Tribunal Administratif de VERSAILLES, 17 octobre 2024. 2310685
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2310685
Date de décision :
17 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé en cas d'éloignement d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-il est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est contraire aux articles 2, 8 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;
-il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas reçu sa convocation à la commission du titre de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire avant l'audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lellouch ;
- les observations de M. B, requérant.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 3 octobre 2024.
Une note en délibéré, présentée pour la préfète de l'Essonne, a été enregistrée le 3 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1.M. B, ressortissant ivoirien né le 29 mars 1974, déclare être entré en France le 27 octobre 2010. Le 8 octobre 2021 il a sollicité l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 novembre 2023, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée trois ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2.Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". Aux termes de l'article L. 432-15 du même code : " L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. / Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. / Les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ". L'article R. 432-11 prévoit : " L'étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions du même alinéa. / A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l'étranger concerné, ou son représentant, est entendu. ".
3.Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
4.Il ressort des pièces du dossier que, saisie par le préfet de l'Essonne, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable au renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de l'intéressé le 7 juin 2023. Le requérant soutient toutefois qu'il n'a pas reçu le courrier comportant la convocation à la réunion de la commission du titre de séjour du 7 juin 2023. Le préfet, à qui il revient de justifier de la matérialité et de la régularité de la notification de ce courrier, ne produit pas la preuve de la notification à M. B de la convocation à la commission du titre de séjour visée par l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme ayant pas été régulièrement convoqué devant cette commission. Cette irrégularité de procédure, qui a non seulement privé l'intéressé d'une garantie mais a aussi été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise, entache d'illégalité le refus de titre de séjour attaqué.
5.Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que la décision lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour est entachée d'un vice de procédure et à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête. L'obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour en France prises à son encontre doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6.Eu égard aux motifs de l'annulation, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que la préfète de l'Essonne réexamine la demande de titre de séjour de M. B après un nouvel avis de la commission du titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de procéder à ce réexamen dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, en munissant dans l'attente l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du préfet de l'Essonne du 17 novembre 2023 est annulé.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B et de prendre une nouvelle décision après un nouvel avis de la commission du titre de séjour, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, en munissant dans l'attente l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Lellouch
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau
signé
F. Gibelin La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23106852
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