de façon générale, en dehors des endroits prévus à cet effet.'
En l'espèce, il sera rappelé que suivant acte authentique du 02 décembre 2016, il a été vendu à Madame [U] [S], outre le lot n°26 correspondant à un appartement type T3, le lot n°9 correspondant à 'un emplacement de parking situé dans le garage portant le n°10 sur les plans schématiques ci-annexés et trente et un /dix millièmes des parties communes de l'immeuble (31/10 000)'.
Il était précisé qu'il s'agissait d'une vente d'un immeuble existant en état futur de rénovation, l'achèvement et la livraison des biens vendues étant prévue au plus tard le 3ème trimestre 2016.
Au moment de cette acquisition, la copropriété était régie par le règlement de copropriété et l'état descriptif de division d'origine établi le 28 mai 2015 selon acte dressé par Maître [D] [M], Notaire à [Localité 9], et comprenait :
- à l'entrée 1, deux locaux privatifs à aménager à usage de bureaux et 7 appartements répartis entre le 1er et le 3ème étage ;
- à l'entrée 2 : 10 appartements répartis entre le 1er et le 3ème étage, une terrasse et un garage situé en rez-de-rue.
Le garage, dont l'entrée est située [Adresse 3], était décrit comme comprenant :
- une voie centrale de circulation automobile et piétonnière, grevée de servitudes au profit du volume 100 (c'est-à-dire la société ORANGE) ;
- deux espaces communs destinés aux véhicules deux roues ;
- un local commun destiné aux services techniques ;
- 16 emplacement de parking portant les numéros 1 à 16 sur les plans schématiques ci-annexés :
* 14 parkings privatifs (numéros 1 à 4, 6 à 12 et 14 et 16) ;
* 2 parkings communs (numéros 5 et 13, grevés d'une servitude d'utilisation au profit du volume 100 (c'est-à-dire de la société ORANGE).
A la suite d'un réaménagement du garage en sous-sol, rendu nécessaire par la création à l'entresol du hall n°1 d'un appartement correspondant au lot n°35 ainsi que de deux caves (lots n°36 et 37), il a été établi, suivant acte dressé le 23 mai 2017 par Maître [D] [M], à la demande de tous les copropriétaires, dont Madame [U] [S], un règlement de copropriété modificatif précisant en page 12 qu'en cours de rénovation, des modifications avaient été apportées à l'immeuble concernant le garage et les locaux professionnels.
C'est ainsi qu'il est indiqué à l'article 1er de la 1er partie de cet acte (page 16) que ' Le garage a été réaménagé par le changement de place de certains emplacements et par l'adjonction d'un emplacement de parking couplé désormais avec l'emplacement de parking numéro 2.
Les lots numéros 1 et 3 à 16 sont inchangés dans leur consistance et correspondent aux emplacements figurés sur le plan du garage ci-joint qui annule et remplace le schéma numéro 8 annexé au règlement de copropriété originaire.
Le lot numéro 2 qui était décrit dans l'état descriptif de division originaire comme :
Lot numéro 2
Un emplacement de parking, situé dans le garage, portant le numéro 2 sur les plans schématiques ci-annexés :
Et trente et un/ dix millièmes des parties communes de l'immeuble ; ci 31/10 000
est purement et simplement supprimé car remplacé par un parking double qui correspondra à un nouveau numéro pris à la suite des numéros existants, savoir le lot numéro 34 dont les quotes-parts seront augmentées de vingt tantièmes, qui sera ainsi décrit :
Lot numéro 34 (ancien lot numéro 2)
Un emplacement de parking double, situé dans le garage, portant les numéros 2 et 17 sur les plans schématiques ci-annexés ;
Et cinquante et un/tantièmes des parties communes de l'immeuble ; ci 51/ èmes.'
Les lots n°15 et 16 (qui correspondaient chacun à un local à aménager à usage de bureaux professionnels, situés à l'entresol du bâtiment) ont par ailleurs été réunis et ont été remplacés par un lot n°35 correspondant à un appartement de type T3, situé à l'entresol du bâtiment ; il a également été créé deux nouveaux lots correspondant chacun à une cave située dans le garage en sous-sol.
Il est par ailleurs indiqué à l'article 4 de la 1er partie de cet acte (page 17) que 'Les quotes-parts de parties communes affectées aux autres lots restant inchangée, et les quotes-parts affectées aux nouveaux lots (augmentation de vingt tantièmes pour le lot numéro 34 et adjonction de deux fois cinq tantièmes pour les lots numéros 36 et 37) s'ajoutant aux quotes-parts existantes, les quotes-parts de parties communes seront désormais décomptées sur un total de [ 10 000 +20+5+5=] dix mille trente, en dix mille trentièmes (10 030/10 030 èmes).'
Il est constant que deux plans du garage ont été annexés à l'acte de vente de Madame [U] [S] :
- un plan faisant apparaître les emplacements des parkings tels qu'ils étaient configurés au moment de son acquisition, et notamment l'emplacement du lot n°9 correspondant au parking n°10 propriété de Madame [U] [S], lequel se trouvait situé entre, à gauche un poteau et la voie de circulation permettant aux véhicules d'accéder aux places n°8 et 9, à droite la place de parking n°11, parallèle à l'emplacement n°10, les parkings 10 et 11 donnant par ailleurs directement sur la voie de circulation centrale située à l'avant de ces places de stationnement et étant perpendiculaires à l'emplacement de parking n°12 qui se trouvait donc situé derrière et le long des parkings 10 et 11 ;
- un plan correspondant au projet modificatif de l'état descriptif de division prévoyant que le parking n°10 serait déplacé au niveau de ce qui constituait l'espace vélo, qu'il serait situé entre la place de parking n°7 et la place de parking n°8, qu'il ne donnerait plus directement sur la voie de circulation centrale mais sur une voie d'accès reliant la voie de circulation centrale à ces places de stationnement, laquelle voie d'accès est située entre le mur du garage à gauche et deux poteaux situés à droite.
L'examen de ces plans démontre que toutes les places de parking sont représentées tant sur le plan d'origine que sur le plan de la nouvelle division par des pointillés qui ne matérialisent qu'une seule place de parking (à l'exception de l'emplacement double); également on constate que sur le plan de la nouvelle configuration du garage, la place de parking n°10 est située pour le tiers de sa surface, en face des deux poteaux et que sa représentation est faite par des pointillés en biais pour permettre au véhicule d'accéder à la voie de circulation centrale en évitant les poteaux ; il ressort par ailleurs du constat d'huissier en date du 30 octobre 2020 produit par l'appelante, que les places de parking sont matérialisées par des lignes blanches (correspondant aux pointillés figurant sur les plans) lesquelles sont inexistantes sur la voie d'accès reliant la voie de circulation centrale aux places de stationnement et notamment au niveau de l'emplacement occupé par le second véhicule de Madame [U] [S], ce qui démontre que cet endroit n'est pas une place de stationnement.
Il résulte de ces éléments que :
- d'une part Madame [U] [S] ne peut prétendre qu'elle ignorait, au moment de son acquisition, l'existence du projet qui allait modifier l'emplacement de sa place de parking n°10 ;
- d'autre part, tel qu'il était configuré à l'origine, le parking n°10 de Madame [U] [S] ne lui permettait pas de garer deux véhicules en enfilade comme elle le fait désormais compte tenu de la configuration du nouvel emplacement de sa place de parking, puisque son emplacement de parking se trouvait entouré devant, par la voie centrale de circulation, à gauche par la voie de circulation permettant l'accès aux places n°8 et 9, à droite par le parking n°11 et derrière par l'emplacement n°12 qui se trouvait le long des places 10 et 11 et perpendiculaires à elles, de sorte qu'elle ne pouvait pas faire autrement que d'utiliser sa place de parking conformément à sa destination, c'est-à-dire pour garer un seul véhicule ; cela démontre d'ailleurs qu'elle ne peut prétendre comme elle le fait qu'elle gare deux véhicules sur son emplacement n°10 depuis l'acquisition de son bien en 2016, puisqu'en toute hypothèse, outre le fait qu'à cette date et ainsi que cela ressort de son acte d'acquisition, l'immeuble n'était visiblement pas terminé, il est établi qu'il lui était impossible de garer deux véhicules sur son emplacement de parking tel qu'il était configuré à l'origine.
- enfin, elle a parfaitement connaissance de ce qu'elle a acquis un seul emplacement de parking et non deux, ainsi que cela est précisé dans son acte de propriété et ainsi que cela résulte de la configuration de la place de stationnement concernée au moment de son acquisition et de la matérialisation actuelle de cette place de parking dans le garage de la résidence.
Il se trouve que la nouvelle configuration des places de stationnement permettrait effectivement à certains copropriétaires et notamment du côté de l'emplacement de l'appelante, aux copropriétaires des places de parking n°7, 10, 8 et 9 comme cela ressort du plan du garage tel qu'il existe aujourd'hui, de garer en enfilade devant la place de stationnement qui leur est attribuée un autre véhicule, puisqu'il existe un espace se trouvant dans le prolongement de leur place de parking et donnant sur la voie centrale de circulation, mais cet espace sur lequel aucune place de stationnement n'est matérialisée, constitue une partie commune correspondant à la voie de circulation permettant aux propriétaires des parkings n°7, 10, 8, 9, après avoir emprunté la voie de circulation centrale depuis l'entrée du garage et avoir tourné immédiatement à droite, de rejoindre leur place de stationnement.
De fait, certains copropriétaires, et notamment Madame [U] [S], avaient pris l'habitude, compte tenu de cette nouvelle configuration du garage, d'utiliser l'espace se trouvant devant leur place de parking pour garer un second véhicule, ce qui a conduit le syndic de la copropriété de la Résidence ART DECO à adresser à Madame [U] [S] ainsi qu'à l'ensemble des copropriétaires, un courrier en date du 05 juin 2019 rappelant les dispositions du règlement de copropriété et le fait que toute la surface de circulation et d'accès aux emplacements de parking est une partie commune.
Suite à ce courrier, tous les copropriétaires concernés, à l'exception de Madame [U] [S], ont immédiatement mis fin à cette pratique, comme cela a été constaté à l'occasion de l'assemblée générale des copropriétaires du 05 mars 2020 et tous les autres copropriétaires ont d'ailleurs voté en faveur de la mise en oeuvre d'une procédure à son encontre du fait de son utilisation anormale du parking.
Il est indiqué à l'article 1er de la première partie de la modification de l'état descriptif de division que les lots 1 et 3 à 16 sont inchangés dans leur consistance et l'article 4 précise que les quotes-parts de parties communes affectées aux autres lots (c'est-à-dire les lots autres que les lots 34, 35, 36 et 37 nouvellement créés) restent inchangées, ce qui signifie que la surface de chaque place de parking n'a pas été augmentée, à l'exception du nouveau lot 34 qui étant un emplacement de parking double s'est vu attribué, non plus 31/10000 èmes mais 51/10 èmes des parties communes (devenus désormais 31/10 030 èmes et 51/10 030 èmes).
Comme l'ont justement retenu les premiers juges, en dehors du lot n°34, tous ces lots en ce compris celui de Madame [U] [S] comportent le même nombre de millièmes et les charges y afférentes sont réparties à égalité ce qui ne serait pas le cas si l'emplacement n°10 était prévu pour le stationnement de deux véhicules.
Le lot n°9 correspondant au parking n°10 de Madame [U] [S], comme tous les lots autres que le lot n°34, étant restés inchangés dans leur consistance, elle ne peut prétendre que le lot n°9 correspond désormais à toute la surface partant de la [Adresse 2] (sa place de stationnement étant en effet perpendiculaire à cette rue) à la voie centrale de circulation alors que le nombre de millièmes attribués à son lot n'a pas été modifié, contrairement à ceux du lot n°34 devenu un parking double et dont les millièmes ont, de ce fait, été augmentés.
Il s'ensuit qu'en stationnant un second véhicule sur la surface qui se trouve devant et dans le prolongement de sa place de parking jusqu'à la voie de circulation centrale, Madame [U] [S] gare incontestablement ce second véhicule sur les parties communes qu'elle s'approprie en violation tant de la loi du 10 juillet 1965 que du règlement de copropriété.
Autoriser Madame [U] [S] à garer un autre véhicule dans le prolongement de sa place de parking n°10, aurait pour résultat de permettre à tous les copropriétaires d'agir de la même façon sous peine d'entraîner une rupture du principe d'égalité de traitement entre les copropriétaires, ce qui aurait pour conséquence de rendre la voie de circulation centrale impraticable et d'empêcher toute circulation dans le garage comme cela est démontré par le plan du garage simulant une telle situation, versé aux débats par le syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, outre la violation de la réglementation et du règlement de copropriété, il résulte incontestablement du constat d'huissier susvisé en date du 30 octobre 2020 produit par l'appelante, que contrairement à ce qu'elle affirme, le stationnement d'un second véhicule le long des poteaux et dans le prolongement de sa place de parking empiète largement sur l'espace constituant la voie d'accès notamment au parking n°7 situé à gauche de la place de parking n°10 de Madame [U] [S], rendant difficile l'accès par son propriétaire à cette place de stationnement n°7 ce qui a provoqué des plaintes de la part notamment de Madame [R] [I], comme en attestent le mail qu'elle a adressé au syndic le 15 juin 2019, ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence ART DECO du 31 mars 2023 faisant état des doléances de Madame [J] concernant les difficultés qu'elle rencontre pour accéder à sa place de parking du fait du stationnement de deux véhicules par les parents de Madame [U] [S].
Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné Madame [U] [S] à ne plus faire stationner deux véhicules sur l'emplacement n°10 du garage de la Résidence ART DECO, et ce sous astreinte provisoire de 150,00 euros par infraction constatée par huissier de justice ; le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs, sauf à dire que cette astreinte provisoire commencera à courir dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a débouté Madame [U] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
2°) Sur la demande de dommages et intérêt pour occupation abusive
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence ART DECO qui a fait appel incident des dispositions du jugement ayant rejeté sa demande de ce chef, sollicite devant la cour la somme de 1 140,00 euros correspondant à 38 mois (du 1er août 2019 au 31 mars 2023) à 30,00 euros par mois sur la base des tarifs de stationnement établis le 06 juin 2023 par la ville de [Localité 6] fixant les tarifs des abonnements 'résident' à 39,00 euros par mois.
En l'espèce, Madame [U] [S] ne conteste pas avoir garé un véhicule pendant la période susvisée sur l'espace situé dans le prolongement de son parking n°10 et jusqu'à la voie centrale de circulation et il est établi, non seulement par les pièces versées aux débats, mais également par la configuration des lieux et la présence de deux poteaux à côté desquels le second véhicule stationnait, que cette occupation abusive des parties communes a généré des gênes et des désagréments pour la copropriété qui justifie par ailleurs du coût moyen d'un tarif de stationnement mensuel dans la ville de [Localité 6].
Madame [U] [S] sera par conséquent condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence ART DECO, pour l'occupation abusive des parties communes du garage correspondant à l'espace situé entre son parking n°10 et la voie centrale de circulation, la somme sollicitée de 1 140,00 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
3°) Sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence ART DECO pour résistance abusive
Madame [U] [S] sollicite l'infirmation du jugement déféré qui l'a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence ART DECO la somme de 2 000,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le droit d'agir ou de résister en justice est ouvert à tout plaideur qui s'estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu'autant que les moyens qui ont été invoqués à l'appui de la demande sont d'une évidence telle qu'un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu'il n'a exercé son action qu'à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que malgré les nombreux courriers argumentés juridiquement qui lui ont été envoyés par le syndic et les éléments de droit et de fait démontrant qu'elle ne pouvait revendiquer une place de parking représentant plus de 31/10 000 èmes des parties communes et qu'elle ne pouvait donc ignorer le caractère abusif de son comportement, Madame [U] [S] s'est obstinée à continuer de garer un second véhicule dans le prolongement de sa place de parking et ce jusqu'au prononcé du jugement entrepris en date du 03 avril 2023, ce qui lui a permis de profiter de cette situation pendant de nombreux mois alors que tous les autres copropriétaires ont immédiatement obtempéré aux demandes du syndic.
La résistance abusive de Madame [U] [S] est ainsi caractérisée et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
4°) Sur les demandes accessoires
En l'absence d'appel de la part de Madame [U] [S] et d'appel incident concernant les dépens, les dispositions du jugement entrepris concernant les dépens de première instance sont définitives.
Les dispositions du jugement entrepris concernant les frais irrépétibles seront confirmées.
En cause d'appel, Madame [U] [S] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence ARTE DECO la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; elle sera déboutée de ce chef de demande.
Madame [U] [S] sera condamnée aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence ARTE DECO de sa demande de dommages et intérêts pour occupation abusive des parties communes,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Condamne Madame [U] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence ART DECO, pour l'occupation abusive des parties communes du garage correspondant à l'espace situé entre son parking n°10 et la voie centrale de circulation, la somme sollicitée de 1 140,00 euros à titre de dommages et intérêts,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Madame [U] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence ARTE DECO, en cause d'appel, la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [U] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [U] [S] aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE