Conseil d'Etat, 10 juillet 1987. 59259
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
59259
Date de décision :
10 juillet 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête enregistrée le 16 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est ... à Paris 75008 , représentée par son président en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 mars 1984 par laquelle le ministre des transports a rejeté sa demande tendant à faire cesser la diffusion auprès des élus locaux d'une plaquette intitulée "le parc départemental de l'équipement",
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires interéssant les collectivités locales et divers organismes ;
Vu la loi n° 82-219 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par lettre du 23 mars 1984, répondant à une demande de la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS, le ministre des transports a refusé de faire cesser la diffusion d'une plaquette destinée à mieux faire connaître aux élus locaux les "parcs départementaux de l'équipement" ; que ni ladite plaquette, qui présente le caractère d'un document d'information et qui est dépourvue de tout effet juridique ni le refus de mettre un terme à sa diffusion ne constituent des décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, la requête de la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
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