Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
3ème Chambre
Minute n° 23/230
N° RG 22/02110 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZYI
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 03 Août 2022, enregistrée sous le n° 21/00604
Madame [H] [N] ép. [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
APPELANT
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO
en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIME
ORDONNANCE DE RADIATION
DU 14 Septembre 2023
Nous, Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre agissant en qualité de Conseiller de la mise en état,
Vu le dossier de la procédure sus-visée,
Entendu les conseils des parties à l'audience du 11 mai 2023, assistée de Madame PELSER, Greffier placé,
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 10 août 2022, Mme [H] [C] née [N] a interjeté appel des dispositions du jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 3 août 2022 par le tribunal judiciaire de Thionville, l'ayant notamment condamnée à verser à la SA Consumer Finance la somme de 10.995,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et à restituer à la SA Consumer Finance le véhicule Citroën C3 objet du contrat de prêt dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard durant 4 mois.
Par conclusions sur incident du 6 février 2023, la SA Consumer Finance a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'ordonner la radiation de la procédure en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. Elle fait valoir que Mme [C] n'a pas exécuté le jugement malgré l'exécution provisoire
L'appelante n'a fait valoir aucune observation sur l'incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, Mme [C], qui n'a déposé aucune conclusion sur incident, ne conteste pas ne pas avoir exécuté le jugement rendu le 10 août 2022, revêtu de l'exécution provisoire, la condamnant notamment à verser à l'intimée la somme de 10.995,68 euros et à lui restituer le véhicule objet du contrat de prêt. En conséquence il convient d'ordonner la radiation de l'affaire qui ne sera réinscrite au rôle qu'après justification de l'exécution du jugement de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE la radiation de la procédure du rôle de la cour et dit qu'elle sera remise au rôle sur justification de l'exécution du jugement du 3 août 2022 par Mme [H] [C] née [N].
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment