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Cour d'appel, 20 février 2026. 20/00809

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/00809

Date de décision :

20 février 2026

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Texte intégral

ARRÊT DU 20 Février 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 20/00809 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S3HJ PN/VDO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS en date du 17 Décembre 2019 (RG F 18/00108 -section ) GROSSE : aux avocats le 20 Février 2026 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [W] [I] épouse [L] [Adresse 1] représentée par Me Philippe ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Charles CALIMEZ, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A. [1] [Adresse 2] représentée par Me Jean-François CORMONT, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 04 décembre 2025 Tenue par Pierre NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure [L] : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 février 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 décembre 2025 Exposé du litige et prétentions respectives des parties Suivant arrêt du 8 juillet 2022, auquel il est expressément fait référence pour l'exposé du litige et aux prétentions respectives des parties, la Cour d'appel de Douai a, dans un litige opposant Mme [W] [P] à la société [1]', ayant fait l'objet d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Calais en date du 17 décembre 2019, dont appel': -déclaré Mme [W] [P] recevable en son appel, - prononcé le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes de la salariée dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale Du 5 octobre 2018, -dit que la cour évoquera le fond du litige concernant les demandes ayant fait l'objet d'un sursis à statuer, - prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Mme [W] [P] transmises au greffe par voie électronique le 15 septembre 2025, et celles de la société [1] transmises au greffe par voie électronique le 6 novembre 2025, Vu l'ordonnance de clôture du 3 décembre 2025, ' Mme [W] [P] demande': ' -d'infirmer la décision entreprise, Et statuant à nouveau, -de dire et juger abusif le licenciement de Mme [L], En conséquence, -de condamner la SA [2] à payer à Mme [L] la somme de: ' ' 12 mois de salaire brut au titre du licenciement abusif: 12 x 1 134.86 € = 13 618.32 €. ' ' En tout état de cause, l'employeur n'a pas consulté les délégués du personnel afin d' obtenir leur avis, tout au moins il n'en rapporte pas la preuve Il doit donc être condamné à une indemnité d'au moins douze mois de salaire en application de l'article L 1226-15 du Code du Travail et de douze mois de salaire bruts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Soit 1 134.86 € x 12 = 13 618.32€ 13 618.32 € x2 = 27 236.64 € ' L'indemnité légale de licenciement' la somme de 18 896.34 €. ' Le préavis: 1 146.41 x3 = 3 439.23 € ' Congés payés : 343.92 € ' complément de salaire': 2 306,79 euros, Article 700': 3 000 euros. ' ' La société [1] demande'de: Confirmer le jugement en ce qu'il a : -DIT que le licenciement de Madame [H] [I] épouse [L] est bien fondé pour inaptitude; DEBOUTE en conséquence Madame [H] [I] épouse [L] de ses demande de es dommage et intérêts; ' DEBOUTE également Madame [H] [I] épouse [L] de sa demande de complément de salaire ; Infirmer le jugement pour le surplus ' Par conséquent et statuant à nouveau, A titre principal, ' Débouter Madame [L] de l'ensemble de ses demandes. ' A titre subsidiaire, Limiter les demandes de la salariée au quantum suivant ' - 9 307,88 € au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement, ' - 1 602,60 euros au titre du préavis, ' Débouter Madame [L] du surplus de ses autres demandes ' A titre infiniment subsidiaire, ' Limiter le montant des dommage -intérêt pour licenciement' sans cause réelle et sérieuse à 6 878,46 correspondant au minimum de 3 mois de alaire ' En tout état de cause, ' Débouter Madame [L] de a demande de dommage -intérêt sur le fondement de I'article L 1235-3 du Code du travail ' -de la condamner reconventionnellement au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entier dépens. ' ' ' SUR CE, LA COUR ' Sur le bien-fondé du licenciement Attendu que suivant courrier du 23 octobre 2017, Mme [W] [P] a été licenciée pour inaptitude, suite à un avis d'inaptitude de la médecine du travail en date du 24 septembre 2017, aux termes duquel il est dit': «'Inapte en une visite suite à visite de pré reprise le 6 septembre 2017 Pas de travail avec les mains au-dessus du niveau des épaules, ni d'écartement de l'axe des bras de plus de 45° par rapport à l'axe du corps Pas de port de charge de plus de 5 kg et ce sans déplacement Pas de mouvement fréquent des épaules Pas de coupage de jambon, de passage de Mixer,(') Vu ce jour dans le cadre de l'article R 4624-42 du code du travail Capacité restante tout travail qui respecte ces restrictions Possibilité de suivre une formation oui L'état de santé de la salariée fait actuellement obstacle à tout reclassement dans un emploi Entretien ce jour avec un représentant de l'employeur'»'; ' Qu'en l'espèce, après avoir défini des réserves, le médecin du travail a clairement fait état de ses capacités restantes'; Que l'on ne saurait tirer de conséquences en termes de dispense d'obligation de reclassement et de dispense de saisine des instance représentatives du personnel par l'employeur dès lors qu'à la phrase prescrite par l'article R.4624-42 du code du travail «'L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'», le médecin du travail a rajouté la mention actuellement'; Qu'en effet, ce rajout a nécessairement pour effet de limiter'les effets de l'absence de tout reclassement dans le temps'; Que dans ces conditions, la phrase employée par le médecin du travail ne pouvait dispenser l'employeur de son obligation reclassement, et partant se passer' de la consultation des délégués du personnel'; Attendu qu'en l'espèce, s'il est établi que les délégués du personnel ont été consultés sur l'inaptitude de 5 salariés, l'employeur ne rapporte pas la preuve que ceux-ci ont été consultés sur l'inaptitude médicale de Mme [W] [P]'; Que ce manquement a nécessairement pour effet de rendre son licenciement sans cause réelle et sérieuse'; Que le licenciement en cause étant jugé sans cause réelle et sérieuse,' il est donc dû une indemnité de préavis de 2 292,82 euros, outre les congés payés y afférents, la salariée ne justifiant pas en quoi elle est en droit de réclamer 3 mois d'indemnité de préavis ; Sur le caractère professionnel ou non de l'inaptitude de Mme [W] [P] Attendu que dans le cadre de son avis du 24 septembre 2017, la médecine du travail a précisé que' l'inaptitude excluait des mouvements fréquents des épaules'; Que l'exclusion porte donc sur les deux épaules'; Que s'il apparaît que la maladie de Mme [W] [P] portant sur l'épaule gauche'de la salariée déclarée le 31 décembre 2015 n'a pas été reconnue comme étant d'origine professionnelle par la cour d'appel d'Amiens, Mme [W] [P] rapporte la preuve que 'le comité régional des maladies professionnelles de la région de Tourcoing Hauts de France a, suivant avis du 19 décembre 2017, considéré que la maladie constatée le 6 février 2017 relative à la coiffe des rotateurs droits avait un caractère professionnel,'après avoir acté que la salariée travaillait depuis 1979 en qualité d'aide de cuisine en collectivité ; Qu'il existe donc un lien entre l'inaptitude de Mme [W] [P] et la maladie professionnelle constatée le 6 février 2017'; Que l'employeur avait nécessairement connaissance des maux' subis par la salariée sur son épaule droite au plus tard de 29 août 2017, date de réception par le CRRMP du dossier complet, du rapport circonstancié de l'employeur, consulté par le comité, 'soit Que cette connaissance était donc antérieure au licenciement de la salariée intervenu le 23 octobre 2017; Que c'est donc à bon droit que Mme [W] [P] se prévaut des conséquences d'une inaptitude d'origine professionnelle'; Qu'elle est donc fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail'et à 'revendiquer une indemnité d'au moins 6 mois de salaire, en application de l'article L.1226-15 du code du travail'; Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée salarié, (1 146,41 euros par mois) de son âge, (pour être née en 1960) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagée en mars 1979) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à '27 000 euros ;' ' Sur le solde d'indemnité spéciale de licenciement Attendu que compte tenu de la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [W] [P], la salariée est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail lui ouvrant droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article L 1234-9 du même code'; Qu'à cet égard, la salariée réclame le paiement de 18896,34 en se prévalant, au-delà de l'article L 1234-9 du code du travail, des dispositions de l'article L 3123-5 du même code prévoyant, en cas de poste occupé à temps complet et à temps partiel un calcul de l'indemnité de licenciement proportionnelle aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces' modalités depuis son entrée dans l'entreprise'; Que les parties s'opposent' sur l'assiette de calcul de l'indemnité litigieuse, en ce sens que la salariée soutient qu'il doit être tenu compte d'une période de travail à temps complet de mars 1980 à janvier 1985'; Que pour sa part, l'employeur soutient que la période de temps plein ne concerne que 4 mois mois, de mars à juin 1980'; Qu'il en déduit que compte tenu des sommes versées, la créance de Mme [W] [P] s'èlève à 9 235,34 euros'; ' Attendu qu'en l'espèce, Mme [W] [P] se prévaut de bulletins de salaires anciens faisant apparaitre des versements équivalent à un minimum de temps complet'; Que pour autant, il est produit aux débats une attestation d'emploi émanant de la société [3], ancien employeur de Mme [W] [P] avant la reprise de son contrat de travail par l'intimée, aux termes des laquelle il est dit' que la société [3] a employé la salariée': -''''''''' du 1er' mars 1979 au 17 mars 2011 pour' 110 heures 59 moyennant un salaire de base de 1092,26€'; Qu'il s'ensuit que le décompte produit par l'appelante n'est pas calculé suivant des bases exactes, pour retenir un «'temps plein sur une période supérieure à celle mentionnée sur les bulletins de paie'; Que dès lors que le contrat de travail de la salariée a été transféré, il y a lieu de tenir compte des périodes pendant lesquelles l'appelante a été occupé par son employeur originel à temps complet, conformément à l'article L 3123-5 du code du travail, et ce même si s'agissant des autres périodes à temps partiel, le salaire mensuel de référence est de 1.146,41 euros'conformément à l'article R.1234-4 du code du travail';''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''' Qu'en l'espèce, les bulletins de paie de la salariée font apparaître que pendant plusieurs mois, elle 'a été occupée pendant un temps équivalent au mois à un temps plein'; Que toutefois, même si ces périodes doivent donc être prises en compte la somme due à la salariée ne' dépasse pas outre mesure celle retenue subsidiairement par l'employeur'; Que dans ces conditions, compte tenu des sommes déjà versées par l'employeur et de l'ancienneté de la salariée, 'la demande formée par Mme [W] [P]'sera accueillie à hauteur de' 9 346,08 euros'; ' Sur la demande au titre du complément de salaire Attendu que Mme [W] [P] réclame le paiement d'un rappel de salaire de 2.306,79 euros 'en se prévalant des dispositions de l'article 25 alinea B de la convention collective afférente à son contrat de travail, prévoyant, en cas de maladie professionnelle une indemnisation'à hauteur de 90% du salaire brut du 1er' au 30e jours d'arrêt' et de' 85% du salaire brut'du 31ème au 183ème jour d'arrêt'; Qu' il se déduit de' l'attestation dont la salariée se prévaut que la période' de référence correspond à des arrêts maladie entre le 2 décembre 2015 et le 1 juin 2016'; Que l'appelante précise en outre que la demande est formée «'au regard de la maladie professionnelle subie'»'; Attendu toutefois que la maladie pour laquelle Mme [W] [P] est susceptible de bénéficier d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle concerne l'affection relative à la coiffe de ces rotateurs droits pour avoir fait 'l'objet de l'avis du comité régional des reconnaissances de maladies professionnelles'sus visé ; Que toutefois, cette maladie professionnelle remonte au 6 février 2017, comme il en résulte de la notification de la CPAM en date du 28 décembre 2017'; Qu'elle est donc postérieure aux périodes visées dans l'attestation de paiement des indemnités journalières produite aux débats'; Que dans ces conditions, la demande doit être rejetée'; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a': Débouté Mme [W] [P] de sa demande de complément de salaire, ' STATUANT à nouveau, par évocation, DIT le licenciement de Mme [W] [P] sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [W] [P]': - 2 292,82 euros à titre d'indemnité de préavis, - 229,28 euros u titre des congés payés y afférents, -'9 346,08 euros ''à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, -27 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, CONDAMNE la société [1] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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