Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/03230 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IL4I
N° de minute : 343/24
ORDONNANCE
Nous, Thierry GHERA, président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [F] [D]
né le 22 Août 1982 à [Localité 2]( MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 22 avril 2024 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [F] [D] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 16 août 2024 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [F] [D], notifiée à l'intéressé le même jour à 08h02 ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg ordonnant la remise en liberté de M. [F] [D], décision infirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 22 août 2024 prolongeant la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à partir du 18 août 2024 à 08h02 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 14 septembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h19 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [F] [D] ;
VU l'ordonnance rendue le 16 Septembre 2024 à 11h32 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [F] [D], déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [D] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 15 septembre 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [F] [D] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 16 Septembre 2024 à 16h31 ;
VU les avis d'audience délivrés le 17 septembre 2024 à l'intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 17 septembre 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du même jour, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [F] [D] en ses déclarations par visioconférence, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'il convient de confirmer l'ordonnance rendue le 16 septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, en adoptant ses motifs ;
Attendu que Monsieur [D] ne justifie pas des exceptions de nullité qu'il invoque ; qu'il n'est pas démontré le caractère tardif de la notification de ses droits en garde à vue ni de celui de la remise d'un formulaire en langue arabe dans l'attente d'un interprète, ne de celui de la réquisition du dit interprète ;
Attendu que Monsieur [D] a pu valablement faire valoir ses droits dans la procédure prise dans son ensemble ;
Attendu qu'il est justifié de la compétence de la signataire de la requête de l'administration et les délégations de signature ont été justifiées ;
Attendu qu'aucun élément produit aux débats ne permet de constater une incompatibilité entre l'état de santé de Monsieur [D] et la mesure de rétention administrative ; que l'intéressé a un accès quotidien à son traitement ; qu'un certificat médical a établi la compatibilité de son état de santé et la mesure de rétention ;
Attendu que l'administration justifie avoir sollicité les autorités consulaires aux fins de la délivrance des documents de voyage dès le 17 mai 2024 et les avoir relancées à trois reprises ; que simultanément, les demandes de routing ont été formulées auprès du pôle central de l'éloignement, pour la dernière fois le 10 septembre 2024 ;
Attendu que la préfecture justifie de diligences suffisantes au sens des dispositions légales applicables ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [F] [D] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 16 Septembre 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [F] [D] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 17 Septembre 2024 à 14h14, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Raphaël REINS, conseil de M. [F] [D].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 17 Septembre 2024 à 14h14
l'avocat de l'intéressé
Maître Raphaël REINS
l'intéressé
M. [F] [D]
en visio conférence
l'avocat de la préfecture
non-comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [F] [D]
- à Maître Raphaël REINS
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [F] [D] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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